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17/06/2003 | FRANCE | N°02DA00081

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 17 juin 2003, 02DA00081


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. A... X, demeurant ..., par Maître Michel X..., avocat ; M. A... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703160 du 6 novembre 2001 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, d'une part, mis la commune de Tourcoing hors de cause, d'autre part, seulement condamné Electricité de France et l'entreprise LSH-SBE à lui verser la somme de

31 633 francs avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 1997, date d'enregistrement de sa

demande, en réparation du préjudice subi suite à l'accident de la circulat...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. A... X, demeurant ..., par Maître Michel X..., avocat ; M. A... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703160 du 6 novembre 2001 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, d'une part, mis la commune de Tourcoing hors de cause, d'autre part, seulement condamné Electricité de France et l'entreprise LSH-SBE à lui verser la somme de

31 633 francs avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 1997, date d'enregistrement de sa demande, en réparation du préjudice subi suite à l'accident de la circulation dont il a été victime dans la rue du Levant à Tourcoing, enfin, mis à sa charge les deux tiers des frais d'expertise, soit la somme de 7 855,89 francs et qu'il l'a condamné à verser à la commune de Tourcoing la somme de 3 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de condamner conjointement et solidairement la commune de Tourcoing, Electricité de France et l'entreprise LSH-SBE à lui verser en réparation du préjudice subi une somme de 14 391,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 1997 ;

3°) de mettre les frais d'expertise à la charge solidaire de la commune de Tourcoing, d'Electricité de France et de l'entreprise LSH-SBE ;

Code C Classement CNIJ : 67-03-01-02-035

67-02-02-02

67-02-04-01-02

4°) de le décharger de tout versement à la commune de Tourcoing au titre des frais non compris dans les dépens mais de condamner conjointement et solidairement ladite commune, Electricité de France et l'entreprise LSH-SBE à lui payer une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

Il fait connaître à la Cour qu'il entend reprendre en appel les moyens développés en première instance et figurant dans la demande et les mémoires dont il produit copie en annexe à sa requête tenant à ce que le lien de causalité entre le défaut d'entretien normal, constitué par un défaut de signalisation et un éclairage public insuffisant, et le dommage subi par lui est établi ; il soutient, en outre, que, contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, il a invoqué un éclairage insuffisant de la voie par la commune de Tourcoing ; qu'il est établi, notamment par le constat d'huissier effectué à son initiative et qu'il verse aux débats, mais aussi par l'expert désigné par le juge des référés que l'éclairage de ville était faible, certaines ampoules étant, de plus, cachées par le feuillage des arbres et que le lampadaire situé juste en face du lieu de l'accident a été modifié depuis celui-ci ; que par cette modification, la commune a reconnu expressément l'insuffisance d'éclairage dû à son fait ; que cette insuffisance d'éclairage conjointe avec l'absence de signalisation est à l'origine du sinistre, lequel était inévitable de ce fait ; que la circonstance, sur laquelle se sont fondés les premiers juges, que le véhicule aurait terminé sa course à seize mètres de l'excavation est fausse ; que cet élément de fait ne figure nullement dans le rapport de l'expert et n'a donc pas été établi de manière contradictoire ; qu'il ne saurait démontrer, pas plus que l'état du véhicule, une vitesse excessive au moment de l'accident ; que les deux témoins de l'accident ont précisé qu'il conduisait normalement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense et d'appel incident, enregistré le 30 avril 2002, présenté pour la société LSH-SBE, dont le siège social est situé ... (59), par Maître Pierre D..., avocat, membre de la société d'avocats D... et Verley ; elle conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a retenu sa responsabilité ainsi qu'à sa mise hors de cause pure et simple, à titre subsidiaire, à la condamnation d'Electricité de France et de la commune de Tourcoing à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, à titre encore plus subsidiaire, à la confirmation dudit jugement en ce qu'il a jugé que la responsabilité de M. A... X était engagée pour les deux tiers des conséquences de son accident, à titre infiniment subsidiaire, à ce que les prétentions de

