Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ousmane X, demeurant ..., par Me Laville, avocat ; il demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 01-2402 en date du 3 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juillet 2001 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande d'admission au séjour ;
2') d'annuler la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 23 juillet 2001 ;
3') d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ;
Il soutient que ses problèmes de santé nécessitent une surveillance médicale au long cours qui devra être effectuée en France selon les termes d'un certificat médical en date du 3 septembre 2001 ; qu'il justifie par de nouveaux certificats médicaux versés aux débats que son état de santé nécessite des soins devant être effectués dans une structure médicale havraise pour une durée indéterminée, mais évaluée à plusieurs années ;
Code D Classement CNIJ : 335-01-03
Vu la décision et le jugement attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du 3 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juillet 2001 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande d'admission au séjour ; que le requérant n°articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt n°implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Ousmane X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ousmane X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 28 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 12 juin 2003.
Le rapporteur
Signé : A. Lequien
Le président de chambre
Signé : F. Sichler
Le greffier
Signé : M. Milard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
M. Milard
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N°02DA01011