Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Yves X demeurant ..., par la SCP Mériaux - de Foucher, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 94-2282 du 11 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Code C Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03
19-04-02-01-01-03
Il soutient que la notification de redressements qui lui a été adressée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle n'est fondée que sur la requalification de son activité et non sur des éléments quels qu'ils soient issus de sa comptabilité ; qu'ainsi les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ; que l'activité de M. X consistait en la réalisation d'actes d'entremise, qualifiés d'actes de commerce par l'article 632 du code de commerce ; que la rédaction de comptes rendus relevait un caractère accessoire indissociable de l'activité principale d'entremise bénéficiant du régime de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que le bénéfice de l'article 44 sexies du code général des impôts n'a pas été contesté à M. X pour 1992 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et tendant au rejet de la requête par les motifs que la rédaction de la notification de redressements était suffisante pour permettre à M. X de formuler ses observations ; que dès lors, les prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues ; que l'activité de M. X ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, cette activité ne constituant pas une activité commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts et de l'article 632 du code de commerce ; que son activité n'est ni celle d'un agent d'affaires, ni ne consiste en actes d'entremise ; que sa rémunération était forfaitaire, et non pas calculée au pourcentage, alors que cette dernière seule caractérise la gestion d'affaires ; que la preuve incombait à M. X, qui ne la rapporte pas, de son éligibilité au régime dérogatoire qu'il demandait ; qu'en ce qui concerne le surplus adressé à M. X le 22 septembre 1992, l'avis de vérification ne pouvait porter sur une année civile inachevée ; que le fait qu'aucun redressement n'ait été adressé pour les années postérieures ne peut être utilement invoqué par le requérant ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2003, présenté pour M. X tendant aux mêmes fins que sa requête initiale par les mêmes moyens, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 438,02 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant au rejet de la requête par les mêmes motifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Baranès, conseiller :
- le rapport de M. Baranès, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;
Considérant que la notification de redressement adressée le 14 octobre 1992 à M. X précisait les raisons ayant conduit le vérificateur à estimer que celui-ci exerçait une activité non commerciale et ne pouvait pas bénéficier, en conséquence, du régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ; que cette notification permettait ainsi à M. X de connaître la nature et les motifs des redressements envisagés et le mettait en mesure d'engager valablement une discussion avec l'administration ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les redressements n'auraient pas été régulièrement motivés ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, alors en vigueur : I - Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la convention conclue entre M. X et la société SERACO, ainsi que des comptes rendus adressés par le requérant à cette société, que l'activité de M. X consistait pour l'essentiel à prospecter des clients potentiels pour le compte de cette société, ainsi qu'à assurer le suivi et la facilitation de prises d'offre ou de réponses à appels à concours ; qu'eu égard à ses conditions d'exercice et notamment au caractère forfaitaire de la rémunération de l'agent, cette activité ne peut être regardée comme une activité, notamment d'entremise, à caractère commercial au sens de l'article 34 du code général des impôts, et par suite bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 sexies de ce code ; que la circonstance que M. X ait pu bénéficier de ces dispositions pour d'autres années ne peut être utilement invoquée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;
Sur les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Yves X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 13 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 28 mai 2003.
Le rapporteur
Signé : W. Baranès
Le président de chambre
Signé : M. de Segonzac
Le greffier
Signé : P. Lequien
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Philippe Lequien
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N°99DA00845