Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la commune de Le Pommereuil, représentée par son maire en exercice ;
Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la commune de Le Pommereuil demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 24 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 9 février 1996 en tant qu'elle approuve la modification du plan d'occupation des sols de ladite commune classant en zone NC une partie de la parcelle B 578 appartenant à Mme Marie-Paule X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Marie-Paule X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
les observations du maire de la commune de Le Pommereuil,
les observations de Mme Marie-Paule X...,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune de Le Pommereuil, approuvé par la délibération du conseil municipal du 9 février 1996, a classé en zone NC, non constructible, la partie sud et nord-ouest de la parcelle B 578 de 3673 m2 appartenant à Mme X..., tandis que la partie nord-est était classée en zone UA, constructible ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et particulièrement des documents graphiques et des photographies, que la parcelle B 578 était desservie par une route et des équipements publics ; qu'elle se trouvait en bordure de l'agglomération et limitrophe de parcelles bâties ; qu'ainsi, et eu égard à la petite taille de la parcelle, le conseil municipal de la commune de Le Pommereuil, en limitant la zone constructible à une partie de cette parcelle, s'est livré à une appréciation qui est entachée d'erreur manifeste ; que, dès lors, la commune de Le Pommereuil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du conseil municipal du 9 février 1996 en tant qu'elle approuvait le classement en zone NC d'une partie de la parcelle B 578 ;
Article 1er : La requête de la commune de Le Pommereuil est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Le Pommereuil, à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.