Vu le jugement attaqué ;
Code D
Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui fait valoir qu'il n'y a pas de lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur des dégrèvements accordés ; il demande à la Cour de rejeter le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée Giabam ; il soutient que la comptabilité de l'intéressée était entachée de graves irrégularités, lui ôtant tout caractère probant ; que la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des rehaussements qui lui ont été notifiés ; que l'importance des dissimulations de recettes, la nature des infractions, leurs importance et répétitivité commises par la société à responsabilité limitée Giabam attestent de la mauvaise foi de celle-ci ;
Vu, 2°, la requête, enregistrée, sous le n°00D00852, le 24 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée Giabam, ayant son siège social 2, Route nationale à Robersart (59550), représentée par son liquidateur, par Me X..., avocat, qui demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n°97-4019 du tribunal administratif de Lille en date du 20 avril 2000, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1990 au 30 juin 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
La société à responsabilité limitée Giabam fait valoir que la reconstitution de ses recettes opérées par administration est radicalement viciée ; que le service n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de sa mauvaise foi ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui fait valoir qu'il n'y a pas de lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur des dégrèvements accordés ; il demande à la Cour de rejeter le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée Giabam ; il soutient que la comptabilité de l'intéressée était entachée de graves irrégularités, lui ôtant tout caractère probant ; que la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des rehaussements qui lui ont été notifiés ; que l'importance des dissimulations de recettes, la nature des infractions, leurs importance et répétitivité commises par la société à responsabilité limitée Giabam attestent de la mauvaise foi de celle-ci ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :
- le rapport de M. Rebière, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°00D00851 et n°00D00852 concernent la situation d'un même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décisions en date du 13 juin 2003, postérieures à l'introduction des requêtes, le directeur des services fiscaux du Nord a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2 151,82 euros, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société à responsabilité limitée Giabam a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1990 au 30 juin 1993 et, à concurrence d'une somme de 12 713,64 euros, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1993 ; que les conclusions des requêtes de la société à responsabilité limitée Giabam relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée Giabam, qui exerçait une activité de négoce de bovins et d'aliments de bétail et pratiquait accessoirement la vente de matériels agricoles et de transport d'occasion, avait omis d'inscrire à l'actif un ensemble immobilier acquis le 4 octobre 1991, de comptabiliser différentes ventes et achats, n'a pas été en mesure de présenter au vérificateur différentes pièces justificatives relatives à des achats d'animaux, ne tenait pas d'inventaires réels mensuels sur la base d'une comptabilité matière et, enfin, ne respectait pas les obligations comptables et fiscales applicables à l'activité de négoce d'animaux vivants de boucherie, prévues à l'article 267 quater de l'annexe II au code général des impôts ; que, dans ces conditions, la comptabilité de la société à responsabilité limitée Giabam comporte, pour les exercices en cause, de graves irrégularités ; que, par conséquent, les redressements notifiés à la requérante ayant été établis selon la procédure contradictoire et conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire, il lui appartient, en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'établir le caractère exagéré des bases d'imposition retenues par le service ;
Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à se prévaloir, sans produire de pièces justificatives à l'appui de ses écritures, de calculs qu'elle a elle-même effectués, postérieurement à la vérification de sa comptabilité, concernant les achats et ventes d'animaux qu'elle avait effectués, la société à responsabilité limitée Giabam n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère vicié de la méthode de reconstitution de ses recettes mise en oeuvre par le service ni, par suite, de l'exagération des bases d'imposition en litige ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, compte tenu de l'importance et du caractère répétitif de l'absence de respect par la requérante des obligations comptables applicables à l'activité de négoce d'animaux vivants de boucherie, en vue de minorer ses recettes, que l'administration apporte la preuve de la mauvaise foi de la société à responsabilité limitée Giabam ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société à responsabilité limitée Giabam n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de ses demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 2 151,82 euros, en ce qui concerne les compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société à responsabilité limitée Giabam a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1990 au 30 juin 1993 et, à concurrence d'une somme de 12 713,64 euros des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1993, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée Giabam.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par la société à responsabilité limitée Giabam est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Giabam et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 2 juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.
Le rapporteur
Signé : J.F. Y...
Le président de chambre
Signé : M. de Segonzac
Le greffier
Signé : P. Lequien
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
P. Lequien
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Nos00DA00851
00DA00852