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29/04/2003 | FRANCE | N°01DA00304

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 29 avril 2003, 01DA00304


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2001 par télécopie et son original enregistré le 26 mars 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la Société Nationale des Chemins de Fer Français dont le siège est situé 34, rue du Commandant Mouchotte à Paris (75436), représentée par son président en exercice, par Me Bufquin, avocat ; La Société Nationale des Chemins de Fer Français demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99-160 en date du 18 janvier 2001 du tribunal administratif de Lille qui, à la demande de M. Jean-Paul X, l'a condamnée à pay

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Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2001 par télécopie et son original enregistré le 26 mars 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la Société Nationale des Chemins de Fer Français dont le siège est situé 34, rue du Commandant Mouchotte à Paris (75436), représentée par son président en exercice, par Me Bufquin, avocat ; La Société Nationale des Chemins de Fer Français demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99-160 en date du 18 janvier 2001 du tribunal administratif de Lille qui, à la demande de M. Jean-Paul X, l'a condamnée à payer à M. X une somme de 17 625 francs assortie des intérêts légaux à compter du 13 janvier 1999 et une somme de 3 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le rapport d'expertise a été effectué de façon non contradictoire ; que les responsables de la ligne en cause n'ont pas été convoqués et que les plans visés ne concernaient pas la parcelle litigieuse ; que le lien de causalité entre les dégradations alléguées et la responsabilité de la Société Nationale des Chemins de Fer Français n'est pas établi ; que le préjudice allégué n'est pas démontré ; que la présence de lapins n'a pas été présentée comme étant supérieure ou anormale par rapport aux années passées ; que la Société Nationale des Chemins de Fer Français a pris toutes les mesures adéquates de destruction des lapins ;

Code C+ Classement CNIJ : 67-03-03-01

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2001, présenté pour M. Jean Paul X demeurant ..., par Me Desurmont, avocat, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la Société Nationale des Chemins de Fer Français à payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance ; que la Société Nationale des Chemins de Fer Français ne saurait lui reprocher le caractère non contradictoire de l'expertise à laquelle son représentant aurait pu assister, dès lors qu'il s'agissait de procéder simplement à des constatations, quel que soit le service concerné par la demande de réparation découlant de cette expertise ; que le rapport d'expertise, quoique succinct, démontre de manière flagrante le lien de causalité entre le défaut d'entretien du talus et le dommage subi par M. X ; que le préjudice subi a été évalué selon des critères normalisés évoqués dans son courrier du 15 juillet 1998 et n'ont pas été critiqués par la Société Nationale des Chemins de Fer Français ; que la présence de lapins est devenue anormale et excessive au cours de l'année considérée ; que la responsabilité de la Société Nationale des Chemins de Fer Français est engagée qu'il y ait eu ou non faute de sa part ;

Vu les pièces du dossier établissant que les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;

Vu le décret n° 95-666 du 9 mai 1995 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ;

Vu le décret n° 97-445 du 5 mai 1997 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me Bufquin, avocat, membre de la SCP Pierre Bufquin, pour la Société Nationale des Chemins de Fer Français et de Me Desurmont, avocat, membre de la SCM Desurmont-Playoust-Deleplanque, pour M. Jean-Paul X,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 février 1997 : Les biens constitutifs de l'infrastructure et les immeubles non affectés à l'exploitation des services de transport appartenant à l'Etat et gérés par la Société Nationale des Chemins de Fer Français sont, à la date du 1er janvier 1997, apportés en pleine propriété à Réseau ferré de France. Les biens constitutifs de l'infrastructure comprennent les voies... ; que l'article 6 de la même loi ajoute que : Réseau ferré de France est substitué à la Société Nationale des Chemins de Fer Français pour les droits et obligations liés aux biens qui lui sont apportés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant le 1er janvier 1997... ; enfin, qu'aux termes du 3° alinéa de l'article 1er de la loi précitée : Compte tenu des impératifs de sécurité et de continuité du service public, la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national ainsi que le fonctionnement et l'entretien des installations techniques et de sécurité de ce réseau sont assurés par la Société Nationale des Chemins de Fer Français pour le compte et selon les objectifs et principes de gestion définis par Réseau ferré de France. Il la rémunère à cet effet. ;

Considérant que la voie ferrée et ses dépendances comme les remblais sont un ouvrage public ; que vis-à-vis des tiers, la responsabilité de Réseau ferré de France, maître de l'ouvrage, est susceptible d'être engagée sans faute pour tous les dommages permanents imputables à celui-ci, qu'ils résultent de son implantation, de son fonctionnement ou de son entretien ; qu'au nombre de ces dommages peuvent figurer les dégâts causés aux cultures avoisinantes par les lapins qui se multiplient dans les remblais et talus ; que, chargée de l'entretien des voies comme prestataire de services de Réseau ferré de France, la Société Nationale des Chemins de Fer Français ne peut voir sa responsabilité engagée vis-à-vis des tiers que si des dommages sont directement imputables aux modalités d'entretien de l'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, dont la Société Nationale des Chemins de Fer Français ne peut utilement contester le caractère contradictoire dès lors qu'il est établi que son représentant régulièrement convoqué était présent au début des opérations, que les dommages causés aux cultures de M. X, tiers par rapport à

l'ouvrage public, trouvent directement leur cause dans les modalités d'entretien par la Société

Nationale des Chemins de Fer Français du talus bordant la voie ferrée Hirson-Fives longeant sa propriété ; que la Société Nationale des Chemins de Fer Français n'établit pas, par la production de conventions de furetage sur la ligne TGV et d'une convention ancienne avec un chasseur sur la ligne Hirson-Fives, qu'elle a pris les mesures adaptées pour éviter sur le tronçon qui longe les terres de M. X la prolifération des lapins gîtant dans ledit talus ; que, dans ces conditions, M. X était fondé à solliciter la condamnation de la Société Nationale des Chemins de Fer Français, prestataire de service de Réseau Ferré de France, afin d'obtenir la réparation des dégâts causés à ses cultures ; que, contrairement à ce que soutient la Société Nationale des Chemins de Fer Français, le préjudice subi par l'intéressé présente un caractère anormal et spécial de nature à ouvrir droit à réparation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société Nationale des Chemins de Fer Français n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à M. X la somme de 2 686,41 euros assortie des intérêts légaux à compter du 13 janvier 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Société Nationale des Chemins de Fer Français à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur la condamnation aux entiers dépens :

Considérant qu'aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, M. X n'est pas fondé, en tout état de cause, à en demander le remboursement ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de la Société Nationale des Chemins de Fer Français est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la Société Nationale des Chemins de Fer Français au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société Nationale des Chemins de Fer Français, à M. Jean-Paul X ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 3 avril 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : F. Sichler

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M. Milard

6

N°01DA00304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00304
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP PIERRE BUFQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-29;01da00304 ?
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