Vu l'ordonnance en date du 5 avril 2000 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête enregistrée le 8 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par la caisse d'allocations familiales de Saint-Quentin ;
Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la caisse d'allocations familiales de Saint-Quentin, dont le siège social est situé 29 boulevard Roosevelt à Saint-Quentin (02321), par Me Vagogne, avocat ; la caisse d'allocations familiales de Saint-Quentin demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 98-2456 en date du 21 décembre 1999 du président du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Ammar X à lui rembourser la somme de 16 671,73 francs au titre d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, avec intérêts de droit à compter du dépôt de la requête introductive d'instance ;
2°) de condamner M. X à lui rembourser la somme de 11 631,73 francs avec intérêts de droit à compter du dépôt de la requête introductive d'instance ;
Code C Classement CNIJ : 38-03-04
Elle soutient que le trop perçu d'aide personnalisée au logement correspond à la période du 1er juillet 1995 au 30 novembre 1996 durant laquelle elle a constaté que M. X occupait très occasionnellement son logement et résidait le plus souvent en Algérie ; que la décision est devenue définitive dès lors que M. X n'a pas saisi la section des aides publiques au logement ; que cet indu a été récupéré par des retenues sur l'aide personnalisée au logement versée jusqu'en septembre 1997 ; que trois mises en demeure ont été adressées à l'allocataire, par lettres recommandées les 17 juin 1997, 13 novembre 1997 et 10 février 1998 mais n'ont pas été réclamées par M. X ; que le solde de la dette de M. X s'élève actuellement à 11 631,73 francs ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2000 par télécopie et son original enregistré le 6 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté pour M. Ammar X demeurant ..., par Me Soncin, avocat, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la caisse d'allocations familiales de Saint-Quentin aux entiers dépens d'instance ; M. X fait valoir que les dispositions invoquées par la caisse d'allocations familiales de Saint-Quentin n'ont jamais été portées à sa connaissance ; qu'il ne pouvait donc pas appréhender toutes les conséquences de ses séjours en Algérie auprès de ses enfants ; qu'il a des lacunes en langue française ; que, de surcroît, la somme correspondant au trop-perçu d'aide personnalisée au logement a été versée directement au bailleur ; qu'il est totalement impossible de vérifier le mode de calcul de la somme réclamée ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 janvier 2001, présenté pour la caisse d'allocations familiales de Saint-Quentin, concluant au mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle fait valoir, en outre, que la condition d'occupation du logement pendant au moins huit mois par an n'est pas satisfaite en l'espèce ; que les retenues effectuées sur l'aide personnalisée au logement postérieurement versées n'ont jamais été contestées ; que le reversement de l'aide personnalisée au logement s'effectue auprès du locataire dès lors que le bailleur a déduit ces sommes du montant du loyer, ce que ne conteste pas M. X ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai en date du 18 septembre 2000 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Ammar X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la caisse d'allocations familiales justifie devant le juge d'appel avoir mis en demeure M. X, les 17 juin 1997, 13 novembre 1997 et 10 février 1998, de rembourser les sommes indûment perçues au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période du 1er juillet 1995 au 30 novembre 1996 ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur ce motif pour rejeter sa demande tendant à la condamnation de M. X à lui rembourser la somme de 16 671,73 francs au titre d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la caisse d'allocations familiales de Saint-Quentin devant le tribunal administratif et devant la Cour ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation : l'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes (... ) la notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an ; qu'aux termes de l'article L. 351-9 dudit code : l'aide personnalisée au logement est versée : En cas de location au bailleur du logement sous réserve des dispositions de l'article L. 351-11 et L. 353-9.... lorsque l'aide est versée au bailleur ou à l'établissement habilité à cette fin, elle est déduite par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance du bénéficiaire, locataire ou propriétaire du logement. ; qu'en vertu de l'article L. 351-11 précité : ...Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément à l'article L. 351-9, alinéa 5, déduit ces sommes du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement, le recouvrement s'effectue, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour la période du 1er juillet 1995 au 30 novembre 1996, M. X, qui occupait occasionnellement son logement et effectuait de longs séjours en Algérie, n'occupait pas ledit logement dans les conditions prévues par l'article R. 351-1 précité ; qu'il ressort des articles L. 351-9 et L. 351-11 que le remboursement du trop-perçu de l'aide personnalisée au logement versé à l'allocataire pouvait être mis à la charge de ce dernier dès lors qu'il résulte de l'instruction que le bailleur a déduit du montant du loyer les sommes que la caisse d'allocations familiales lui a versées au titre de l'aide personnalisée au logement ; que M. X, qui a été informé verbalement, à son domicile, des motifs de la procédure suivie à son encontre ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir ni d'un défaut d'information ni de son imparfaite connaissance du français écrit pour contester les remboursements mis à sa charge dont les modalités de calcul ne sont pas erronées ; qu'il est, par ailleurs, constant qu'il n'a pas contesté lesdits remboursements devant la section des aides publiques au logement dans les conditions prévues par les articles R. 351-50 et R. 351-51 du code de la construction et de l'habitation ; que, dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales était fondée à demander au tribunal administratif d'Amiens la condamnation de M. X au remboursement d'une somme de 2 541,59 euros (16 671,73 francs) ramenée en appel à la somme de 1 773,23 euros (11 631,73 francs) compte tenu des remboursements effectués par l'intéressé, au titre du trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;
Sur les intérêts :
Considérant que la caisse d'allocations familiales de Saint-Quentin demande de condamner M. X à lui rembourser la somme de 11 631, 73 francs avec intérêts de droit à compter du 7 octobre 1998 date du dépôt de la requête introductive d'instance ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la caisse d'allocations familiales aux entiers dépens :
Considérant qu'aucun dépens n'étant exposé dans la présente instance, M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à en demander le remboursement ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 21 décembre 1999 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : M. Ammar X est condamné à verser à la caisse d'allocations familiales de Saint-Quentin la somme de 1 773,25 euros (11 631,73 francs) avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 1998.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la caisse d'allocations familiales de Saint-Quentin, à M. Ammar X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 26 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 8 juillet 2003.
Le rapporteur
Signé : M. Merlin-Desmartis
Le président de chambre
Signé : F. Sichler
Le greffier
Signé : M. Milard
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier
Muriel Milard
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N°00DA00524