M. A... X soient réduites dans des proportions beaucoup plus raisonnables, en tout état de cause, à la condamnation de M. A... X à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers frais et dépens ; elle soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, qu'elle se rallie aux observations présentées par Electricité de France dans son mémoire de première instance notamment en ce qu'il indique que le dispositif de protection et de signalisation mis en place par ses soins satisfaisait pleinement aux prescriptions en vigueur ; que des panneaux avaient été installés en partie droite de la chaussée pour attirer l'attention des usagers sur l'existence de ce chantier ; que s'il est de jurisprudence constante qu'en cas de signalisation insuffisante la responsabilité de l'administration et de l'entreprise peut être engagée, encore faut-il que la preuve de cette insuffisance soit rapportée ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, ce défaut de signalisation ne ressortant, par ailleurs, pas du rapport d'expertise ; qu'au contraire, le chargé de mission d'Electricité de France atteste expressément que, le 12 juillet 1996, soit peu de temps avant l'accident, la signalisation et la pré-signalisation étaient en place ; que le témoignage invoqué par M. A... X, qui s'avère manifestement peu spontané, ne peut qu'être regardé avec beaucoup de prudence ; qu'en conséquence, la preuve de l'entretien normal du chantier étant parfaitement rapportée, M. A... X ne pourra qu'être débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; que l'insuffisance de l'éclairage n'est pas démontrée ; qu'en tout état de cause, à la supposer établie, il aurait alors appartenu à M. A... X d'adapter d'autant plus sa conduite et de redoubler de vigilance ; qu'il résulte du témoignage produit que les travaux étaient parfaitement visibles le jour de l'accident ; qu'ainsi que le fait valoir Electricité de France, la preuve de l'entretien normal est regardée comme rapportée lorsque les défendeurs n'ont pas disposé d'un temps suffisant pour remédier à la situation ; qu'il n'est pas contestable, au vu des circonstances de l'espèce, que M. A... X devait circuler à une vitesse particulièrement excessive et, en tout état de cause, supérieure à celle qu'il aurait dû respecter ; que l'expert retient également la possibilité d'une faute d'inattention de sa part ; qu'un défaut de maîtrise du véhicule est également probable ; que la faute de M. A... X est incontestablement la cause unique de l'accident dont il a été victime ; qu'à titre infiniment subsidiaire, la somme réclamée par M. A... X n'est pas justifiée ; qu'il ne rapporte pas la preuve que les dommages dont il se plaint seraient dus exclusivement à la chute dans la fouille ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2002, présenté pour Electricité de France, établissement public industriel et commercial ayant siège à Paris et agissant par ses représentants légaux, par Maître Jacques Y..., avocat, membre de la société d'avocats Y... - Lefèvre et associés ; il conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la condamnation de

M. A... X à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné la société LSH-SBE à le garantir de la totalité des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, ainsi qu'à la condamnation de ladite entreprise à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, que, par attestation en date du 6 novembre 1996, un chargé d'affaires de l'agence EDF-GDF de Tourcoing a certifié qu'un dispositif très complet formé par trois panneaux de pré-signalisation et plusieurs barrières était en place dans la soirée du vendredi 12 juillet 1996 quand l'entreprise a quitté le chantier ; qu'il est évident, s'agissant de travaux réalisés dans le centre de l'agglomération de Tourcoing, à proximité de la gare et sur une artère très fréquentée, que les barrières entourant la tranchée n'auraient pu être déplacées sans qu' Electricité de France, les services de police, les services techniques de la commune de Tourcoing et ceux de la communauté urbaine de Lille en soient informés ; qu'il n'en a rien été ; que, dans ces conditions, soit la barrière défendant la tranchée a été renversée le dimanche 14 juillet peu avant trois heures du matin, de sorte que les parties défenderesses n'auraient point alors disposé d'un temps suffisant à leur permettre de remédier à cette situation, soit ladite barrière a été renversée par le véhicule de M. A... X ; que, dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage est rapportée ; qu'il ne saurait être reproché aux parties défenderesses de n'avoir pas employé de barrières plus lourdes, celles-ci s'avérant plus dangereuses en cas de choc frontal ; qu'il ne peut être utilement contesté que M. A... X circulait à une vitesse très supérieure à celle de 50 km/h qu'il aurait dû respecter en agglomération ; que la distance de seize mètres qui sépare l'arbre sur lequel le véhicule accidenté a terminé sa course et l'excavation et contestée en appel par M. A... X n'a pas été discutée par lui en première instance ; que l'arbre désigné par le requérant lui-même durant les opérations d'expertise se situe à plus de quinze mètres de l'endroit où son véhicule est réputé avoir heurté la barrière et que le procès-verbal de constat produit par l'intéressé ne remet pas en cause les seize mètres incriminés ; que le tribunal aurait dû reconnaître à la faute de la victime un caractère totalement exonératoire ; que les conclusions d'appel en garantie formulées par l'entreprise LSH-SBE ne sont pas davantage motivées qu'en première instance ; qu'en revanche, les conclusions aux mêmes fins qu' Electricité de France entend réitérer à l'encontre de ladite entreprise sont fondées sur les documents contractuels régissant la commande passée à cette entreprise ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 août 2002, présenté pour M. A... X ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, convertissant les sommes demandées en euros, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la signalisation légère était insuffisante et inadéquate, aucun feu tricolore n'ayant, en particulier, été installé, d'autant plus que l'éclairage public était insuffisant ; que l'ouvrage public constitué par la fouille n'était pas visible ; que les dommages subis par le véhicule sont en relation directe avec l'ouvrage ; que la faute de la victime n'est pas démontrée, les circonstances de l'accident rendant impossible toute manoeuvre de sauvegarde ; qu'il est établi que la distance séparant l'arbre contre lequel le véhicule a terminé sa course et le début de la fouille n'est que de douze mètres ; que l'état d'épave du véhicule résulte non pas d'un enfoncement horizontal du véhicule tel que cela peut résulter d'une vitesse excessive mais d'un arrachement de son soubassement ; que les parties défenderesses ont renoncé à l'audition des témoins de manière contradictoire en cours d'expertise ; que le véhicule de ces derniers arrivant en sens inverse, ceux-ci ont bénéficié d'un autre point de vue, d'un autre éclairage, d'une autre signalisation, les barrières étant au nombre de trois ; qu'il ne saurait, dans ces conditions, être tenu pour établi que la fouille et la signalisation étaient visibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 où siégeaient

