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22/07/2003 | FRANCE | N°00DA01018

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 22 juillet 2003, 00DA01018


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société Steel Systèmes, dont le siège social est situé ... BP 29 (27620), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Jean-Manuel Z... ; la société Steel Systèmes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 951476 - 951795 en date du 9 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des

années 1987 à 1990 ;

2°) de la décharger des impositions contestées ;

Elle souti...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société Steel Systèmes, dont le siège social est situé ... BP 29 (27620), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Jean-Manuel Z... ; la société Steel Systèmes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 951476 - 951795 en date du 9 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1990 ;

2°) de la décharger des impositions contestées ;

Elle soutient que la S.A. Steel Systèmes remplissait les conditions pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés au titre des articles 44 quater et quinquies du code général des impôts, ayant repris l'activité d'une entreprise en difficulté ;

Code D

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que dans l'hypothèse où la société requérante pourrait bénéficier du dispositif de l'article 44 quater du code général des impôts, cette société serait exonérée d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 avril 1986, 1987 et 1988 et serait éligible à un abattement de 50 % sur les bénéfices réalisés au cours des exercices clos les 30 avril 1989 et 1990 ; que la S.A. Steel Systèmes n'établit pas que la branche d'activité plancher et faux plancher détenue par la S.A. C.S. Steel était en difficulté à la date de sa cession à la requérante ; à titre subsidiaire, que même à considérer la branche d'activité reprise comme étant en difficulté à la date où elle a été acquise par la requérante, cette dernière ne remplissait pas la condition relative à la détention du capital posée par l'article 44 bis II 3ème alinéa du code général des impôts même telle qu'interprétée par la doctrine administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2001, présenté pour la société anonyme Steel Systèmes, par son avocat, Me Jean-Manuel Z... ; la société conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la condition relative à la détention du capital a été respectée dès sa constitution par la société Steel Systèmes ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Baranès, conseiller :

- le rapport de M. Baranès, conseiller,

- les observations de Me Z..., avocat, pour la S.A.Steel Systèmes,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décebre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant. (...) Toutefois, sur agrément du ministre de l'économie, des finances et du budget, la condition prévue au 3° du II de l'article 44 bis n'est pas applicable aux entreprises créées en 1984, 1985 ou 1986 pour reprendre un établissement en difficulté. ; qu'aux termes du 3° du II de l'article 44 bis dudit code : 3° Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent bénéficier de l'exonération d'impôt les entreprises constituées sous forme de société dont les droits de vote attachés aux actions ou aux parts sont détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ; que cette condition s'apprécie à la date de leur création ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Steel Systèmes a été créée le 1er avril 1985 ; qu'à la date de sa création, 80 % des droits de vote attachés aux actions de cette société étaient détenus par d'autres sociétés ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que la majorité des droits de vote attachés aux actions des sociétés majoritairement détentrices de la société requérante ait elle-même été détenue par des personnes physiques, ne saurait permettre de regarder la condition posée par les dispositions précitées de l'article 44 bis du code général des impôts comme ayant été satisfaite à la date de sa création ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu'une personne physique se soit trouvée détenir ultérieurement la majorité des droits de vote attachés aux actions de la société requérante ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'une demande d'agrément ait été présentée au ministre de l'économie pour déroger à la condition prévue au 3° du II de l'article 44 bis du code général des impôts ;

Considérant que, dans ces circonstances, la condition posée par le 3° du II de l'article 44 bis du code général des impôts n'a pas été respectée ; que par suite la société Steel Systèmes ne pouvait bénéficier du régime d'exonération prévu par l'article 44 quater du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Steel Systèmes n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la S.A. Steel Systèmes est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Steel Systèmes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur du contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 2 juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : W. X...

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Philippe Y...

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N°00DA01018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01018
Date de la décision : 22/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Baranes
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : LOPEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-22;00da01018 ?
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