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25/02/2003 | FRANCE | N°01DA00854

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 25 février 2003, 01DA00854


Vu 1°) sous le n° 99DA20397 la requête, enregistrée le 24 décembre 1999, présentée pour la société civile immobilière Les Arches du Cailly, sise ..., Le Houlme (76770), par Me Z..., avocat ; la société civile immobilière Les Arches du Cailly demande à la Cour :

1?) d'annuler le jugement du 5 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1997 dans les rôles de la commune de Le Houlme ;

2?)

de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat sur le fondement des ...

Vu 1°) sous le n° 99DA20397 la requête, enregistrée le 24 décembre 1999, présentée pour la société civile immobilière Les Arches du Cailly, sise ..., Le Houlme (76770), par Me Z..., avocat ; la société civile immobilière Les Arches du Cailly demande à la Cour :

1?) d'annuler le jugement du 5 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1997 dans les rôles de la commune de Le Houlme ;

2?) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C Classement CNIJ : 19-03-03-01

Elle soutient, d'une part, que les locaux lui appartenant, exploités par les sociétés Chauss'invest, Euroleader et Tex Diffusion, ont été considérés à tort, pour l'évaluation de leur valeur locative, comme des établissements spéciaux ; qu'en effet, les locaux dont s'agit ne sont pas au nombre des catégories d'établissements spéciaux énumérées dans la documentation administrative de base à la référence 6 C 234, n° 3 à 10 du 15 décembre 1988 ; que, d'autre part, c'est à tort que les termes de comparaison ont été choisis en dehors de la commune pour les locaux occupés par les sociétés Setco et Sicodit qui ne présentaient aucun caractère particulier ou exceptionnel ; qu'elle est fondée à demander la restitution de l'intégralité des sommes versées à tort au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente aux années 1994, 1995 et 1997 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant à ce que la Cour prononce un non lieu à statuer à concurrence des montants dégrevés et rejette le surplus des conclusions de la requête ; le ministre soutient qu'il n'existait aucun local-type dans la commune de Le Houlme susceptible d'être retenu comme terme de comparaison pour la détermination de la valeur locative des locaux litigieux ; que le choix du local-type retenu pour les locaux loués aux sociétés Chauss'invest, Euroleader et Tex Diffusion, inscrit au procès-verbal des opérations de révision de la commune de Maromme approuvé le 26 septembre 1972 dans la catégorie des établissements spéciaux ordinaires, était justifié ; qu'en ce qui concerne les locaux loués aux sociétés Setco et Sicodit, les locaux-types de la commune de Le Houlme ne présentaient pas de caractéristiques suffisamment comparables à celles des locaux litigieux ; qu'il existait en revanche une étroite similitude entre ceux-ci et le local-type figurant sous le n° 1 du procès-verbal des opérations de révision de la commune d'Aumale approuvé le 18 février 1974 ;

Vu 2°) sous le n° 01DA00854 la requête, enregistrée le 16 août 2001, présentée pour la société civile immobilière Les Arches du Cailly, sise ..., Le Houlme (76770), par Me Z..., avocat ; la société civile immobilière Les Arches du Cailly demande à la Cour :

1?) d'annuler le jugement du 28 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Le Houlme ;

2?) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, d'une part, que les locaux lui appartenant, exploités par les sociétés Chauss'invest, Euroleader et Tex Diffusion, ont été considérés à tort, pour l'évaluation de leur valeur locative, comme des établissements spéciaux ; qu'en effet, les locaux dont s'agit ne sont pas au nombre des catégories d'établissements spéciaux énumérées dans la documentation administrative de base à la référence 6 C 234, n° 3 à 10 du 15 décembre 1988 ; que le tarif fixé à 50 francs par mètre carré de surface pondérée est erroné ; que, d'autre part, c'est à tort que les termes de comparaison ont été choisis en dehors de la commune pour les locaux occupés par les sociétés Setco et Sicodit qui ne présentaient aucun caractère particulier ou exceptionnel ; que le tarif est erroné ; qu'il en est de même de la surface prise en compte par le service ; qu'elle est fondée à demander la restitution de l'intégralité des sommes versées à tort au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente aux années 1998 et 1999 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant à ce que la Cour prononce un non lieu à statuer à concurrence des montants dégrevés et rejette le surplus des conclusions de la requête ; le ministre soutient qu'il n'existait aucun local-type dans la commune de Le Houlme susceptible d'être retenu comme terme de comparaison pour la détermination de la valeur locative des locaux litigieux ; que le choix du local-type retenu pour les locaux loués aux sociétés Chauss'invest, Euroleader et Tex Diffusion, inscrit au procès-verbal des opérations de révision de la commune de Maromme approuvé le 26 septembre 1972 dans la catégorie des établissements spéciaux ordinaires, était justifié ; qu'en ce qui concerne les locaux loués aux sociétés Setco et Sicodit, les locaux-types de la commune de Le Houlme ne présentaient pas de caractéristiques suffisamment comparables à celles des locaux litigieux ; qu'il existait en revanche une étroite similitude entre ceux-ci et le local-type figurant sous le n° 1 du procès-verbal des opérations de révision de la commune d'Aumale approuvé le 18 février 1974 ; que les dégrèvements accordés tiennent compte d'une rectification des surfaces pondérées ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur et M. Paganel, premier conseiller :

- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société civile immobilière Les Arches du Cailly concernent la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995, 1997, 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Le Houlme ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décisions en date des 6 octobre 2000 et 15 octobre 2001, postérieures pour chacune d'elle à l'introduction de la requête se rapportant aux années d'imposition concernées, le directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime a prononcé le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société civile immobilière Les Arches du Cailly a été assujettie au titre des années 1994, 1995, 1998 et 1999, à concurrence respectivement de 128 francs (19,51 euros), 130 francs (19,82 euros), 919 francs (140,10 euros) et 953 francs (145,28 euros) ; que les conclusions des requêtes de la société civile immobilière Les Arches du Cailly relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus :

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ;

Considérant que pour contester la valeur locative ayant servi de base à l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 1994, 1995, 1997, 1998 et 1999 à raison d'un immeuble comprenant pour partie des locaux à usage de magasins de vente et pour partie des locaux à usage d'ateliers, entrepôts et bureaux, situé ..., Le Houlme (Seine-Maritime), la société civile immobilière Les Arches du Cailly, qui ne conteste pas le choix par l'administration de la méthode dite de comparaison prévue par les dispositions du 2° de l'article 1498 précité, soutient que les locaux à usage de magasins de vente, qui ont été classés à tort par le service dans une catégorie d'établissements spéciaux, ne sauraient, ainsi que les autres locaux, être comparés à des immeubles-type situés hors de la commune ;

Considérant, d'une part, que si la société requérante soutient que les locaux à usage de magasins de vente occupés par les sociétés Chauss'invest, Euroleader et Tex Diffusion ne rentraient dans aucune des catégories d'établissements spéciaux énumérées dans la documentation administrative de base à la référence 6 C 234, elle n'est pas fondée, en tout état de cause, à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la documentation administrative de base dont s'agit, dès lors que l'imposition litigieuse constitue une imposition primitive ; qu'en outre, en se bornant à alléguer que lesdits locaux, qui ne présentaient selon elle aucun caractère particulier ou exceptionnel, ne justifiaient pas le choix de termes de comparaison en dehors de la commune de Le Houlme, la société requérante n'apporte aucun élément tendant à établir que c'est à tort que l'administration a considéré que ces locaux avaient, pour la commune en question, un caractère particulier ou exceptionnel, au sens du 2° de l'article 1498 précité, justifiant, en pareil cas, de choisir un terme de comparaison en dehors de la commune ; que l'administration n'a pas fait une inexacte appréciation de la valeur locative à attribuer à ces locaux en la fixant à 50 francs par mètre carré de surface pondérée, ressortant du local-type situé dans la commune de Maromme, laquelle présentait du point de vue économique une situation analogue, et en appliquant un abattement de 10 % pour tenir compte du caractère plus sommaire des aménagements ; que, d'autre part, s'agissant des locaux à usage d'ateliers, entrepôts et bureaux occupés par les sociétés Setco et Sicodit, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de termes de comparaison appropriés dans ladite commune ; qu'ainsi, l'administration était fondée à choisir un terme de comparaison en dehors de cette commune ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, le service n'a pas pris en compte une surface erronée de l'atelier de stockage de la société Sicodit ; qu'il n'a pas fait une inexacte appréciation de la valeur locative à attribuer aux locaux occupés par les sociétés Setco et Sicodit en la fixant à 30, 60 francs par mètre carré de surface pondérée, ressortant du local-type situé dans la commune d'Aumale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière Les Arches du Cailly n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995, 1997, 1998 et 1999 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société civile immobilière Les Arches du Cailly tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 19,51 euros (128 francs), 19,82 euros (130 francs), 140,10 euros (919 francs) et 145,28 euros (953 francs) en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie respectivement au titre des années 1994, 1995, 1998 et 1999, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de la société civile immobilière Les Arches du Cailly.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société civile immobilière Les Arches du Cailly est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Les Arches du Cailly et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 février 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 25 février 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Paganel

Le président de chambre

Signé : G. X...

Le greffier

Signé : M.T. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

le greffier

Marie-Thérèse Y...

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N°99DA20397

N°01DA00854


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00854
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS MAGELLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-02-25;01da00854 ?
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