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22/07/2003 | FRANCE | N°00DA00307

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 22 juillet 2003, 00DA00307


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Luc Y, demeurant ..., par Me Capron, avocat au Conseil d'Etat ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 octobre 1996 par laquelle le préfet de l'Aisne a autorisé M. X à exploiter une superficie de 8 ha 26 a 55 ca de terres situées à ... ;

2°) d'ordonner la jonction des requêtes 97 756, 96

2189, 96 2188, 96 2190 ;

3°) d'annuler ladite décision ;

4°) de lui accor...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Luc Y, demeurant ..., par Me Capron, avocat au Conseil d'Etat ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 octobre 1996 par laquelle le préfet de l'Aisne a autorisé M. X à exploiter une superficie de 8 ha 26 a 55 ca de terres situées à ... ;

2°) d'ordonner la jonction des requêtes 97 756, 96 2189, 96 2188, 96 2190 ;

3°) d'annuler ladite décision ;

4°) de lui accorder la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ;

Code D

Il soutient que le tribunal ne pouvait considérer les autorisations délivrées isolément ; qu'il devait joindre les demandes ; qu'il n'a pas contrôlé que la reprise des parcelles qu'il exploitait ne portait pas gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de son exploitation, en application de l'article L. 411-62 du code rural , que la demande d'autorisation avait pour objet l'exploitation par le demandeur lui-même et que la procédure suivie était contradictoire ; que le préfet qui a pris isolément les différentes demandes d'autorisation d'exploiter n'a pas apprécié l'incidence de l'ensemble des projets de reprise ; que, combinée aux trois autres demandes, l'autorisation délivrée aura pour effet de démanteler 18% de son exploitation, ce qui est contraire aux dispositions du schéma des structures agricoles de l'Aisne ; que M. X dispose de la moitié des parts de l'EARL de la petite cense qui exploite 179 ha et 73 a ; que les autorisations accordées remettent en cause le remembrement de 1957, qui est un aménagement réalisé à l'aide de fonds publics ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2002, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le jugement du tribunal est régulier ; que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le préfet devait se prononcer successivement sur les demandes dont il avait été saisi : qu'au fur et à mesure de ces décisions, le préfet a d'ailleurs pris en compte les reprises autorisées ; que la décision du préfet n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'autonomie de l'exploitation de M. Y est maintenue ; que la législation des baux ruraux est indépendante de la réglementation sur le contrôle des structures ; qu'au surplus, la décision contestée n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'article L. 411-62 du code rural ; que M. Y ne démontre pas que l'opération envisagée remettrait en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que la jonction de plusieurs demandes pendantes devant la même juridiction, qui ne peut avoir d'influence sur le sens des décisions à prendre sur chacune d'elles, ne constitue jamais une obligation pour le juge ;

Considérant, en deuxième lieu, que le jugement du tribunal administratif qui n'avait pas à répondre aux moyens non soulevés devant les premiers juges par M. Y, tirés de ce que la procédure contradictoire a été méconnue, que la reprise des terres contestée portait gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de son exploitation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-62 du code rural et que M. X ne les exploiterait pas lui-même, est motivé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que le jugement contesté serait irrégulier ;

En ce qui concerne la légalité de l'autorisation donnée le 18 octobre 1996 à M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du même code : Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs et, le cas échéant, celle du preneur en place ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4° De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics ( ...) ; qu'aux termes du schéma directeur des structures agricoles du département de l'Aisne, fixé par arrêté préfectoral en date du 3 janvier 1996, les orientations de la politique d'aménagement des structures d'exploitation sont ainsi définies : renforcer le dynamisme en favorisant l'installation de jeunes agriculteurs. Maintenir le plus grand nombre possible d'exploitations agricoles sous réserve qu'il s'agisse d'unités permettant le plein emploi rationnel d'au moins une unité de travail, compte tenu de l'orientation technico-économique choisie. Eviter les démembrements successifs d'exploitations supérieurs à 10% de la superficie et ce, quelle que soit la taille de l'exploitation. Maintenir le plus grand nombre possible d'actifs agricoles compatible avec les perspectives et les débouchés. (...) ;

Considérant, en premier lieu, que le prélèvement de 8 ha 26 a 55 ca résultant de l'autorisation d'exploiter accordée à M. X est inférieur à 10% de la superficie de l'exploitation de M. Y après déduction des prélèvements résultant des autorisations d'exploiter accordées par le préfet à deux autres demandeurs le 20 septembre et le 18 octobre 1996 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorisation litigieuse méconnaîtrait les dispositions précitées du schéma départemental des structures agricoles de l'Aisne ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération de reprise au profit de M. X de 8 ha 26 a 55 ca de terres, précédemment exploitées par M. Y, mettant encore en valeur 196 ha, n'est pas de nature à mettre en péril l'équilibre économique et, par suite, l'autonomie de l'exploitation du preneur en place ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. X dispose de la moitié des parts de l'EARL de la Petite Cense, laquelle exploite 179 ha 73 a n'établit pas que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, que si les opérations de remembrement doivent être regardées comme des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics , au sens de l'article L. 331-7 4° précité du code rural, la reprise des terres en litige, dont M. Y n'était que locataire, est, en tout état de cause, sans incidence sur les aménagements que les opérations de remembrement avaient pu apporter en 1957 à la structure des propriétés concernées ; que, par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions susmentionnées du code rural ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral autorisant la reprise demandée par M. X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Luc Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc Y, à M. Frédéric X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 2 juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

2

N°00DA00307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00307
Date de la décision : 22/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-22;00da00307 ?
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