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25/09/2003 | FRANCE | N°03DA00542

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 25 septembre 2003, 03DA00542


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Benabbou X, demeurant ..., par Me Laville, avocat ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 01-2403 en date du 6 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de certificat de résident algérien, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un certificat de résident algéri

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2') d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la ...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Benabbou X, demeurant ..., par Me Laville, avocat ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 01-2403 en date du 6 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de certificat de résident algérien, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un certificat de résident algérien ;

2') d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de carte de résident algérien ;

3') d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résident algérien ;

Il soutient que la décision de refus implicite du préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résident algérien porte à sa vie familiale une atteinte grave en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est marié depuis le 17 août 1994 avec une ressortissante algérienne, titulaire d'un certificat de résident valable 10 ans, qui vit en France depuis 1981 avec tous les membres de sa famille ; qu'ils ont eu deux enfants nés en France en 1995 et en 2001 ;

Code D Classement CNIJ : 335-01-03-04

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Douai, en date du 19 juin 2003, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du 6 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de certificat de résident algérien, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un certificat de résident algérien ; que le requérant n°articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Benabbou X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benabbou X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 11 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 25 septembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Lequien

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M. Milard

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N°03DA00542

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N°03DA00542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03DA00542
Date de la décision : 25/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP LAVILLE et DEMOGET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-25;03da00542 ?
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