La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2003 | FRANCE | N°99DA20079

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 09 avril 2003, 99DA20079


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Durand, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 96-2722 du tribunal administratif de Lille, en date du 28 mai 1999, qui a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985 à 1992 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

M. et Mme X font valoir qu'ils étaient titulaires de deux c

omptes de dépôts chez un conseiller financier ; qu'ils n'ont jamais eu à leur dispos...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Durand, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 96-2722 du tribunal administratif de Lille, en date du 28 mai 1999, qui a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985 à 1992 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

M. et Mme X font valoir qu'ils étaient titulaires de deux comptes de dépôts chez un conseiller financier ; qu'ils n'ont jamais eu à leur disposition les revenus que ce dernier s'était engagé à leur verser ; qu'ainsi, ces revenus ne pouvaient faire l'objet d'une imposition ; que la somme de 186 628 francs, qui a été taxée d'office au titre de revenus d'origine injustifiée en 1991, provient de la cession de treize bons d'épargne d'une valeur nominale de 10 000 francs ;

Code D

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au non-lieu à statuer, à hauteur des dégrèvements de 705,53 euros, 2 112,63 euros, 2 999,12 euros, 4 477,27 euros, 7 553,08 euros, 12 758 euros, 21 448,20 euros et 15 536,99 euros accordés à M. et Mme X respectivement au titre des années 1985 à 1992 ; pour le surplus, il demande à la Cour de rejeter la requête de M. et Mme X ; il fait valoir que M. et Mme X n'établissent pas la date d'entrée dans leur patrimoine des bons dont ils allèguent la cession ; qu'ils ne justifient pas davantage de la communication de leur identité et de leur domicile fiscal à l'établissement payeur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :

- le rapport de M. Rebière, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 31 juillet 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a prononcé des dégrèvements des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ont été assujettis M. et Mme X au titre des années 1985 à 1992 respectivement d'une somme de 705,53 euros, 2 112,63 euros, 2 999,12 euros, 4 477,27 euros, 7 553,08 euros, 12 758 euros, 21 448,20 euros et 15 536,99 euros ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant, d'une part, que M. et Mme X se sont abstenus de répondre à la demande de l'administration, fondée sur les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, tendant à ce qu'ils justifient de l'origine de sommes portées sur leurs comptes bancaires et ont été taxés d'office à raison desdites sommes, conformément aux dispositions de l'article L. 69 du même livre ; qu'il leur appartient, par suite, d'apporter la preuve de l'origine d'une somme de 188 628 francs versée le 19 décembre 1991 à une personne qui exerçait une activité de banquier ;

Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à produire la copie d'un bon d'épargne anonyme d'une valeur de 10 000 francs émis par la Caisse nationale du crédit agricole, une attestation en date du 19 décembre 1991 de la personne chez qui ils avaient ouvert un compte, aux termes de laquelle ledit compte bancaire aurait été crédité de la somme de 188 628 francs par réalisation de treize bons d'épargne échus le 28 novembre 1991, ainsi qu'une mention afférente à un taux d'épargne de 7,5 % de la même personne, M. et Mme X n'apportent pas la preuve de la présence dans leur patrimoine avant le début de l'année 1991 de la somme de 188 628 francs ; que, par suite, ils ne justifient pas de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 705,53 euros, 2 112,63 euros, 2 999,12 euros, 4 477,27 euros, 7 553,08 euros, 12 758 euros, 21 448,20 euros et 15 536,99 euros, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels M. et Mme X ont été assujettis respectivement au titre des années 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée de M. et Mme X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 26 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 9 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : J.F. Rebière

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

5

N°99DA20079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20079
Date de la décision : 09/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-09;99da20079 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award