Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune de Lozinghem, représentée par son maire en exercice, par Me Capelle, avocat ; il demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 96-3497 du tribunal administratif de Lille en date du 26 septembre 2000, en tant qu'il a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Lozinghem en date du 10 octobre 1996 ;
2') de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. Jacques X, M. Henri Y et M. Victor Z tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Lozinghem en date du 10 octobre 1996 ;
3') de rejeter les conclusions des demandeurs de première instance présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Code C Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-01-01
Elle soutient que concernant la délibération du 10 octobre 1996, deux convocations portant la signature du maire ont été affichées à la mairie le 3 octobre 1996 ; qu'une autre convocation rectifiant les horaires de la réunion du conseil municipal a été affichée en mairie le 7 octobre 1996 ; qu'en l'absence du maire, la secrétaire de mairie a été autorisée à signer cette dernière convocation ; que l'ordre du jour accompagné de divers documents relatifs aux sujets qui allaient être abordés a été distribué au domicile de chaque élu le 3 octobre 1996 ; que par habitude, l'ordre du jour n'a pas été affiché en mairie ; que l'ensemble de ces procédés n'a causé de préjudice à aucun des participants au conseil municipal ; que le procès-verbal de la réunion du 10 octobre 1996 est conforme à l'article L. 121-10 du code des communes ;
Vu la décision et le jugement attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2001, présenté par M. Jacques X, demeurant ..., M. Henri Y, demeurant ... et M. Victor Z, demeurant ..., tous trois à Lozinghem qui concluent au rejet de la requête de la commune de Lozinghem et à titre d'appel incident, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 26 septembre 2000 en tant qu'il a rejeté leur demande, qu'ils réitèrent en appel, tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Lozinghem en date du 28 mai 1996 ; ils soutiennent que par courrier en date du 29 mai 1996, ils ont demandé au sous-préfet de Béthune d'annuler la délibération de la commune de Lozinghem en date du 28 mai 1996 et n'ayant pas obtenu de réponse, leur demande d'annulation de ladite délibération présentée devant le tribunal administratif n'était pas tardive ; que les délibérations des 28 mai et 10 octobre 1996 sont illégales dès lors que les convocations datées des 21 mai et 7 octobre 1996 affichées en mairie ne comportaient pas d'ordre du jour ; que la convocation du 7 octobre 1996 affichée au panneau comportait une signature illisible qui doit être celle de la secrétaire de mairie et non celle du maire ; que M. Bourdon n'a jamais affiché le 3 octobre 1996 deux convocations pour la réunion du conseil municipal du 10 octobre 1996 ; que concernant la convocation datée du 7 octobre 1996 elle n°a pas été affichée 3 jours francs au moins avant celui de la réunion ; que les attestations produites par le maire émanent du personnel communal ; que l'acte d'afficher l'ordre du jour n'est pas purement administratif mais législatif ; que la date de convocation et l'ordre du jour n'étaient pas portés sur le compte rendu apposé aux panneaux d'affichage ; que contrairement à ce que soutient la commune, ils n'ont jamais demandé en première instance l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la lettre en date du 3 mars 2003 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2003 où siégeaient M. Daël, président de la Cour, Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, MM. Lequien et Paganel, premiers conseillers :
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- les observations de Me Capelle, avocat, membre de la SCP Delhaye-Capelle, pour la commune de Lozinghem, M. X et M. Y,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel incident de MM. X, Y et Z :
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 26 septembre 2000 a, d'une part, par son article 1er, annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Lozinghem en date du 10 octobre 1996 et, d'autre part, par son article 2, rejeté le surplus des conclusions de la requête de MM. X, Y et Z, tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Lozinghem en date du 28 mai 1996 ; que, par sa requête, la commune de Lozinghem a sollicité l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé la délibération en date du 10 octobre 1996 ; que les conclusions du recours incident de MM. X, Y et Z, dirigées contre l'article 2 susvisé du jugement du tribunal administratif, soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, présentées après l'expiration du délai imparti pour faire appel, elles ne sont pas recevables ;
Sur l'appel principal de la commune de Lozinghem :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales alors applicable : Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des collectivités territoriales, est un principe essentiel de la démocratie locale. Il s'exerce dans les conditions prévues par le présent titre, sans préjudice des dispositions en vigueur relatives notamment à la publicité des actes des autorités territoriales ainsi qu'à la liberté d'accès aux documents administratifs. ; qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du même code : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit à leur domicile. ; qu'aux termes de l'article R. 121-7 du code des communes alors applicable : Dans les cas prévus à l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, l'affichage a lieu à la porte de la mairie ; qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion ; qu'aux termes de l'article L. 2121-18 du même code : Les séances des conseils municipaux sont publiques... ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 2121-25 du même code : Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine. ;
Considérant que les mesures générales de publicité prévues à l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales pour la convocation du conseil municipal ne sont pas prescrites à peine de nullité des délibérations ; que, par suite, le défaut de mention de l'ordre du jour sur la convocation affichée en mairie n'entache pas d'illégalité la délibération du 10 octobre 1996 ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de l'ordre du jour sur la convocation affichée en mairie pour annuler la dite délibération ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. X, Y et Z devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Lozinghem a été convoqué le 3 octobre 1996 pour le 10 octobre 1996 à 18 heures 30, soit trois jours francs au moins avant la date de la réunion, conformément aux prescriptions de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ; que ces convocations ont été reçues par les conseillers municipaux en temps utile, avec un ordre du jour envoyé à part ;
Considérant, d'autre part, que les mesures générales de publicité prises lors de la convocation des conseillers municipaux ne sont pas, comme il a été dit, prescrites à peine de nullité ; qu'ainsi, les moyens de MM. X, Y et Z, tirés de ce que la première convocation n'aurait pas été affichée en mairie le 3 octobre 1996 ou aurait comporté une légère erreur quant à l'heure de la réunion et que celle affichée le 7 octobre 1996 n'a pas été signée par le maire mais par la secrétaire de mairie et enfin, que l'affichage du 7 octobre 1996 a eu lieu moins de trois jours francs avant la réunion, doivent être écartés ;
Considérant, enfin, que les mesures de publicité prévues à l'article L. 2212-25 du code général des collectivités territoriales pour le compte rendu des séances du conseil municipal ne sont pas non plus prescrites à peine de nullité des délibérations ; qu'ainsi le moyen de MM. X, Y et Z tiré de ce que, ni l'ordre du jour, ni la date de convocation ne figuraient sur le compte rendu de la réunion du 10 octobre 1996 apposé au panneau d'affichage doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Lozinghem est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Lozinghem en date du 10 octobre 1996 ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lille du 26 septembre 2000 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Lozinghem en date du 10 octobre 1996 présentée par MM. X, Y et Z devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions d'appel incident de MM. X, Y et Z sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Lozinghem, à MM. X, Y et Z et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 19 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 3 avril 2003.
Le rapporteur
Signé : A. Lequien
Le président de la Cour
Signé : S. Daël
Le greffier
Signé : M. Milard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
M. Milard
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