Mme Fraysse, président de chambre, Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur et

M. C..., premier-conseiller :

- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,

- les observations de Maître D..., avocat, pour la société LSH-SBE et de Maître Y..., avocat, pour Electricité de France,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A... X, qui circulait à bord de sa voiture dans l'agglomération de la commune de Tourcoing le 14 juillet 1996 vers

3 heures 15 du matin, a été victime d'un accident de la circulation, son véhicule étant tombé dans une tranchée creusée par la société LSH-SBE pour le compte d' Electricité de France, le choc d'une des roues contre le bord de l'excavation ayant entraîné une embardée du véhicule qui est venu terminer sa course contre un arbre ; que M. A... X interjette appel du jugement en date du 6 novembre 2001 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a mis la commune de Tourcoing hors de cause, n'a condamné Electricité de France et la société LSH-SBE qu'à lui verser une somme de 31 633 francs, qu'il estime insuffisante et mis à sa charge deux tiers des frais de l'expertise ; que la société LSH-SBE, par la voie de l'appel incident, demande sa mise hors de cause pure et simple ; que tant Electricité de France que la société LSH-SBE renouvellent leurs conclusions tendant à être garantie, l'une par l'autre, des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, la société LSH-SBE demandant, en outre, à être garantie par la commune de Tourcoing ;

Sur la responsabilité d'Electricité de France et de la société LSH-SBE :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que la présence, sur la voie empruntée par le véhicule de M. A... X, de la tranchée creusée pour le compte d' Electricité de France par la société LSH-SBE est à l'origine de l'accident ; que si Electricité de France et la société LSH-SBE soutiennent que les panneaux de signalisation et les barrières de protection requis étaient utilement en place sur les lieux et au moment de l'accident, ils n'en apportent pas la preuve par la seule attestation produite, laquelle, au demeurant, a été rédigée quatre mois après les faits par un agent d'Electricité de France ; qu'ils doivent ainsi être regardés comme n'établissant pas avoir entretenu normalement l'ouvrage ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé la responsabilité d'Electricité de France et de la société LSH-SBE engagée ; que, toutefois, les éléments de l'instruction révèlent un comportement inadapté de M. A... X qui a manifestement adopté une vitesse excessive compte tenu de son environnement et n'a pas fait preuve de la vigilance qui doit être celle d'un conducteur roulant de nuit en agglomération ; que, dans ces conditions, les premiers juges ne se sont pas livrés à une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en estimant que ce comportement fautif de M. A... X était de nature à laisser à sa charge les deux tiers des conséquences dommageables de l'accident ;

Sur les conclusions de M. A... X dirigées contre la commune de Tourcoing :

Considérant que si M. A... X soutient que la commune de Tourcoing aurait commis une faute, il ne l'établit pas ; que, par suite et en tout état de cause, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par Electricité de France et la société LSH-SBE :

Considérant qu'il résulte des stipulations des documents contractuels applicables au marché liant en l'espèce Electricité de France et la société LSH-SBE et notamment de l'article 34-1 du cahier des clauses administratives générales aux termes duquel : L'entrepreneur a, à l'égard d'Electricité de France, même après paiement des travaux, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution, sauf s'il établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service, ou sauf si Electricité de France, poursuivi par des tiers victimes de tels dommages, a été condamné sans avoir appelé l'entrepreneur en garantie devant la juridiction saisie ; que par suite, le jugement attaqué doit être confirmé en tant qu'il a condamné la société LSH-SBE à garantir Electricité de France de la totalité des condamnations prononcées à son encontre ; qu'en outre et en tout état de cause, les conclusions d'appel en garantie présentées par la société LSH-SBE et dirigées contre la commune de Tourcoing, au demeurant non motivées, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être confirmé en tant qu'il a laissé à la charge de M. A... X les deux tiers des frais de l'expertise ; que le surplus desdits frais doit être laissé à la charge conjointe d' Electricité de France et de la société LSH-SBE ;

Sur les conclusions de la société LSH-SBE tendant à la condamnation de M. A... X à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive :

Considérant que lesdites conclusions ne peuvent, en tout état de cause et en l'absence de tout préjudice établi, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A... X, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges se soient livrés à une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en le condamnant à verser à la commune de Tourcoing une somme de

3 000 francs en application des dispositions précitées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la commune de Tourcoing, Electricité de France et la société LSH-SBE qui ne sont pas, en la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à

M. A... X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par Electricité de France et la société LSH-SBE et dirigées contre M. A... X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... X et les conclusions de la société LSH-SBE et d'Electricité de France sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... X, à Electricité de France, à la société LSH-SBE, à la commune de Tourcoing, ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 3 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 17 juin 2003.

Le rapporteur

Signé :

P. Lemoyne de Forges

Le président de chambre

Signé : G. Z...

Le greffier

Signé : M.T. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Marie-Thérèse B...

N°02DA00081 8


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02DA00081
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : DUBREUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-17;02da00081 ?
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