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29/04/2003 | FRANCE | N°02DA00371

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 29 avril 2003, 02DA00371


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bouabdellah X, demeurant ..., par Me Etienne Y..., avocat ; M. Bouabdellah X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2710 du 21 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 2001 par lequel le préfet de l'Eure a prononcé son expulsion et à l'annulation de l'arrêté en date du 3 octobre 2001 par lequel ce dernier a fixé son pays de renvoi ;

2°) d'

enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient que l'a...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bouabdellah X, demeurant ..., par Me Etienne Y..., avocat ; M. Bouabdellah X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2710 du 21 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 2001 par lequel le préfet de l'Eure a prononcé son expulsion et à l'annulation de l'arrêté en date du 3 octobre 2001 par lequel ce dernier a fixé son pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient que l'arrêté prononçant son expulsion n'est pas motivé ; que la mesure attaquée n'est intervenue que pour réprimer une seconde fois les faits pour lesquels il a été condamné ; que ni son comportement, notamment au cours de sa détention, ni sa situation familiale n'ont été pris en compte ; que la décision est intervenue en méconnaissance de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; qu'en cas de retour dans son pays d'origine, sa vie et sa liberté seraient menacées ;

Code C Classement CNIJ : 335-02

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure en date du 8 janvier 2003 adressée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai en date du 17 octobre 2002 admettant M. Bouabdellah X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que la requête de M. Bouabdellah X est dirigée contre un jugement en date du 21 mars 2002 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 2001 par lequel le préfet de l'Eure a prononcé son expulsion et de l'arrêté en date du 3 octobre 2001 fixant le pays de renvoi ; que le requérant n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de l'intéressé ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, par suite, être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. Bouabdellah X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Bouabdellah X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bouabdellah X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 3 avril 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Z...

Le président de chambre

Signé : F. A...

Le greffier

Signé : M. X...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Muriel X...

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N°02DA00371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02DA00371
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : NOEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-29;02da00371 ?
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