Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société Céri-Antirouille, dont le siège est ... (57011) BP 40 647, par Me B..., avocat ; la société Céri-Antirouille demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-3920 du 7 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la nullité ou, à défaut, la résiliation aux torts exclusifs du maître d'ouvrage du marché conclu le 1er juillet 1994 avec l'hôpital de Jeumont portant attribution du lot n° 9 peintures et revêtements muraux ;
2°) de prononcer la nullité dudit marché ;
3°) de condamner l'hôpital de Jeumont à lui verser une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Code D Classement CNIJ : 39-04-01
Elle soutient que, faute de notification du marché, aucun lien contractuel ne s'est formé entre les parties ; que l'acte d'engagement fait explicitement mention d'une offre qui devait être notifiée dans un délai de 120 jours dont on ignore à quel moment elle a été acceptée par le maître d'ouvrage ce qui ne permet pas de déterminer si l'offre a été valablement acceptée dans le délai de trois mois prévu pour le maintien de sa validité ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2001, présenté pour l'hôpital de Jeumont, par Me Manuel X..., avocat qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Céri-Antirouille à lui verser une somme de 15 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'appel est tardif et donc irrecevable ; que le moyen tiré de l'absence de notification du marché manque en fait et est inopérant ; que la société Céri-Antirouille qui a signé toutes les phases du marché ne saurait prétendre n'y avoir jamais consenti ; que la société Céri-Antirouille qui s'était engagée dans un marché à prix ferme ne pouvait faire accepter une augmentation substantielle du prix ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :
- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Sur la demande tendant au prononcé de la nullité du contrat :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'hôpital de Jeumont :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'acte d'engagement en réponse à un appel d'offres qui avait été ouvert en vue de l'attribution d'un lot peintures et revêtements muraux nécessaire aux travaux de restructuration de l'hôpital de Jeumont et sur lequel la société Céri-Antirouille s'était portée candidate a été signé le 1er juillet 1994 par le représentant de la société Céri-Antirouille et par la personne responsable du marché ; que si la société Céri-Antirouille soutient, d'une part, que le marché en cause ne lui a pas été notifié et si elle se prévaut également des stipulations de l'article 1° de l'acte d'engagement selon lesquelles l'offre ainsi présentée ne la lie que si son acceptation lui est notifiée dans un délai de cent vingt jours à compter de la date limite de remise des offres, de telles circonstances ne sont pas de nature à conduire le juge à prononcer la nullité du contrat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Céri-Antirouille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant au prononcé de la nullité du contrat ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'hôpital de Jeumont qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la société Céri-Antirouille la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la société Céri-Antirouille à payer à l'hôpital de Jeumont une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Céri-Antirouille est rejetée.
Article 2 : la société Céri-Antirouille versera à l'hôpital de Jeumont une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Céri-Antirouille, à l'hôpital de Jeumont et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 9 octobre 2003.
Le rapporteur
Signé : J. Z...
Le président de chambre
Signé : G. Y...
Le greffier
Signé : B. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Bénédicte A...
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N°01DA00063