La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2003 | FRANCE | N°01DA00795

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 04 juin 2003, 01DA00795


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me Maurel, avocat, qui demande à la Cour :

1') de réformer le jugement n° 96990 du tribunal administratif de Rouen, en date du 14 juin 2001, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

M. Francis X fait valoir que le compte bancaire sur lequel il avait

déposé les revenus dont l'administration lui a demandé de justifier l'origine était...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me Maurel, avocat, qui demande à la Cour :

1') de réformer le jugement n° 96990 du tribunal administratif de Rouen, en date du 14 juin 2001, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

M. Francis X fait valoir que le compte bancaire sur lequel il avait déposé les revenus dont l'administration lui a demandé de justifier l'origine était utilisé à des fins professionnelles ; que, par suite, le service ne pouvait mettre en oeuvre la procédure instituée à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que le montant des crédits non professionnels est inférieur au double des revenus déclarés ; que les crédits en cause ont pour origine la vente de véhicules d'occasion et des remboursements d'avances consenties à ses clients ; que ces sommes ont déjà été imposées au titre de cette activité professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Code D

Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. Francis X ; il fait valoir que celui-ci exerçait une activité occulte de vente de véhicules d'occasion ; que ses revenus personnels et professionnels étaient crédités sur le même compte bancaire ; qu'ainsi, eu égard à cette confusion des patrimoines du contribuable, le service pouvait légalement l'interroger sur l'origine de ces revenus ; que ces crédits injustifiés sont nettement supérieurs au double des revenus déclarés ; que M. Francis X n'apporte pas d'élément de preuve de l'origine de ces revenus ; que ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'une imposition au titre des revenus professionnels du contribuable ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2002, présenté pour M. Francis X, qui conclut aux mêmes fins que la requête, en faisant valoir les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins, en faisant valoir les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la règle dite du double s'apprécie à la date de la comparaison entre les revenus déclarés et les crédits bancaires, c'est à dire avant tout examen critique, quelles que soient les justifications qu'a pu ultérieurement apporter le contribuable ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2003, présenté pour M. Francis X, qui conclut aux mêmes fins que la requête, en faisant valoir les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :

- le rapport de M. Rebière, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable... des justifications, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus, plus importants que ceux qu'il a déclarés... ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : ... Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes... de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que la différence entre les sommes portées au crédit du compte bancaire de M. Francis X, sur lequel étaient crédités tant ses revenus personnels que ses revenus professionnels tirés de l'exercice d'une activité occulte de vente de véhicules d'occasion, et les revenus bruts déclarés par lui, et dont l'importance doit justifier la mise en oeuvre de la procédure de demande de justifications, s'entend de celle que l'administration constate avant tout examen critique préalable à cette mise en oeuvre des crédits qu'elle a recensés, quelles que soient les premières justifications que le contribuable a pu spontanément apporter postérieurement à l'engagement de la vérification, et qui peuvent être de nature à réduire le montant des crédits sur lesquels il sera effectivement interrogé ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que le montant des crédits recensés par le vérificateur était supérieur au double des revenus bruts déclarés par M. X ; que les différences ainsi constatées autorisaient l'administration à user de la procédure de demande de justifications prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que M. X, ayant été regardé comme s'étant abstenu de répondre à la demande de l'administration, fondée sur les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, tendant à ce qu'il justifie de l'origine de sommes portées sur son compte bancaire, a été taxé d'office à raison desdites sommes, conformément à l'article L. 69 du même livre ; qu'il lui appartient, par suite, d'apporter la preuve de l'origine desdites sommes ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à produire des copies de chèques qu'il a émis et de bordereaux de remise de chèques sur son compte bancaire, M. X n'apporte pas la preuve qui lui appartient de ce que les crédits bancaires en cause proviendraient de la vente de véhicules d'occasion et du remboursement de prêts ou d'avances temporaires qu'il avait consentis à ses clients ; que ces sommes ont, dès lors, pu faire l'objet d'une taxation d'office au titre de cette année, par application des dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les sommes litigieuses ainsi taxées d'office n'ont pas été prises en compte par le service pour la détermination du bénéfice industriel et commercial de M. X qui ne peut, par conséquent, soutenir que lesdites sommes auraient fait l'objet d'une double imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. Francis X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 21 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : J.F. Rebière

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

5

N°01DA00795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00795
Date de la décision : 04/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : SELARL FARCY - MAUREL - PELTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-04;01da00795 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award