La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2003 | FRANCE | N°01DA00677

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 09 octobre 2003, 01DA00677


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Véronique X, demeurant ..., par Me Patrick Deboeuf, avocat ; Mme Véronique X demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution et d'annuler le jugement n° 00-1567, 00-1999, 00-1996 et 00-1581 du 14 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mai 2000 par lequel le préfet de l'Eure a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement d'un giratoire au carrefour des rout

es départementales 180, 312 et 580 sur le territoire de la commune de Fiqu...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Véronique X, demeurant ..., par Me Patrick Deboeuf, avocat ; Mme Véronique X demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution et d'annuler le jugement n° 00-1567, 00-1999, 00-1996 et 00-1581 du 14 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mai 2000 par lequel le préfet de l'Eure a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement d'un giratoire au carrefour des routes départementales 180, 312 et 580 sur le territoire de la commune de Fiquefleur-Equainville ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 34-02-02

Elle soutient que les erreurs que comporte l'arrêté attaqué, qui est insuffisamment motivé, entache ce dernier d'illégalité ; que les conclusions qui ont été tirées par le commissaire-enquêteur, le Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement et la préfecture de la comparaison entre les deux projets dénommés plan A et plan B manquent d'objectivité ; qu'en l'absence de dangerosité, le coût des travaux mis à la charge de la collectivité n'est pas justifié, l'aménagement portant en outre atteinte à la propriété privée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en observations, enregistré le 10 septembre 2001, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement qui déclare n'avoir en matière de voirie que la seule gestion du domaine public routier national et n'être donc pas concerné par cette affaire ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 8 octobre 2001 et le 3 décembre 2001, présentés par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté attaqué du 2 mai 2000 n'a pas déclaré cessibles les terrains mais uniquement l'utilité publique du projet ; que l'opération de publicité de l'arrêté du 2 mai 2000 a fait l'objet d'une erreur que l'administration pouvait elle-même corriger ; que l'arrêté en cause a été publié en mairie le 10 août 2000 et notifié le 10 août 2000 à la requérante ; que l'erreur matérielle dont est entaché l'arrêté préfectoral est sans influence sur la légalité de ce dernier ; qu'une déclaration d'utilité publique n'entre pas dans la catégorie des actes qui doivent être motivés ; que ni les moyens tirés du manque d'impartialité du commissaire-enquêteur et du manque d'objectivité de la notice explicative, ni celui tiré du défaut d'utilité publique du projet ne sauraient être retenus ; qu'à l'appui de ses conclusions à fin de sursis à exécution, la requérante n'a démontré ni l'existence d'un moyen sérieux, ni l'existence d'un préjudice difficilement réparable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :

Considérant, en premier lieu, que l'erreur matérielle que comporte l'ampliation de l'arrêté préfectoral du 2 mai 2000, notifié le 20 mai 2000 à Mme X, et qui consiste en la mention de la cessibilité des terrains nécessaires à l'aménagement du giratoire en cause est, comme l'ont retenu les premiers juges, sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué qui déclare d'utilité publique cet aménagement ; que la circonstance que la décision attaquée vise par erreur un arrêté préfectoral en date du 12 mai 2000 prescrivant l'ouverture préalable à la déclaration d'utilité publique menée conjointement à une enquête parcellaire concernant le projet d'aménagement du carrefour alors que cet arrêté est intervenu le 12 janvier 2000 est également sans influence sur sa légalité ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si aux termes de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 : Doivent ... être motivées les décisions individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement , l'acte déclaratif d'utilité publique ne présente pas le caractère d'une décision administrative individuelle et, dès lors, n'a pas à être motivé ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que, si la requérante soutient que les pièces jointes au dossier de déclaration publique et notamment l'existence d'un plan B correspondant à la solution technique préconisée par le maître d'ouvrage et d'un plan A établi à main levée et moins élaboré n'auraient pas fait l'objet d'une instruction par les services de l'administration, auraient fait obstacle à un examen impartial des avantages et inconvénients des deux projets par le commissaire-enquêteur et n'auraient pas été examinées par l'auteur de la décision attaquée, elle ne l'établit pas ;

Considérant, en dernier lieu, que la requérante se borne à reprendre le moyen tiré du défaut d'utilité publique de l'opération tel qu'il avait été présenté devant le tribunal administratif ; qu'il y a donc lieu de le rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Véronique X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 mai 2000 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Mme Véronique X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis dès lors qu'il est statué sur le fond du litige par le présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Véronique X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Véronique X, au département de l'Eure et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise, pour information, au préfet de l'Eure.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 9 octobre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Quinette

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

5

N°01DA00677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00677
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Merloz
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP THOREL PONCET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-09;01da00677 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award