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03/06/2003 | FRANCE | N°01DA00563

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 03 juin 2003, 01DA00563


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune d'Amblainville (60), représentée par son maire en exercice, par Me Philippe Pourchez, avocat, membre de la société d'avocats Pourchez - Pourchez-Béhague ; la commune d'Amblainville demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602497 du 21 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, à la demande conjointe de la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France ( MACIF ) et de M. Olivier X, l'a condamnée à payer, à la M

ACIF, une somme de 472 218,96 francs, à M. Olivier X, une somme de 4 45...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune d'Amblainville (60), représentée par son maire en exercice, par Me Philippe Pourchez, avocat, membre de la société d'avocats Pourchez - Pourchez-Béhague ; la commune d'Amblainville demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602497 du 21 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, à la demande conjointe de la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France ( MACIF ) et de M. Olivier X, l'a condamnée à payer, à la MACIF, une somme de 472 218,96 francs, à M. Olivier X, une somme de 4 451,31 francs, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 1996 en réparation des préjudices subis par MM. Olivier X, Sylvain Y et François Z et Melles Anne-Lucile A, Bérangère B et Céline C, à la suite d'un accident de circulation survenu le 11 avril 1993 à une intersection située dans l'agglomération de la commune d'Amblainville, à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, une somme de 3 509,23 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 1997, enfin, à la MACIF et à

M. Olivier X une somme globale de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code D Classement CNIJ : 67-03-01-02-035

67-02-04-01-02

2°) de débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions ;

Elle soutient que M. Olivier X a été impliqué en qualité de conducteur dans un accident de la circulation dans lequel il se trouvait débiteur de la priorité de passage pour emprunter une voie publique dont la circulation était régie par une balise cédez le passage lors de son intersection avec le C.D. 105 en agglomération d'Amblainville ; que le tribunal a considéré que le fait que le panneau de signalisation soit mal orienté constituait un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité de la puissance publique mais que le manque de précaution du conducteur du véhicule était de nature à exonérer la commune du quart de sa responsabilité ; que, toutefois, le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que cet état de la signalisation n'avait pas été de nature à tromper l'usager de la voie sur la réglementation applicable à ladite intersection, dès lors, d'une part, que M. Olivier X était à l'époque des faits domicilié à ..., commune distante de trois kilomètres du lieu de l'accident, de sorte qu'il savait parfaitement qu'il était débiteur de la priorité, d'autre part, que la présence d'une ligne pointillée au sol lui avait rappelé qu'il devait céder le passage, d'autant que, circulant sur une voie étroite de 3,20 mètres, il envisageait d'emprunter une chaussée large de 5,90 mètres, enfin, que l'absence d'ambiguïté de la signalisation résultait des propres déclarations de l'intéressé qui reconnaissait avoir conscience de devoir céder le passage pour avoir ralenti et passé en première ; que les demandeurs auraient dû apporter la preuve que ce défaut d'entretien normal a eu un rôle causal dans l'accident et que M. Olivier X, n'ayant pas aperçu la balise lui prescrivant de laisser le passage, se serait cru prioritaire dans son droit de passage et aurait ainsi franchi sans précaution l'intersection ; que M. Olivier X a déclaré avoir vu la ligne pointillée et avait parfaitement pris conscience qu'il était débiteur de la priorité ; que ceci est confirmé par le témoignage de M. François Z ; que son comportement aurait été en tous points identique quand bien même il aurait aperçu préalablement la balise litigieuse ; que l'accident trouve, en réalité, ses causes dans un manque de visibilité à cet endroit et dans la vitesse excessive de l'autre véhicule, conduit par M. Sylvain Y ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2001, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, dont le siège est situé rue de Savoie à Beauvais (60), représentée par son directeur en exercice, par Me Louis Bourhis, avocat, membre de la société d'avocats Bourhis-Baclet ; elle conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a retenu une part de responsabilité à la charge de M. Olivier X, à ce que la commune d'Amblainville soit déclarée entièrement responsable de l'accident du 11 avril 1993, à ce que le préjudice de M. Olivier X sur lequel s'exerce le recours de la caisse soit fixé à la somme de 5 251,36 francs, ainsi qu'à la condamnation de la commune d'Amblainville à lui rembourser une somme de 4 678,98 francs avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 1997, à titre subsidiaire, dans le cas où la Cour confirmerait le jugement en ce qui concerne la responsabilité, à la condamnation de la commune d'Amblainville à lui payer une somme de 3 938,52 francs avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 1997, dans tous les cas, à la condamnation de la commune d'Amblainville à lui verser une somme de 3 000 francs par application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et aux entiers dépens ;

elle soutient qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de M. Olivier X, de sorte que la commune d'Amblainville, à laquelle est imputable la signalisation défectueuse, est entièrement responsable de l'accident ; que le tribunal, en appliquant le partage de responsabilité à la demande de la caisse, n'a pas tenu compte des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que, la responsabilité de la commune étant entière, elle a droit à l'intégralité de sa demande, soit à la somme de 5 251,36 francs ; qu'en cas de partage de responsabilité de trois quarts et un quart, l'indemnité de droit commun mise à la charge de la commune aurait dû être de 3 938,52 francs ;

