Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 septembre 2001, 27 décembre 2001 et 7 janvier 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Sylvain X, demeurant ..., par Me Perruchot-Deloye, avocate ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1985 du 31 mai 2001, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 1997 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a retiré sa carte d'ancien combattant de la guerre 1939-1945, ensemble la décision implicite confirmant cette décision ;
2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui réattribuer sa carte de combattant et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
Il soutient que le titre d'ancien combattant, qui est créateur de droits, ne peut être retiré plus de huit ans après son attribution, en l'absence de texte autorisant un tel retrait, et alors qu'aucune fraude n'a été commise ; que la décision d'octroi de la carte de combattant était parfaitement régulière, la mention manuscrite portée par l'intéressé sur une fiche de renseignement, qui lui a été inspirée par son père alors qu'il avait dix-huit ans, n'ayant aucun caractère probant ;
Code C Classement CNIJ : 08-03-04
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, enregistré le 17 octobre 2003, le mémoire présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X ne justifie pas l'absence de valeur de l'attestation qu'il a rédigée le 18 février 1945, par laquelle il certifiait sur l'honneur avoir jugé inutile de faire partie de la résistance ; qu'il était en droit de retirer la carte attribuée, en application des dispositions de l'article R. 235 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :
- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte du combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; que l'article R. 224 dispose : Sont considérés comme combattants : ... 3° Les agents et les personnes qui, bien que ne remplissant pas les conditions susvisées, ont néanmoins effectivement pris part à la résistance dans les conditions déterminées à l'article A. 123 ; 4° Les personnes qui (...) peuvent se prévaloir dans la résistance des circonstances particulières admises pour les militaires ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 235 dudit code : Les cartes indûment attribuées sont retirées par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour attribuer à M. X, le 11 janvier 1989, la carte du combattant, le ministre chargé des anciens combattants s'était fondé sur quatre attestations écrites, décrivant, de façon précise et circonstanciée, les activités de résistant de M. X, et émanant de personnalités qui s'étaient elles-mêmes distinguées par leur participation à la résistance ; que la décision du 24 novembre 1997 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a procédé, à l'issue d'investigations complémentaires, au retrait de ladite carte, a été motivée par la seule découverte d'une fiche de renseignements établie le 18 février 1945, en vue d'un engagement dans l'armée de l'air, dans laquelle l'intéressé, qui avait alors dix-huit ans, déclarait n'avoir été mis en relation avec des chefs résistants qu'à la veille de la libération, et avoir estimé inutile de faire partie de la résistance au moment de la retraite allemande ;
Considérant que M. X soutient que cette déclaration est inexacte et lui a été dictée par son père ; qu'eu égard à sa forme et au contexte dans lequel il a été rédigé, ce document ne suffit pas à établir, en l'absence de toute autre pièce du dossier qui serait de nature à remettre en cause la validité des attestations initialement fournies par M. X, que la carte du combattant aurait été indûment attribuée à l'intéressé ; qu'ainsi, elle ne pouvait légalement faire l'objet d'un retrait sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 235 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que M. X est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de retrait et de la décision implicite la confirmant ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution ;
Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de la défense réattribue à M. X la carte du combattant qui lui a été retirée à tort ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de procéder à cette réattribution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat, partie perdante, à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 31 mai 2001 et la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants du 24 novembre 1997, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par M. Sylvain X contre cette décision, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de réattribuer à M. Sylvain X la carte du combattant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvain X et au ministre de la défense.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 21 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 4 novembre 2003.
Le rapporteur
Signé : J. Berthoud
Le président de chambre
Signé : M. de Segonzac
Le greffier
Signé : P. Lequien
La République mande et ordonne au ministre de la défense, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Philippe Lequien
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N°01DA00893