Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 5 septembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Il soutient qu'après la saisie et la vente de sa maison il vit dans un studio en banlieue parisienne ; que son entreprise avait subi sept incendies ; qu'il n'a plus été assuré ; qu'il a acheté du matériel en mettant sur son compte des commissions de représentation ; qu'il ne possède plus rien et n'a pas de travail régulier ; qu'il ne s'est pas enrichi ; qu'il n'a pas perçu les revenus qui ont été imposés entre ses mains ;
Vu le jugement attaqué ;
Code D
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R. 611-8 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'après un contrôle sur pièces de son dossier, le service a adressé, le 2 mai 1994, à M. X deux notifications de redressement portant respectivement sur les bénéfices industriels et commerciaux qu'il avait perçus au titre des années 1991 et 1992 et sur le bénéfice non commercial qu'il avait tiré de son activité d'agent commercial en 1992 ;
Considérant que pour demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de ces deux années en tant qu'ils procèdent de ces redressements, M. X soutient que son entreprise a brûlé à plusieurs reprises, qu'il vit de manière précaire sans travail régulier et qu'il ne s'est pas enrichi ; que de tels moyens sont inopérants ; que, dans la mesure où il soutient qu'il n'aurait pas perçu les revenus à raison desquels il a été assujetti aux impositions contestées, il n'apporte à l'appui de son moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Michel X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal du Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 23 septembre 2003.
Le rapporteur
Signé : A. Brenne
Le président de chambre
Signé : M. de Segonzac
Le greffier
Signé : P. Lequien
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Philippe Lequien
4
01DA00818