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08/04/2003 | FRANCE | N°00DA00111

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 08 avril 2003, 00DA00111


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la caisse d'allocations familiales de l'Aisne, dont le siège est situé

... (02), représentée par son directeur en exercice, par Me Joseph Vagogne, avocat ;

La caisse d'allocations familiales de l'Aisne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800482 du 18 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. René A... à lui verser la som

me de 26 845 francs correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, ...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la caisse d'allocations familiales de l'Aisne, dont le siège est situé

... (02), représentée par son directeur en exercice, par Me Joseph Vagogne, avocat ;

La caisse d'allocations familiales de l'Aisne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800482 du 18 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. René A... à lui verser la somme de 26 845 francs correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, majorée des intérêts au taux légal à compter du

3 mars 1998, date du dépôt de ladite demande ;

2°) de condamner M. René A... à lui payer ladite somme de 26 845 francs ;

Elle soutient qu'elle est chargée, en application des dispositions du code de la

construction et de l'habitation de liquider et de payer les prestations d'aide personnalisée au logement pour le compte du fonds national de l'habitation ; que, dans le cadre législatif et réglementaire fixé par les dispositions de ce code, elle est chargée de calculer, au vu notamment de la composition de la famille, de ses ressources et du montant des loyers, de la redevance ou

des charges de remboursement de prêts, les droits des demandeurs à l'aide personnalisée au logement ; qu'en l'espèce, la caisse d'allocations familiales a déposé au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 3 mars 1998 une requête introductive d'instance sollicitant la condamnation de M. René A... à lui verser la somme de 26 845 francs correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ainsi que les intérêts de ladite somme au taux légal à compter du dépôt de la requête ; que ce trop-perçu correspondait à la période de février à octobre 1995 durant laquelle M. René A... n'occupait pas le logement ouvrant droit au bénéfice de ladite prestation ; que l'intéressé ne pouvait venir contester sa dette, n'ayant contesté ni la quotité ni l'existence de la dette devant la section des aides publiques au logement du département de l'Aisne ; que pour rejeter la requête de la caisse d'allocations familiales, le tribunal administratif a jugé que la mise en demeure du 5 juillet 1996 ne comportait pas la mention des voies et délais de recours et qu'en conséquence, M. A... était recevable à contester devant le tribunal le bien-fondé de l'indu ; que, toutefois, la dette est devenue définitive, M. A... ayant reçu notification de l'indu en cause par courrier du 5 septembre 1995 ; que ce courrier mentionne les voies et délais de recours ; que M. A... n'était donc plus recevable à contester sa dette tant dans son existence que dans sa quotité devant le tribunal administratif ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les circonstances de fait du trop-perçu objet de l'instance sont suffisamment établies ; qu'il apparaît bien que M. René A... ne résidait pas dans le logement ayant ouvert droit à l'aide personnalisée au logement de janvier à octobre 1995 ; que pour bénéficier de ladite prestation, il faut occuper le logement et assumer les charges de remboursements ; que le bien-fondé de l'indu est donc établi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2001, présenté pour M. René A... par Maître Paul-Gabriel X..., avocat ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne à lui verser une somme de

1 524,49 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, qu'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dont il bénéficiait pour contester l'existence et la quotité de la dette en cause ; que, de ce fait, il est impossible de considérer que celle-ci est devenue définitive du seul fait qu'il n'a pas saisi la section départementale des aides publiques au logement ; que la caisse d'allocations familiales de l'Aisne ne justifie pas qu'il ait été rendu destinataire du courrier du 5 septembre 1995 dont elle se prévaut, lequel était manifestement adressé à son épouse ; que seule la mise en demeure du 5 juillet 1996 a pu permettre de porter à sa connaissance l'indu en cause ; qu'il était donc recevable, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, à contester devant lui le bien-fondé de la créance en cause ; que, sur le fond, il établit qu'il résidait bien à son domicile de Pavant (02) entre janvier et juillet 1995 ; qu'il a été contraint de s'installer aux ... à partir de septembre 1995 pour éviter toute confrontation avec son épouse, dans le contexte de la procédure de divorce en cours ; que ce départ était également motivé par des exigences professionnelles ; qu'il n'a pas donné son accord pour rembourser le trop-perçu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2003 où siégeaient

