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17/06/2003 | FRANCE | N°99DA10483

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 17 juin 2003, 99DA10483


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Gérard X demeurant à ... (Seine-maritime), 3 rue Lefort Gonssolin, par Me A. Sarrazin, avocat ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la co

ur administrative d'appel de Nantes le

22 mars 1999, par laquelle ...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Gérard X demeurant à ... (Seine-maritime), 3 rue Lefort Gonssolin, par Me A. Sarrazin, avocat ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le

22 mars 1999, par laquelle M. Gérard X demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 951339 en date du 30 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2' de prononcer la réduction demandée ;

Il soutient que le montant de l'avantage en nature correspondant à la mise à disposition de son ex-épouse faite à titre gratuit en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 9 mai 1985 du pavillon situé à ... dont ils sont copropriétaires indivis est déductible de son revenu global en tant que pension alimentaire ; que l'attribution à son profit du cabinet d'administrateur de biens ne saurait en rien constituer la contrepartie de l'attribution à celle-ci de la jouissance du logement dans la mesure où ces deux biens restent indivis dans l'attente du partage de la communauté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 24 mars 2000, le mémoire en défense présenté par le directeur régional des impôts des pays de la Loire et concluant au rejet de la requête ; il soutient qu'aucune décision de justice n°obligeait le requérant à mettre le pavillon à la disposition gratuite de son ex-épouse ; que l'attribution préférentielle du pavillon n°a pas été concédée à titre gratuit dès lors qu'elle a pour corollaire l'attribution préférentielle du cabinet d'administrateur de biens et des parts sociales de la société d'exploitation dudit cabinet au requérant ;

Vu, enregistré au greffe le 12 février 2001, le mémoire en réplique présenté pour M. Gérard X concluant aux mêmes fins que la requête par le même moyen et à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu, enregistré au greffe le 25 mai 2001, le mémoire présenté par le directeur régional des impôts des pays de la Loire et concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, MM. Laugier, président-assesseur, et Nowak, premier conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Gérard X a demandé la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 conformément aux énonciations de ses déclarations d'ensemble de revenus au motif qu'il avait omis d'inclure au montant déclaré de la pension alimentaire versée à son ex-épouse à raison de leur divorce celui de l'avantage en nature résultant de la mise à la disposition de celle-ci gratuitement en exécution de l'arrêt de la cour de d'appel de Rouen du 9 mai 1985 du pavillon situé à ... qui constituait le domicile conjugal et dont ils étaient propriétaires indivis ; qu'il fait appel du jugement 30 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, sont déductibles pour la détermination du montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal d'après lequel est établi l'impôt sur le revenu les 'charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : 2' ... rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice en cas de séparation de corps ou de divorce ... lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée' ; que lorsqu'une décision de justice, rendue dans une telle instance, oblige l'un des époux à mettre gratuitement à la disposition de l'autre la maison dont lui-même est propriétaire en totalité ou en partie, l'avantage en nature correspondant à cette mise à disposition gratuite au profit de l'autre époux, est au nombre des charges déductibles du revenu global imposable du premier époux en application des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 254 du code civil : 'Lors de la comparution des époux dans le cas visé à l'article 233, ou de l'ordonnance de non-conciliation dans les autres cas, le juge prescrit les mesures qui sont nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement prend force de chose jugée.' ; qu'en vertu de l'article 255 de ce code, le juge qui rend l'ordonnance de non-conciliation peut 'attribuer à l'un des époux la jouissance du logement' ; qu'il résulte de ces dispositions que les mesures prescrites par l'ordonnance de non-conciliation pour assurer l'existence des époux et des enfants le sont pour toute la durée de l'instance de divorce, laquelle ne prend fin qu'à la date où le jugement est passé en force de chose jugée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, M. X ayant assigné en divorce son épouse, une ordonnance de non-conciliation du 11 avril 1980, dont l'existence est établie par les pièces du dossier, a fixé la résidence séparée des époux et attribué à Mme X la jouissance du pavillon de ... ; que, par jugement du 14 septembre 1983, le tribunal de grande instance de Rouen a sursis à statuer sur la demande en divorce de M. X, prescrit une expertise, condamné ce dernier à verser à son épouse une pension alimentaire au titre de l'exécution de son devoir de secours et débouté Mme X de sa demande tendant à se voir allouer la jouissance pendant un mois des vacances d'été de la chaumière de Tourgeville dépendant de la communauté ; que, par un arrêt du 9 mai 1985 rendu sur appel de Mme X de ce jugement et passé en force de chose jugée, la cour d'appel de Rouen a prononcé le divorce des époux X, débouté Mme X de cette même demande de jouissance, condamné M. X à verser une pension alimentaire à son épouse et commis un notaire pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; que si la cour qui, avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 1986 de l'article 264-1 du code civil, n°avait pas à statuer sur la liquidation du régime matrimonial et ne pouvait ordonner l'attribution préférentielle d'un bien commun ou indivis entre les époux laquelle devait être réglée lors de la liquidation de tels biens, a donné acte à M. X de ce qu'il ne s'opposait pas à l'attribution préférentielle à son épouse du pavillon de ... qu'elle occupe, elle n°a, ce faisant, pas fait clairement obligation à M. X de maintenir à la disposition de son épouse le pavillon de ... ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1476 du code civil lesquelles sont relatives à la dissolution de la communauté matrimoniale ; qu'ainsi, l'obligation à laquelle M. X était tenu, en vertu de l'ordonnance de non-conciliation, ayant pris fin, l'avantage en nature correspondant à la mise à disposition de Mme X de cette maison ne peut être regardée comme une pension alimentaire versée à un époux divorcé, en exécution d'une décision de justice, au sens des dispositions précitées de l'article 156, II-2' du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Gérard X n°est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Gérard X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Ouest.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 3 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 17 juin 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

G. Fraysse

Le greffier

M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M.T. Lévèque

Code : C+ Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04

5

N° 99DA10483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA10483
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS MAGELLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-17;99da10483 ?
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