Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bouabdellah X, demeurant ..., par Me Etienne Y..., avocat ; M. Bouabdellah X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-2710 du 21 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 2001 par lequel le préfet de l'Eure a prononcé son expulsion et à l'annulation de l'arrêté en date du 3 octobre 2001 par lequel ce dernier a fixé son pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
Il soutient que l'arrêté prononçant son expulsion n'est pas motivé ; que la mesure attaquée n'est intervenue que pour réprimer une seconde fois les faits pour lesquels il a été condamné ; que ni son comportement, notamment au cours de sa détention, ni sa situation familiale n'ont été pris en compte ; que la décision est intervenue en méconnaissance de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; qu'en cas de retour dans son pays d'origine, sa vie et sa liberté seraient menacées ;
Code C Classement CNIJ : 335-02
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure en date du 8 janvier 2003 adressée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai en date du 17 octobre 2002 admettant M. Bouabdellah X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :
- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que la requête de M. Bouabdellah X est dirigée contre un jugement en date du 21 mars 2002 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 2001 par lequel le préfet de l'Eure a prononcé son expulsion et de l'arrêté en date du 3 octobre 2001 fixant le pays de renvoi ; que le requérant n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de l'intéressé ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, par suite, être accueillies ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. Bouabdellah X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Bouabdellah X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bouabdellah X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie sera transmise au préfet de l'Eure.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 3 avril 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 29 avril 2003.
Le rapporteur
Signé : J. Z...
Le président de chambre
Signé : F. A...
Le greffier
Signé : M. X...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Muriel X...
4
N°02DA00371