Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire ampliatif, présentés pour le syndicat national des vétérinaires praticiens français, dont le siège est 10, place Léon Blum à Paris (75011), par Me Clément, avocat ; le syndicat national des vétérinaires praticiens français demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-1380 du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le contrôleur général des services vétérinaires de la Somme a implicitement rejeté sa demande de mettre fin à une opération sanitaire effectuée par une autorité incompétente ;
2°) d'annuler ladite décision et la décision de délivrance d'une carte verte arrêtée au profit des animaux de M. X ;
Code C Classement CNIJ : 54-08-01-01
Il soutient que l'administration a reconnu avoir été saisie d'un recours gracieux le 1er mars 1994 ; que les opérations sanitaires relatives à l'exploitation de M. X ont été effectuées par un vétérinaire qui n'était pas titulaire d'un mandat et sans que la procédure de changement de vétérinaire ait été respectée ; que la carte verte a été délivrée en faveur des animaux de M. X sans que ces derniers aient été préalablement soumis aux contrôles nécessaires à leur introduction sur l'exploitation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure reçue le 13 février 2003 par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et laissée sans réponse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :
- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une requête enregistrée le 11 avril 1995 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, le syndicat national des vétérinaires praticiens français a demandé l'annulation de la décision en date du 1er juillet 1994 par laquelle le contrôleur général des services vétérinaires de la Somme a implicitement rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à une opération sanitaire qui aurait été réalisée par une autorité incompétente et l'annulation d'une décision portant délivrance d'une carte verte au profit des animaux d'un agriculteur ; que le syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral qui avait absorbé le syndicat national des vétérinaires praticiens français a régularisé en cours d'instance devant les premiers juges la requête introduite par ce dernier ; que, le syndicat national des vétérinaires praticiens français, qui demande à la cour d'annuler le jugement en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête dont il avait été saisi au motif qu'elle était irrecevable, ne justifie pas, en dépit de la demande qui lui en a faite par le greffe de la Cour, de sa capacité à faire appel dudit jugement ; que la requête susvisée ne peut, par suite, qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du syndicat national des vétérinaires praticiens français est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des vétérinaires praticiens français et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, et des affaires rurales.
Copie sera transmise au préfet de la Somme.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 8 juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.
Le rapporteur
Signé : J. Quinette
Le président de chambre
Signé : F. Sichler
Le greffier
Signé : M. Milard
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Muriel Milard
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N°00DA01116