Mme Fraysse, président de chambre, Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur et

M. Paganel, premier conseiller :

- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les caisses d'allocations familiales, chargées en application de l'article L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation de verser l'aide personnalisée au logement aux bénéficiaires et d'en arrêter le montant en fonction notamment de la situation de famille des allocataires et des ressources dont ils disposent, peuvent être amenées, eu égard aux modifications susceptibles d'affecter la composition de la famille ou le niveau des ressources, à opérer des versements en tout ou partie d'indus ; qu'aucune disposition légale ne les autorise, à l'effet de recouvrer le trop-perçu, à émettre un titre exécutoire à l'encontre des allocataires ; que les caisses d'allocations familiales sont ainsi fondées, lorsque les diligences exercées à l'encontre du débiteur sont demeurées sans effet, à demander au juge administratif de leur conférer le titre les autorisant à procéder au recouvrement de la créance ;

Considérant que la caisse d'allocations familiales de l'Aisne relève appel du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. René A..., aujourd'hui décédé, à lui verser la somme de 26 845 francs correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 1998, date du dépôt de ladite demande ;

Considérant, d'une part, qu'elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, avoir notifié à M. René A... une décision portant à sa connaissance l'indu en cause et sollicitant son reversement, laquelle comporterait la mention de ce qu'il lui appartenait, s'il souhaitait en contester le bien-fondé, de saisir la section départementale des aides publiques au logement, préalablement à toute saisine du juge, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; qu'en particulier, elle n'établit pas que M. René A... ait été effectivement rendu

destinataire de la décision en date du 5 septembre 1995 dont elle se prévaut ; que si l'intéressé reconnaît avoir reçu une décision datée du 21 mai 1996 confirmative de la précédente, celle-ci

ne comporte pas, ainsi qu'il le fait valoir, la mention de la voie de recours préalable qui lui était ouverte devant la section départementale des aides publiques au logement ; que, par suite, la créance de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne n'est pas, contrairement à ce qu'elle soutient, devenue définitive ; que, dans ces conditions, M. René A... était recevable à contester directement devant le tribunal administratif le bien-fondé de l'indu en litige ;

Considérant, d'autre part, que les éléments dont se prévaut en appel la caisse

d'allocations familiales de l'Aisne ne sont, pas davantage que ceux produits en première

instance, de nature à établir que M. René A... n'aurait pas effectivement occupé le

logement au titre duquel il percevait l'aide personnalisée au logement durant la période couvrant les mois de janvier à août 1995 ; qu'en revanche, par lettre en date du 25 juillet 1996 ainsi que dans ses écritures contentieuses de première instance et d'appel, M. René A... a expressément reconnu avoir quitté ce logement pour habiter chez une amie aux ... durant les mois de septembre et d'octobre 1995 ; que le bien-fondé de l'indu litigieux doit donc être considéré comme établi en tant qu'il concerne ladite période ; que les ayants-droits de

M. René A... doivent donc être condamnés à verser à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne une somme de 220,44 euros correspondant au trop-perçu d'aide personnalisée au logement se rattachant à ladite période ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse d'allocations familiales de l'Aisne est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de

M. René A... à lui verser la somme de 1 446 francs (220,44 euros) correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement durant la période couvrant les mois de septembre et d'octobre 1995 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Aisne à payer aux ayants-droits de M. René A... la somme que celui-ci demandait au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 18 novembre 1999 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne tendant à la condamnation de M. René A... à lui rembourser l'aide personnalisée au logement indûment perçue par lui durant les mois de septembre et octobre 1995.

Article 2 : Les ayants-droits de M. René A... verseront à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne une somme de 220,44 euros correspondant à l'indu ci-dessus défini.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de M. René A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne, aux ayants-droits de M. René A..., ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 11 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 8 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : P. Lemoyne de Forges

Le président de chambre

Signé : G. Y...

Le greffier

Signé : M.T. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Marie-Thérèse Z...

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N°00DA00111

Code D Classement CNIJ : 38-03-04


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00111
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : VAGOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-08;00da00111 ?
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