Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Guy X demeurant ..., représentée par son avocat Me Dominique Delerue ; M. Guy X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9600955 en date du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne à l'Etat de le rétablir dans le 10ème échelon de son grade de professeur agrégé au plus tard le 15 novembre 1995, condamne l'Etat au paiement de la différence entre le salaire effectivement perçu et celui auquel il avait droit, ainsi qu'à une somme de 6 030 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'ordonner que M. X soit rétabli immédiatement dans l'échelon auquel il peut prétendre ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la différence entre le salaire qu'il a effectivement perçu et celui auquel il avait droit depuis le 29 janvier 1989, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 1989 ;
Code D
4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 286,74 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif se prévalait des dispositions du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, alors que celui-ci invoquait à l'appui de ses demandes les dispositions du décret n° 88-343 du 11 avril 1988 ; que c'est à tort que lorsque le ministre de l'éducation a classé M. X au 9ème échelon du corps des personnels de direction de 2ème catégorie, 2ème classe, il a retenu une ancienneté de 1 an et 5 mois, au lieu de l'ancienneté exacte de 3 ans et 5 mois ; que c'est à tort que le même ministre a nommé M. X au 8èm échelon, avec une ancienneté de 3 ans 10 mois et 1 jour, lorsque celui-ci a été nommé professeur agrégé stagiaire, alors qu'il devait, à la date du 1er septembre 1992, être classé au 9ème échelon avec une ancienneté de 10 mois et 16 jours, dans le corps des professeurs agrégés, en application des dispositions de l'article 10 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2003, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il se réfère à ses motifs formulés dans ses écritures enregistrées le 2 février 1998 devant le tribunal administratif de Lille ; il soutient que la requête est irrecevable en tant qu'elle méconnaît les prescriptions des articles R. 421 et L. 911-1 du code de justice administrative ; subsidiairement, sur le fond, qu'aucune erreur n'a été commise lors du classement du requérant dans le corps des personnels de direction, par application des dispositions de l'article 35 du décret n° 88-343 du 11 avril 1988 ; de même, qu'aucune erreur n'a été commise lors du classement du requérant dans le corps des professeurs agrégés par application du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ; que les services qui n'ont pas été pris en compte lors de la première nomination dans un corps ne peuvent être pris en compte à l'occasion d'un changement de corps, l'ancienneté du fonctionnaire n'étant appréciée qu'au regard de sa seule situation dans le précédent corps ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 28 avril 2003 par laquelle le président de la 3ème chambre a prononcé la clôture de l'instruction ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié ;
Vu le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Baranès, conseiller :
- le rapport de M. Baranès, conseiller,
- les observations de Me Stienne, avocat, pour M. X,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. X, professeur certifié, a été intégré dans le corps des personnels de direction de 2e catégorie, 2e classe, à compter du 1er septembre 1988, et classé au 9e échelon avec une ancienneté de 1 an et 5 mois par arrêté du ministre de l'éducation en date du 25 mai 1989 ; qu'il a été nommé professeur agrégé stagiaire à compter du 1er septembre 1992, au 8e échelon, avec une ancienneté de 3 ans, 10 mois et 1 jour, par arrêté du ministre de l'éducation en date du 12 janvier 1993 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, pour contester le jugement attaqué du tribunal administratif, lequel n'est entaché ni d'insuffisance de motivation ni de contradiction de motifs, se borne à soutenir qu'une erreur aurait été commise en ce qui concerne sa durée d'ancienneté, sans indiquer la période de service qui n'aurait pas été prise en compte ; que, dans ces conditions, ce moyen est dépourvu de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et d'indemnisation de la requête ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Guy X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 2 juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.
Le rapporteur
Signé : W. Baranès
Le président de chambre
Signé : M. de Segonzac
Le greffier
Signé : P. Lequien
La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
Philippe Lequien
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N°00DA00060