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19/06/2003 | FRANCE | N°01DA00922

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 19 juin 2003, 01DA00922


Vu le recours, enregistré le 14 septembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 3 du jugement n° 97-1031 du tribunal administratif d'Amiens en date du 2 mai 2001, en tant qu'il a accordé à la S.A.R.L Picardy's balloons un remboursement, d'un montant de 57 504 francs, afférent à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er décembre 1989 au 3 décembre 1992 ;

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) de remettre à la charge de la S.A.R.L Picardy's balloons les cotisation...

Vu le recours, enregistré le 14 septembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 3 du jugement n° 97-1031 du tribunal administratif d'Amiens en date du 2 mai 2001, en tant qu'il a accordé à la S.A.R.L Picardy's balloons un remboursement, d'un montant de 57 504 francs, afférent à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er décembre 1989 au 3 décembre 1992 ;

2°) de remettre à la charge de la S.A.R.L Picardy's balloons les cotisations contestées de taxe sur la valeur ajoutée ;

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait valoir que les montgolfières exploitées par la S.A.R.L Picardy's balloons ont été conçues pour permettre le transport de passagers ; qu'ainsi, elles constituent des véhicules ; que, conformément à l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, lequel n'est pas contraire aux dispositions de la 6ème directive, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses d'acquisition et d'entretien de ces montgolfières ne pouvait être déduite ; que la S.A.R.L Picardy's balloons ne saurait se prévaloir d'un dégrèvement qui lui a été accordé le 7 janvier 1997, celui-ci n'étant pas motivé ; que le courrier en date du 18 octobre 1990, afférent au taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable ne constitue pas une prise de position relative au droit à déduction de ladite taxe ;

Code C Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-01

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2002, présenté par la S.A.R.L Picardy's balloons, représentée par son gérant en exercice, ayant son siége social 5, rue des Cerisiers à Laingneville, par Me Salem, avocat, qui conclut au rejet du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; elle soutient que l'article 237 de l'annexe II au code des impôts ne concerne que les véhicules ou engins conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte ; que tel n'est pas le cas des montgolfières ; que l'exclusion du droit à déduction de la taxe ayant grevé les dépenses d'acquisition et d'entretien de ces montgolfières n'est pas conforme à la 6ème directive, les montgolfières étant utilisées pour les besoins de l'entreprise ;

Vu le mémoire enregistré le 3 juin 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que le recours, en faisant valoir les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 10 juillet 2002, présenté pour la S.A.R.L Picardy's balloons, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 20 septembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que le recours, en faisant valoir les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 24 décembre 2002, présenté pour la S.A.R.L Picardy's balloons, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 28 janvier 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que le recours, en faisant valoir les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :

- le rapport de M. Rebière, premier conseiller,

- les observations de M. X, gérant, pour la S.A.R.L Picardy's balloons,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 2 mai 2001, dont le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relève régulièrement appel, le tribunal administratif d'Amiens a accordé à la S.A.R.L Picardy's balloons un remboursement, d'un montant de 57 504 francs, afférent à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er décembre 1989 au 3 décembre 1992, correspondant à la taxe ayant grevé les dépenses d'acquisition et d'entretien de montgolfières qu'elle exploite, dont la déduction avait été remise en cause par le service ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : 1 la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; que, par exception à cette règle, l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 273 du même code dispose : Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction. Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins ;

Considérant que l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts ne vise pas les véhicules ou engins, terrestres, maritimes ou aériens, qui, même s'ils ne peuvent se déplacer sans la présence à leur bord d'un conducteur, d'un pilote ou d'un équipage, ont, en raison des caractéristiques de leur conception, une autre fonction que celle d'assurer le transport des personnes et ne peuvent constituer qu'eu égard à cette autre fin une immobilisation utile à l'exploitation d'une entreprise dont les opérations sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'eu égard à leurs caractéristiques, notamment liées à leurs conditions de manoeuvre, les montgolfières exploitées par la S.A.R.L Picardy's balloons ne peuvent être regardées comme des véhicules ou engins conçus pour transporter des personnes, au sens de l'article 237 précité ; que, par suite, la S.A.R.L Picardy's balloons pouvait légalement déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses d'acquisition et d'entretien de ces montgolfières ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a accordé à la S.A.R.L Picardy's balloons un remboursement, d'un montant de 57 504 francs, afférent à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er décembre 1989 au 3 décembre 1992 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la S.A.R.L Picardy's balloons la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours présentée par ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la S.A.R.L Picardy's balloons la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L Picardy's balloons et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 19 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : J.F. Rebière

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P.Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

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N°01DA00922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00922
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : SALEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-19;01da00922 ?
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