Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 14 mai 2001, présentée pour la société La Rayonnante dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ; la société La Rayonnante demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-3632 en date du 13 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'université Charles de Gaulle - Lille III soit condamnée à lui verser la somme de 90 618,02 francs ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 1996 ;
2°) de condamner l'université Charles de Gaulle - Lille III à lui verser la somme de 90 618,02 francs ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 1996 ;
3°) subsidiairement, de condamner l'université Charles de Gaulle - Lille III à lui verser la somme de 89 139,59 francs ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 1996 ;
4°) de condamner dans tous les cas l'université Charles de Gaulle - Lille III à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Code C Classement CNIJ : 39-03-01-02-01
Elle soutient que, contrairement à ce qui est prétendu par l'Université Charles de Gaulle - Lille III, elle a toujours contesté le caractère prétendument médiocre des prestations réalisées en exécution du marché qui a été résilié le 16 janvier 1996 avec effet au 1er avril 1996 ; que les manquements qui lui sont reprochés au titre de la période de février-mars 1996 ne sont pas fondés ; que les difficultés qu'elle a rencontrées dans l'accomplissement des prestations sont imputables à l'Université Lille III ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 31 août 2001, présenté pour l'université Charles de Gaulle - Lille III située sur le domaine universitaire du Pont-de-Bois BP 149 à Villeneuve d'Ascq et représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Lille, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société la Rayonnante à lui verser la somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'en s'abstenant de contester la résiliation du contrat, le requérant reconnaît que le constat d'insuffisance de ses prestations est opportun et régulier ; que la mauvaise qualité des prestations qui a abouti à la résiliation du contrat établit une présomption de mauvaise qualité des prestations objet du litige ; que les premiers juges ont à juste titre appliqué la règle du service fait et exigé la preuve par le requérant de la réalisation de ses prestations ; que les défauts d'entretien n'ont été évoqués qu'à titre d'exemples non exhaustifs ; que le requérant, en affirmant que les deux manquements établis dans le rapport d'audit concernaient des prestations non prévues par le contrat, a omis de contester d'autres constats qui révélaient l'insuffisance de ses prestations pourtant prévues au contrat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2003, où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller
- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour l'Université Charles de Gaulle - Lille III,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que la société la Rayonnante, qui était liée depuis le 1er janvier 1994 à l'Université Charles de Gaulle - Lille III par un marché de nettoyage des locaux de cette dernière sur le site de Villeneuve-d'Ascq, a sollicité le versement d'une somme de 90 618,02 francs (13 814,63 euros) correspondant aux prestations réalisées au cours des mois de février et mars 1996 en exécution de ce marché qui a été résilié le 16 janvier 1996 avec effet au 1er avril 1996 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'au cours des mois de février et mars 1996, la société La Rayonnante s'est abstenue de tout service fait ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de condamnation présentée par cette dernière à l'encontre de l'Université de Lille III
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le moyen présenté par la société La Rayonnante ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des mois de février et mars 1996, la société la Rayonnante s'est régulièrement abstenue de procéder au nettoyage de plusieurs bureaux et salles de cours et a, de manière générale, laissé dans un mauvais état d'entretien l'ensemble des locaux dont elle avait la charge ; que les difficultés qu'elle a ponctuellement rencontrées et qui seraient imputables à l'Université Lille III ne sont pas de nature à l'exonérer du manquement à ses obligations contractuelles au cours de la période considérée ; que, comme il vient d'être dit, ni l'absence totale de service fait, ni l'équivalence entre la médiocre qualité des prestations en cause avec une absence de service fait ne sont toutefois établis par l'Université de Lille III ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner cette dernière à verser le quart de la somme de 13 814,63 euros que la société La Rayonnante demande en réparation de son préjudice soit la somme de 3 453,66 euros, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 7 juin 1996, date de sa réclamation préalable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société la Rayonnante, qui n'est pas la partie perdante en l'instance, soit condamnée à payer à l'Université Charles de Gaulle - Lille III la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'université Charles de Gaulle - Lille III à payer à la société La Rayonnante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 13 mars 2001 est annulé.
Article 2 : L'université Charles de Gaulle - Lille III est condamnée à verser à la société La Rayonnante la somme de 3 453,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 1996.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société La Rayonnante est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société La Rayonnante, à l'université Charles de Gaulle - Lille III et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 8 juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.
Le rapporteur
Signé : J. A...
Le président de chambre
Signé : F. B...
Le greffier
Signé : M. Z...
La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier
Muriel Z...
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N°01DA00505