Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 25 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Christophe Y, demeurant ..., par Me Spang, avocat ; M. Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui verser l'indemnité de sujétions spéciales au taux de 22 % pendant ses périodes de scolarité à l'école supérieure des officiers de police et de stage ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 200 francs au titre de l'indemnité de sujétions spéciales ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Il soutient que l'indemnité de sujétions spéciales présente le caractère de supplément de traitement et non d'indemnité liée à l'exercice effectif des fonctions ; qu'en application des dispositions de l'article 28 du décret du 7 octobre 1994 il avait donc droit au maintien de cette indemnité au taux où elle lui était versée avant son détachement pour suivre sa scolarité et de stage ; qu'il serait logique que l'accessoire du traitement suive le traitement ; que le
Code D
versement de l'indemnité au taux de 18 % est contraire au principe d'égalité avec les autres fonctionnaires de police ayant le grade de gardien de la paix ; qu'il est injuste qu'un fonctionnaire qui suit une formation professionnelle de longue durée subisse une diminution de sa rémunération alors qu'il consent des sacrifices familiaux ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2001, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à payer à l'Etat une somme de 5 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'indemnité de sujétions spéciales ne fait pas partie intégrante du traitement ; que son versement est lié à l'exercice effectif des fonctions ; que la période passée par M. Y en école supérieure des officiers de police et en stage ne peut être regardée comme période d'exercice effectif des fonctions ouvrant droit au bénéfice de la prime au taux de 22 % ; que les élèves-lieutenants de police sont placés dans une situation différente de celle des agents de son corps d'origine ; que les dispositions du décret du 4 août 1947 prévoyant le versement d'une indemnité différentielle ne sont applicables qu'à la titularisation ; que celles de l'article 28 du décret du 7 octobre 1994 ne visent que le traitement indiciaire ;
Vu le mémoire enregistré le 11 mai 2001, présenté pour M. Y qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances pour 1983 et notamment son article 95 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
Vu le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 28 du décret du 7 octobre 1994 : sauf disposition contraire du statut particulier , le fonctionnaire stagiaire qui a la qualité de fonctionnaire titulaire peut opter pour le maintien, pendant la période de stage, du traitement indiciaire auquel il a droit dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, dans la limite supérieure du traitement auquel il peut prétendre lors de sa titularisation ;
Considérant, d'une part, que M. Y, gardien de la paix, admis au concours interne d'inspecteur de police, ne peut utilement se prévaloir des dispositions susvisées de l'article 28 du décret du 7 octobre 1994, pour obtenir le maintien de l'indemnité de sujétions spéciales au taux dont il bénéficiait précédemment en sa qualité de gardien de la paix, pendant sa période de scolarité à l'école supérieure des officiers de police ;
Considérant, d'autre part, que le droit au maintien de la rémunération versée dans le corps d'origine ne porte que sur le traitement indiciaire ; que, par suite, M. Y, n'est pas fondé à soutenir que pendant sa période de stage, l'indemnité de sujétions spéciales devait lui être versée au taux dont il bénéficiait précédemment en qualité de gardien de la paix ;
Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant d'agents n'exerçant pas leurs fonctions dans des conditions analogues à celles des gardiens de la paix, le versement de l'indemnité de sujétions spéciales aux élèves-lieutenants de police et aux lieutenants stagiaires à un taux différent de celui qui est attribué aux gardiens de la paix ne porte pas atteinte au principe d'égalité des fonctionnaires d'un même corps, quand bien même ils sont, comme M. Y, durant la période de leur scolarité et de leur stage, détachés du corps de gardiens de la paix dans celui de lieutenants de police et ont opté pour le maintien, pendant leur stage, du traitement indiciaire de gardien de la paix ;
Considérant, en troisième lieu, que M. Y ne peut utilement se prévaloir de l'incidence sur sa situation familiale de la décision litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du ministre de l'intérieur ni, par voie de conséquence, à demander que l'Etat soit condamné à lui payer un complément d'indemnité de sujétions spéciales ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ces mêmes dispositions qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande à ce titre en se bornant à faire état d'un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que, par suite, les conclusions du ministre de l'intérieur tendant au remboursement des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Christophe Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à la condamnation de M. Christophe Y à payer à l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 19 juin 2003.
Le rapporteur
Signé : A. Brenne
Le président de chambre
Signé : M. de Segonzac
Le greffier
Signé : P. Lequien
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Philippe Lequien
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N°00DA00218