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22/07/2003 | FRANCE | N°99DA00796

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 22 juillet 2003, 99DA00796


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Gilles X demeurant ... représentée par son avocat Me Marc Desurmont ;

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de

Nancy, par laquelle M. Gilles X demande à la Cour :

1°) d'annuler...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Gilles X demeurant ... représentée par son avocat Me Marc Desurmont ;

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Gilles X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 955328 du 4 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;

2°) de le décharger de l'imposition en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 048, 98 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code D

Il soutient que l'administration n'a pu valablement mettre en oeuvre la procédure d'évaluation d'office, le requérant étant sous le coup d'une interdiction de gérer ; que les époux XY devaient bénéficier des dispositions de l'article 6-4 du code général des impôts ; que la plus-value issue de la vente de l'immeuble figurant à l'actif de l'entreprise de M. X ne pouvait être constatée qu'en 1986, préalablement à la cessation d'activité du requérant ; qu'il convient d'admettre en charges les fonctions de la S.A. Pompes Funèbres X Frères pour 1987 à hauteur de 326 226,13 francs ; que M. X n'a jamais exercé une activité personnelle de loueur de fonds ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la procédure d'évaluation d'office était régulière, l'entreprise de M. X étant en redressement judiciaire à compter du 3 décembre 1986, date d'homologation du plan de cession par le tribunal de la commune de Roubaix-Tourcoing, et M. X ayant donc recouvré tous ses droits à gérer, sous réserve des prérogatives du commissaire à l'exécution du plan ; que la brièveté des investigations sur place ne suffit pas à établir que la vérification aurait été conduite dans des conditions qui n'offraient pas au contribuable la possibilité d'un débat oral et contradictoire ; que les impositions supplémentaires ayant été établies par voie d'évaluation d'office, une éventuelle irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité est inopérante ; que la procédure d'évaluation d'office a été régulièrement appliquée au titre des dispositions des articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales ; que les mises en demeure adressées tant à M. X qu'au commissaire à l'exécution du plan étant restées sans réponse ; que le requérant ne justifie pas du caractère exécutif de l'évaluation au sens de l'article L. 133 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition, pour la détermination du bénéfice industriel et commercial ; que M. X a bien exercé une activité personnelle de loueur de fonds ; que sa seule activité à compter du 18 novembre 1986 était celle de loueur de fonds ; que dès lors les seuls frais et charges admissibles de déduction des recettes sont ceux exposés dans l'intérêt direct de cette activité, soit 69 644 francs ; que le loyer est taxable au titre des recettes pour 300 000 francs toutes taxes comprises pour 1987 ; pour l'imposition de la plus-value réalisée sur la vente intervenue le 29 novembre 1987 de l'immeuble figurant à l'actif de l'entreprise, que ledit immeuble ne s'est pas trouvé réintégré au patrimoine privé de M. X par l'effet de mise en redressement judiciaire de son entreprise le 3 décembre 1986, mais est demeuré intégré à l'actif de l'entreprise jusqu'à sa cession ; que l'imposition 1987 a été valablement établie sur la base d'un quotient familial d'une part, M. X vivant séparément de son épouse depuis 1986, et celle-ci ayant du reste souscrit pour 1987 une déclaration séparée, qu'il ne revient pas à l'administration de livrer à l'instruction, comme émanant d'un tiers au litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Baranès, conseiller :

- le rapport de M. Baranès, conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement en date du 3 décembre 1986, le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing a, dans le cadre de la procédure simplifiée de redressement judiciaire de l'entreprise individuelle de pompes funèbres de M. X, homologué et arrêté le plan de cession du fonds de commerce de pompes funèbres et de l'immeuble affecté à l'usage de ce fond, propriété de M. X, et nommé un administrateur judiciaire, en qualité de commissaire à l'exécution du plan pour veiller au respect des engagements du cessionnaire ; qu'ainsi M. X n'était pas dessaisi de son exploitation ; que, par suite, c'est à bon droit que M. X a été mis en demeure personnellement le 31 mai 1988 de déclarer les résultats d'exploitation du fonds de commerce mis en location-gérance, et le 17 septembre 1990, de déclarer la plus-value sur cession d'un immeuble sis à ... et qu'une notification de redressements relatifs, notamment, aux bénéfices industriels et commerciaux pour l'année 1987, lui a été adressée en date du 8 octobre 1990 ;

Considérant que la seule circonstance que la vérification de comptabilité se soit déroulée dans le délai d'une seule journée ne suffit pas à établir que ce contrôle n'ait permis aucun dialogue ou débat contradictoire ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a mis son fonds de commerce en location-gérance le 18 novembre 1986 ; que la redevance annuelle due au titre de cette location était fixée à 251 000 francs hors taxe au titre de l'année 1987 ; que cette recette, dont le principe était certain, devait être imposée, nonobstant la circonstance qu'elle n'aurait pas été payée à M. X ; que l'engagement d'honorer les contrats-obsèques passés antérieurement par M. X au profit de tiers, pris par le locataire du fonds de commerce, est dépourvu de tout lien avec l'activité du loueur de fonds du requérant, et ne peut ouvrir droit à déduction de charges à son profit en ce qui concerne cette activité ; qu'ainsi l'ensemble de ces circonstances n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de cette imposition ;

En ce qui concerne l'imposition d'une plus-value :

Considérant que la cession de l'immeuble figurant à l'actif de son entreprise est intervenue par acte de vente du 29 octobre 1987 ; que par suite c'est à bon droit que l'administration a imposé au titre de l'année 1987 la plus-value résultant pour M. X de cette vente ; que la circonstance que M. X se soit trouvé en situation de faillite personnelle à la date de cette cession est sans influence sur le bien-fondé de cette imposition ;

Sur le quotient familial :

Considérant que M. X se borne à demander la révision du quotient qui lui a été appliqué, sans préciser celui auquel il estime avoir droit ; que par suite le requérant ne permet pas au juge d'apprécier la portée de ces conclusions, qui ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Gilles X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur du contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 2 juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : W. Baranès

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Philippe Lequien

6

N°99DA00796


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Baranes
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : SCP AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 22/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA00796
Numéro NOR : CETATEXT000007600025 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-22;99da00796 ?
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