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26/06/2003 | FRANCE | N°01DA00947

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 26 juin 2003, 01DA00947


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me A..., avocat ; M. X... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3544 du 18 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 449 179,84 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 1999, en réparation des préjudices qu'il a subis en conséquence de la décision par laquelle le préfet du Nord a proc

édé au retrait de son agrément lui permettant d'exercer son activité prof...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me A..., avocat ; M. X... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3544 du 18 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 449 179,84 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 1999, en réparation des préjudices qu'il a subis en conséquence de la décision par laquelle le préfet du Nord a procédé au retrait de son agrément lui permettant d'exercer son activité professionnelle ;

2°) de prononcer ladite condamnation ;

Il soutient que la décision préfectorale du 1er juillet 1996 lui interdisant d'exercer une profession de gardiennage est illégale et est directement à l'origine du préjudice dont il sollicite la réparation et dont il justifie la réalité ;

Code C Classement CNIJ : 60-01-03-02

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2002, présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'établit pas que sa condamnation ne figurait plus sur son bulletin n° 2 de casier judiciaire à la date du 1er juillet 1996 ; que la condamnation de M. X est devenue définitive le 22 juillet 1991 et non avenue cinq ans plus tard le 22 juillet 1996 ; que la faute de l'Etat n'est pas établie ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 mars 2002, présenté pour M. X... X qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le préfet du Nord qui ne pouvait ignorer le caractère non avenu de la condamnation dans le délai de cinq ans s'est abstenu de vérifier ce point et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet a ultérieurement illégalement confirmé sa décision et l'a maintenue jusqu'au 22 janvier 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;

Vu le code pénal ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- les observations de Me C..., avocat, substituant Me A..., avocat, pour M. X... X,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er, premier alinéa, de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 susvisée : Les activités de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds, de protection de personnes sont réglementées par les dispositions de la présente loi ; qu'aux termes de l'article 6 de cette même loi : Nul ne peut être employé par une entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article 1er s'il a fait l'objet, pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou pour atteinte à la sécurité des personnes et des biens, d'une sanction disciplinaire ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement correctionnelle ou à une peine criminelle, avec ou sans sursis, devenue définitive ; qu'aux termes de l'article 132-35 du code pénal : La condamnation pour crime ou délit assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, dans le délai de cinq ans à compter de celle-ci un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation sans sursis qui emporte condamnation ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X... X a fait l'objet le 21 mai 1991 d'une condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Rouen ; qu'il n'est pas contesté par l'intéressé qu'en application des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983, cette condamnation faisait obstacle à ce qu'il fût employé au sein de la société de gardiennage Sécuricor Valeurs qui figure au nombre des entreprises dont les activités sont mentionnées à l'article 1er de cette même loi ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'à la date du 1er juillet 1996 à laquelle le préfet du Nord a adressé à M. X... X, directeur régional de la société Sécuricor Valeurs, un courrier l'informant de cette interdiction, le délai de cinq ans prévu par les dispositions précitées de l'article 132-35 du code pénal n'était pas écoulé et que la condamnation infligée à ce dernier devait être réputée non avenue ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'information qui lui avait été ainsi donnée par le préfet du Nord et qui, au demeurant, ne saurait être interprétée comme un retrait d'agrément, n'était pas entachée d'inexactitude et ne présente pas le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, en second lieu, que, si le requérant soutient que c'est à tort que, par un courrier en date du 9 octobre 1996, le préfet du Nord a confirmé l'interdiction d'exercer des activités de gardiennage frappant M. X... X et ne l'a infirmée qu'à compter du 22 janvier 1997, il résulte de l'instruction que la société Sécuricor Valeurs a procédé au licenciement de ce dernier le 19 juillet 1996 et que la cause de ce licenciement ne saurait ainsi être imputée aux agissements fautifs reprochés à l'administration, qui lui sont postérieurs ; qu'il n'est pas davantage allégué par l'intéressé que les agissements fautifs ainsi reprochés auraient fait obstacle à une éventuelle réintégration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 12 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 26 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Z...

Le président de chambre

Signé : F. B...

Le greffier

Signé : M. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Muriel Y...

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N°01DA00947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00947
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-26;01da00947 ?
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