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04/11/2003 | FRANCE | N°00DA00364

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 04 novembre 2003, 00DA00364


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, pour la commune de Mons-en-Baroeul, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 23 juin 1995 ; la commune de Mons-en-Baroeul demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1294 en date du 27 janvier 2000 du tribunal administratif de Lille en tant que celui-ci a annulé la décision en date du 17 mars 1997 par laquelle le maire de la commune de Mons-en-Baroeul a décidé d'imposer à M. Alain X une retenue sur t

raitement de 1/30ème pour absence de service fait le 28 février 1997 ;...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, pour la commune de Mons-en-Baroeul, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 23 juin 1995 ; la commune de Mons-en-Baroeul demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1294 en date du 27 janvier 2000 du tribunal administratif de Lille en tant que celui-ci a annulé la décision en date du 17 mars 1997 par laquelle le maire de la commune de Mons-en-Baroeul a décidé d'imposer à M. Alain X une retenue sur traitement de 1/30ème pour absence de service fait le 28 février 1997 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Alain X devant le tribunal administratif de Lille ;

Il soutient que le tribunal administratif a entaché sa décision d'erreur de droit de nature à établir une différence entre les salariés du secteur privé et les agents publics, notamment ceux relevant de la fonction publique territoriale ; que la commune a régulièrement fondé la retenue sur traitement pour absence de service fait sur la méconnaissance par M. X des obligations

Code D

édictées par l'article 1er de l'arrêté du 7 janvier 1980 du ministre de la santé ; qu'en vertu de ces

dispositions, les prescriptions des médecins s'imposent au patient au même titre que ses obligations de service ; que, dès lors, le manquement aux prescriptions médicales relatives aux heures de sortie du domicile peut être sanctionné par une retenue sur traitement pour absence de service fait ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu l'arrêté du 7 janvier 1980 du ministre de la santé ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme De Segonzac, président de chambre,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 30 juillet 1987 : Pour bénéficier d'un congé de maladie, ainsi que de son renouvellement, le fonctionnaire doit (...) adresser à l'autorité dont il relève un certificat d'un médecin (...). L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite ;

Considérant qu'un congé de maladie a été prescrit à M. X, agent territorial, pour la période du 26 février au 7 mars 1997 ; que, pour opérer une retenue sur le traitement de l'intéressé de 1/30ème pour absence de service fait, la commune de Mons-en-Baroeul s'est fondée sur la circonstance que celui-ci était absent lors d'un contrôle de sa présence à son domicile effectué par un policier municipal le 28 février 1997 à 15h20, ainsi que sur son absence à son domicile le même jour à 19h00 lors de la visite du médecin diligenté par l'autorité territoriale, en application des dispositions précitées de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 ;

Considérant que, contrairement aux allégations en ce sens de la commune, les prescriptions médicales de demeurer au domicile visées à l'article 1er de l'arrêté susvisé du 7 janvier 1980 ne sont pas équivalentes à des obligations de servir ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise l'administration à interrompre la rémunération d'un agent bénéficiant d'un congé de maladie au seul motif que celui-ci se serait trouvé absent de son domicile en dehors des heures de sortie autorisée ; que, par suite, dès lors que M. X a déféré, dès le lendemain de la contre-visite diligentée sans succès, à l'examen médical demandé par l'autorité territoriale, examen aux termes duquel a été estimé justifié le congé de maladie demandé, le maire n'était pas fondé à décider une retenue sur le traitement de cet agent pour la journée du 28 février 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Mons-en-Baroeul, qui ne saurait utilement se prévaloir d'une inégalité de traitement entre agents publics et salariés relevant du droit privé, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 17 mars 1997 par laquelle le maire de cette commune a opéré une retenue sur le traitement de M. Alain X de 1/30ème pour absence de service fait ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Mons-en-Baroeul est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mons-en-Baroeul, à Mme Brigitte X et MM Cyril, Frédéric, Jérôme et Laurent X, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 21 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 novembre 2003.

L'assesseur le plus ancien

Signé : J. Berthoud

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Philippe Lequien

3

N°00DA00364


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Baranes
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 04/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00364
Numéro NOR : CETATEXT000007600781 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-04;00da00364 ?
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