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29/04/2003 | FRANCE | N°01DA01148

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 29 avril 2003, 01DA01148


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2001 et un mémoire ampliatif, enregistré le 23 janvier 2002, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour Mme Fatiha X, demeurant ..., par Me Duval, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-2786 du tribunal administratif de Lille, en date du 23 octobre 2001, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mars 2000, par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son époux ;

2') d'annuler la décision,

en date du 14 mars 2000, du préfet du Nord ;

Mme Fatiha X fait valoir qu'...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2001 et un mémoire ampliatif, enregistré le 23 janvier 2002, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour Mme Fatiha X, demeurant ..., par Me Duval, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-2786 du tribunal administratif de Lille, en date du 23 octobre 2001, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mars 2000, par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son époux ;

2') d'annuler la décision, en date du 14 mars 2000, du préfet du Nord ;

Mme Fatiha X fait valoir qu'elle perçoit des ressources stables, s'élevant à 2 830 francs par mois ; que son époux, qui réside actuellement en Italie, bénéficie d'une promesse d'embauche, pour un salaire mensuel net de 7 250 francs par mois ; qu'étant mère d'un jeune enfant, la décision en cause méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Code D

Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2002, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, qui demande à la Cour de rejeter la requête de Mme Fatiha X ; il fait valoir que ses ressources, de 2 829 francs par mois, sont insuffisantes pour bénéficier du regroupement familial ; que les éventuelles ressources de son mari sont sans incidence sur la décision attaquée ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai, en date du 17 octobre 2002, admettant Mme Fatiha X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :

- le rapport de M. Rebière, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Fatiha X, de nationalité marocaine, ayant demandé le 26 octobre 1999, au titre du regroupement familial, l'entrée en France de son époux, le préfet du Nord a, par une décision en date du 14 mars 2000, rejeté sa demande, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de ressources requises ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans (...). Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1'. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont supérieures au salaire minimum de croissance ;

Considérant qu'à la date de la décision attaquée, Mme X disposait mensuellement de revenus, provenant d'un contrat emploi solidarité, d'un montant de 2 830 francs ; que, pour apprécier les ressources de Mme X, le préfet du Nord était fondé à ne prendre en compte que les seules ressources dont disposait l'intéressée, à l'exclusion des éventuels revenus dont pourrait bénéficier son époux, qui, résidant en Italie, était titulaire d'une promesse d'emploi en France ; qu'en estimant que ces ressources, qui étaient mensuellement inférieures au salaire minimum de croissance, n'étaient pas suffisantes, le préfet du Nord n'a commis ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation et a pu, pour ce motif, rejeter la demande de l'intéressée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision, en date du 14 mars 2000, par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande présentée par Mme X de regroupement familial en faveur de son époux n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que la circonstance que, depuis la décision attaquée, elle vit en France avec un jeune enfant est sans incidence sur la légalité de ladite décision, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que le moyen tiré de ce que ladite décision méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par conséquent, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme Fatiha X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatiha X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 avril 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : J.F. Rebière

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

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N°01DA01148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA01148
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : SCP POULAIN-WIBAUT-STIEVENARD-DUVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-29;01da01148 ?
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