Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. Jean-Claude X ; il fait valoir que M. Jean-Claude X n'ayant pas contesté dans sa réclamation préalable le rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à une facture délivrée à la société NORPAC, les conclusions de sa demande devant les premiers juges étaient, sur ce point, irrecevables ; que le billet à ordre litigieux a été encaissé ; que M. Jean-Claude X n'apporte aucun élément de nature à attester de ce que ce billet aurait été volé ; qu'en s'abstenant de déclarer une partie de ses recettes et de reverser la taxe sur la valeur ajoutée inscrite en comptabilité, M. Jean-Claude X ne peut être regardé comme étant de bonne foi ;
Vu, 2°, la requête, enregistrée, sous le n°00DA00440, le 17 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Velliet, avocat, qui demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n°97-1499 du tribunal administratif de Lille en date du 27 janvier 2000, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
M. Jean-Claude X fait valoir que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de sa mauvaise foi ; qu'ainsi, elle ne pouvait ni remettre en cause l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé, ni assortir les redressements notifiés de pénalités pour absence de bonne foi ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. Jean-Claude X ; il fait valoir que les dispositions de l'article 158 4 bis du code général des impôts font obstacle à ce que l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé soit appliqué à la partie des bénéfices résultant du redressement ; qu'en s'abstenant sciemment de déclarer une partie importante de ses recettes, M. Jean-Claude X ne peut être regardé comme étant de bonne foi ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :
- le rapport de M. Rebière, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°00DA00439 et 00DA00440 concernent la situation d'un même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 256 et 269 du code général des impôts que la taxe sur la valeur ajoutée est exigible pour les prestations de service lors de l'encaissement du prix ;
Considérant que si M. Jean-Claude X, qui exploite une entreprise individuelle de travaux, fait valoir qu'il n'était pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée due sur des travaux, d'un montant de 197 600 francs effectués pour une tierce société, dès lors que le billet à ordre que lui a remis celle-ci en paiement lui aurait été volé, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation, alors qu'il n'a, ni déclaré le vol allégué, ni même informé la société émettrice du billet de celui-ci et que ledit billet a été remis à l'encaissement en juin 1994 ; que M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'était pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les travaux en cause ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts : 4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F. Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par un adhérent ;
Considérant que M. X n'ayant déclaré aucun bénéfice en 1994, l'administration n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, remis en cause le bénéfice de l'abattement prévu au profit des adhérents des centres de gestion agréés, mais s'est bornée, en application des dispositions précitées de l'article 158-4 bis du code général des impôts, à ne pas appliquer ledit abattement aux rehaussements d'impôt mis à la charge de M. X à la suite de la vérification de la comptabilité dont il a fait l'objet en1996 ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a sciemment omis de déclarer des recettes d'un montant de 197 600 francs en 1994 et de reverser au Trésor une dette de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 326 915 francs en 1994 et 1995 ; que ces pratiques mettent en évidence l'importance et le caractère répétitif des omissions constatées et traduisent en l'espèce la volonté délibérée, de la part du requérant, d'éluder une partie de l'impôt dû ; qu'ainsi l'administration doit dès lors être regardée comme ayant apporté la preuve de la mauvaise foi de l'intéressé ; que la situation économique de l'exploitation de M. X est sans incidence sur l'application de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de ses demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. Jean-Claude X sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 2 juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.
Le rapporteur
Signé : J.F. Rebière
Le président de chambre
Signé : M. de Segonzac
Le greffier
Signé : P. Lequien
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
P. Lequien
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Nos00DA00439
00DA00440