Vu le mémoire en défense et d'appel incident, enregistré le 27 février 2002, présenté pour la MACIF et M. Olivier X, par Maître Benoît Varin, avocat ; ils concluent à l'annulation du jugement en tant qu'il a prononcé un partage de responsabilités et à ce que la commune d'Amblainville soit déclarée entièrement responsable du dommage, à la condamnation de la commune à payer, en réparation, à la MACIF, une somme totale de 95 997,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signature des différentes quittances subrogatives et, subsidiairement, à compter du dépôt de la demande de première instance, à M. Olivier X, une somme de 904,80 euros, à ce que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun aux caisses primaires d'assurance maladie de Paris, du Val d'Oise et de Beauvais, ainsi qu'à la condamnation de la commune d'Amblainville à verser à la MACIF une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ils soutiennent que M. Olivier X, domicilié depuis le 15 juin 1991 en Loire Atlantique, ne connaissait pas les lieux et ignorait donc, compte tenu de la signalisation routière disposée à l'envers, qu'il était débiteur de la priorité ; que, dans ces conditions, il pensait être prioritaire ; qu'il est établi par le procès-verbal de gendarmerie, les photographies des lieux et le témoignage de M. Z que la signalisation horizontale au sol au niveau du cédez le passage faisait défaut du fait des travaux réalisés sur la chaussée ; que le seul marquage visible était celui de la ligne médiane de la route empruntée par l'autre véhicule ; que la commune d'Amblainville ne saurait tenter de faire croire que cette ligne discontinue constituait la ligne de marquage au sol du cédez le passage ; que la commune d'Amblainville, qui avait connaissance des travaux effectués sur la chaussée, aurait dû prendre toutes les dispositions nécessaires pour remédier à cette disparition ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a gravement manqué à son obligation d'entretien et a ainsi commis une négligence de nature à engager sa responsabilité ; que le dommage subi étant consécutif à un défaut d'entretien normal de la chaussée en raison de l'absence de toute signalisation au niveau du cédez le passage , M. Olivier X n'a commis aucune faute ; qu'à défaut d'indication contraire de la signalisation, les règles du code de la route relatives à la priorité à droite doivent s'appliquer ; que la commune tente de se substituer à M. Olivier X dans la conduite de son véhicule en imaginant un scénario qui n'est pas conforme à ses déclarations ; qu'il ne peut certainement pas être reproché à M. Olivier X, conducteur d'un véhicule automobile transportant des passagers, d'avoir abordé une intersection avec prudence même s'il s'estimait prioritaire ; que de surcroît, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le fait que M. Olivier X, engagé dans la voie, ait ralenti et immobilisé son véhicule sur cette voie ne constitue nullement une faute de sa part de nature à exonérer même partiellement la commune d'Amblainville ; que la MACIF, en sa qualité d'assureur de M. Olivier X a indemnisé les autres victimes de l'accident et se trouve donc subrogée dans leurs droits et actions ; que, par ailleurs, M. Olivier X, blessé dans l'accident, a droit à réparation de son préjudice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Laugier et Mme Lemoyne de Forges, présidents-assesseurs :

- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,

- les observations de Me Pourchez-Béhague, avocat, pour la commune d'Amblainville,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune d'Amblainville relève appel du jugement du 21 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, à la demande conjointe de la MACIF et de M. Olivier X, l'a condamnée à réparer les trois quarts des conséquences dommageables d'un accident de la circulation survenu le 11 avril 1993 à une intersection située dans l'agglomération de la commune d'Amblainville en contestant le principe même de sa responsabilité ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, d'une part, ainsi que la MACIF et M. Olivier X, d'autre part, demandent, par la voie de l'appel incident, que la commune d'Amblainville soit déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables dudit accident et la majoration, en conséquence, des sommes qui leur ont été respectivement allouées par les premiers juges ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'au moment où le véhicule conduit par M. Olivier X a abordé l'intersection au niveau de laquelle s'est déroulé l'accident, le 11 avril 1993 vers 3 heures 45 du matin, le panneau de signalisation disposé dans la rue des Tuileries qu'empruntait ledit véhicule et destiné à indiquer aux usagers de cette voie se dirigeant vers le carrefour qu'ils devront y céder le passage aux véhicules circulant sur la rue de Sandricourt n'était pas visible, celui-ci se trouvant orienté à l'inverse du sens normal de circulation ; qu'ainsi, la signalisation à l'abord de l'intersection était insuffisante et ne permettait pas aux automobilistes circulant sur la rue des Tuileries d'aborder celle-ci dans des conditions normales de sécurité ; que l'absence d'une signalisation adaptée, à laquelle la commune n'établit ni même allègue avoir tenté de remédier, est constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voirie communale de nature à engager la responsabilité de la commune d'Amblainville ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'aussitôt qu'il a aperçu les phares du second véhicule impliqué dans l'accident qui arrivait sur sa gauche, M. Olivier X a tiré le frein à main , immobilisant ainsi son propre véhicule, lequel était déjà engagé sur le carrefour ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce en estimant que le comportement adopté par M. Olivier X était constitutif d'une faute de nature à exonérer la commune d'Amblainville du quart de sa responsabilité ; que, par suite, tant la requête de la commune d'Amblainville tendant à être exonérée de toute responsabilité que les conclusions incidentes présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, d'une part, et par M. Olivier X et la MACIF, d'autre part, tendant à voir la commune d'Amblainville déclarée responsable de l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident et condamnée à réparer en totalité les préjudices subis doivent être rejetées ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant que le tribunal administratif a évalué le préjudice global de M. Olivier X à la somme non contestée de 904,80 euros ( 5 935,08 francs ), représentant les souffrances physiques par lui endurées, les frais médicaux restant à sa charge et les pertes de salaires ; qu'il y a, toutefois, lieu d'y ajouter les frais médicaux et d'hospitalisation et les indemnités journalières qui ont été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais ; qu'il suit de là que le préjudice global de M. Olivier X s'élève à la somme de 1 618,10 euros (10 614,06 francs) dont une somme de 762,25 euros (5 000 francs) représente la part personnelle ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : (...) Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la caisse n'est fondée à demander le remboursement des débours exposés pour son assuré que dans la limite de la part du préjudice global de celui-ci qui ne présente pas un caractère personnel ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais justifie avoir exposé pour M. Olivier X des débours à concurrence de la somme de 713,31 euros ( 4 678,98 francs ), laquelle est supérieure à la somme de 641,89 euros (4 210,55 francs) sur laquelle peut s'exercer, compte tenu du partage de responsabilités opéré ci-dessus, la créance de cette caisse ; que, par suite, celle-ci, à laquelle le tribunal administratif n'a accordé qu'une somme de 3 509,23 francs (534,98 euros), peut prétendre au remboursement de la somme de 641,89 euros (4 210,55 francs) ; qu'il y a lieu de réformer en conséquence le jugement attaqué ;

Sur les droits de M. Olivier X :

Considérant que les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais absorbant l'intégralité de la somme de 641,89 euros (4 210,55 francs) sur laquelle peut s'exercer sa créance et compte tenu du partage de responsabilités retenu, M. Olivier X ne peut prétendre en réparation de son préjudice qu'au paiement d'une somme de 571,68 euros (3 750 francs) ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué ;

Sur les intérêts :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais et M. Olivier X ont droit respectivement, ainsi qu'ils le demandent, aux intérêts sur les sommes de 641,89 euros et 571,68 euros respectivement à compter du 22 janvier 1997 et du 24 décembre 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Amblainville à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais et à la MACIF, les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 3 509,23 francs que la commune d'Amblainville a été condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais par le jugement attaqué est portée à la somme de 641,89 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 1997.

Article 2 : La somme de 4 451,31 francs que la commune d'Amblainville a été condamnée à verser à M. Olivier X par ce même jugement est ramenée à la somme de 571,68 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 1996.

Article 3 : Le jugement en date du 21 décembre 1999 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La requête de la commune d'Amblainville et le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais et les conclusions de M. Olivier X et de la MACIF sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Amblainville, à M. Olivier X, à la MACIF, à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 20 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 3 juin 2003.

Le rapporteur

Signé :P. Lemoyne de Forges

Le président de chambre

Signé :G. Fraysse

Le greffier

Signé :M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

8

N°01DA00563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00563
Date de la décision : 03/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP POURCHEZ - POURCHEZ-BEHAGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-03;01da00563 ?
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