Vu la lettre, enregistrée le 18 juillet 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, par laquelle Y... Marie-Paule X, demeurant ... demande l'exécution de l'arrêt n° 97DA02019 en date du 7 décembre 2000 par lequel la Cour a confirmé le jugement n° 96-1210 en date du 24 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du conseil municipal de la commune du Pommereuil en date du 9 février 1996 en tant qu'elle a approuvé le classement en zone NC par le plan d'occupation des sols d'une partie de la parcelle B 578 appartenant à Mme Marie Z... X ; elle invoque l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les lettres, enregistrées le 1er octobre 2002, le 28 octobre 2002 et le 6 janvier 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai en réponse à celles adressées au maire de la commune du Pommereuil par le président de la cour, la lettre en date du 27 septembre 2002, par lesquelles le maire de la commune du Pommereuil fait savoir que la partie de la parcelle en cause se voit appliquer le règlement national d'urbanisme en exécution de l'arrêt rendu par la Cour ; que la proximité d'un élevage existant fait obstacle à un classement en zone U ;
Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle enregistrée sous le n° 03DA00016 consécutive à la demande susvisée ;
Code C Classement CNIJ : 54-06-07
Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2003, présenté par Y... Marie-Paule X qui soutient que la construction située à moins de 100 mètres de son terrain n'est pas un bâtiment d'élevage mais un hangar bricolé, sans eau, sans électricité, sans citerne à lisier qui a été réalisé au début des années 1970 en vue d'y entreposer paille, fourrage et matériel et au sein duquel sont logées de jeunes bêtes au cours de l'hiver ; que le projet de plan local d'urbanisme en cours d'élaboration classe en zone constructible de nombreux terrains situés aux abords de certaines exploitations ; que le terrain en cause avait été antérieurement déclaré constructible ;
Vu, le mémoire en réponse, enregistré le 26 février 2003, par lequel la commune du Pommereuil, représentée par son maire en exercice, fait savoir que les propos tenus par Y... Marie-Paule X sont excessifs ; que la délibération du conseil municipal en date du 9 février 1996 a eu pour objet de réviser le plan d'occupation des sols et non de le modifier ; qu'il a été pris acte du non-classement en zone NC de la parcelle ; que la procédure d'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme fait l'objet de toutes les concertations prévues et n'en est qu'au stade de l'avant-projet ; que la partie de la parcelle en cause dont le classement en zone U est sollicité n'est pas viabilisée ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 avril 2003, présenté par Mme Marie Z... X qui conclut au maintien de sa demande par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, prendre l'engagement de ne faire aucune opposition à l'éventuel transfert d'un siège d'exploitation agricole existant ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 24 avril 2003, présenté pour la commune du Pommereuil qui conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs ; elle soutient, en outre, que la présence d'une installation classée fait obstacle au classement en zone U de la partie de la parcelle située à proximité ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 20 mai 2003, présenté par Y... Marie-Paule X qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu l'arrêt du 7 décembre 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :
- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte(...) ;
Considérant que, par un jugement en date du 24 juin 1997, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du conseil municipal de la commune du Pommereuil en date du 9 février 1996 en tant qu'elle a approuvé le classement en zone NC par le plan d'occupation des sols d'une partie de la parcelle B 578 appartenant à Y... Marie-Paule X ; que, par un arrêt rendu le 7 décembre 2000, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé cette annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1, troisième alinéa, du code de l'urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation. Il en est de même des plans d'occupation des sols qui, à la date de publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ne couvrent pas l'intégralité du territoire concerné ;
Considérant que, suite à son annulation partielle par le jugement du tribunal administratif de Lille du 24 juin 1997, confirmé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 7 décembre 2000, le plan d'occupation des sols de la commune du Pommereuil qui a été approuvé par une délibération du conseil municipal en date du 9 février 1996 ne couvrait pas l'intégralité du territoire de cette commune à la date de publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme les dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme lui en font obligation, la commune du Pommereuil ait élaboré les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie de son territoire concerné par l'annulation prononcée ; que la circonstance invoquée par la commune et tirée de la future délocalisation d'une exploitation agricole à proximité de la parcelle litigieuse n'est pas de nature à faire obstacle à cette élaboration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération en date du 5 octobre 2001, le conseil municipal de la commune du Pommereuil a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme et a, par une seconde délibération en date du 12 décembre 2002, arrêté le projet de plan local d'urbanisme qui a été soumis à enquête publique du 8 septembre 2003 au 8 octobre 2003 ; qu'en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 7 décembre 2002, il y a lieu d'ordonner à la commune du Pommereuil d'approuver les nouvelles dispositions de son plan local d'urbanisme applicables à la partie du territoire concerné dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et de prononcer à son encontre une astreinte, à défaut de justifier de cette exécution, de cent cinquante euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura été exécuté ;
DÉCIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée contre la commune du Pommereuil si elle ne justifie pas avoir, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 7 décembre 2000 et jusqu'à la date de son exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros (cent cinquante euros) par jour à compter de l'expiration de ce délai.
Article 2 : La commune du Pommereuil communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Douai en date du 7 décembre 2000.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Y... Marie-Paule X, à la commune du Pommereuil et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Copie sera transmise, pour information, au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais préfet du Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 9 octobre 2003.
Le rapporteur
Signé : J. A...
Le président de chambre
Signé : G. X...
Le greffier
Signé : B. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Bénédicte B...
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N°03DA00016