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28/10/2003 | FRANCE | N°03DA00009

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 28 octobre 2003, 03DA00009


Vu le recours, enregistré le 6 janvier 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903289 du 21 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a accordé à M. X... X la décharge de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de remettre l'imposition litigieuse à la charge de M. X... X ;
r>Il soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, qu'à l'examen du justific...

Vu le recours, enregistré le 6 janvier 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903289 du 21 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a accordé à M. X... X la décharge de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de remettre l'imposition litigieuse à la charge de M. X... X ;

Il soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, qu'à l'examen du justificatif de ressources le plus récent dont M. X... X disposait à la date de sa demande, il est apparu que le revenu fiscal de référence du foyer excédait le seuil fixé par l'article 1417-I du code général des impôts ; qu'il appartenait à M. X... X de produire son avis d'imposition sur le revenu pour l'année 1998 dans le délai qui lui était imparti pour présenter sa demande d'exonération ; qu'il ressort de cet avis, que le service s'est procuré auprès du centre des impôts de Beauvais Nord, que la condition de ressources exigée n'était pas davantage remplie l'année précédant celle au titre de laquelle l'exonération était demandée que l'avant-dernière année ; que le tribunal a commis une erreur de droit en déchargeant M. X de la redevance 1999 sans rechercher s'il remplissait les conditions voulues pour être exonéré ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces du dossier établissant que M. X... X a régulièrement été rendu destinataire de la présente procédure mais n'a pas produit de mémoire ;

Vu l'ordonnance en date du 18 juillet 2003 fixant la clôture de l'instruction au

15 septembre 2003 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision et notamment son article 11 b) ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président de chambre,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre établit en cause d'appel que M. X... X ne satisfaisait pas à la condition de ressources prévue par au b) de l'article 11 du décret susvisé dans sa rédaction applicable en l'espèce ; que, dès lors, M. X... X ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par lesdites dispositions de la redevance de l'audiovisuel à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a accordé à M. X... X la décharge de ladite imposition contestée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 21 novembre 2002 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La redevance de l'audiovisuel à laquelle M. X... X a été assujetti au titre de l'année 1999 est remise intégralement à sa charge.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 14 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 28 octobre 2003.

L'assesseur le plus ancien

E. Nowak

Le président de chambre

J.F. Y...

Le greffier

G. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Z...

3

N°03DA00009

Code D Classement CNIJ : 19-08-02


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03DA00009
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-28;03da00009 ?
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