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11/07/2025 | FRANCE | N°23BX01482

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 11 juillet 2025, 23BX01482


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... C... A... a déposé devant le tribunal administratif de Mayotte une demande concernant la commune de Dzaoudzi-Labattoir.



Par une ordonnance n° 2202880 du 26 avril 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2023 et régularisée le 28 novembre suivant, M. C... A..., représenté par Me Fers

i demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 avril 2023 ;



2°) d'annuler la décision de refus du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... A... a déposé devant le tribunal administratif de Mayotte une demande concernant la commune de Dzaoudzi-Labattoir.

Par une ordonnance n° 2202880 du 26 avril 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2023 et régularisée le 28 novembre suivant, M. C... A..., représenté par Me Fersi demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 avril 2023 ;

2°) d'annuler la décision de refus du 6 mai 2022 de la commune de Dzaoudzi-Labattoir de procéder à son reclassement à l'échelon 10 à compter du 1er janvier 2018 ;

3 °) d'annuler l'arrêté n° 177/2018/CDZI du 25 décembre 2018 du maire de la commune de Dzaoudzi-Labattoir ;

3 °) d'annuler l'arrêté n° 153/2019/CDZI du 1er janvier 2019 du maire de la commune de Dzaoudzi-Labattoir ;

4 °) d'annuler l'arrêté n° 319/2022/CDZI du 16 novembre 2020 du maire de la commune de Dzaoudzi-Labattoir ;

5°) d'annuler la décision du 6 mai 2022 de refus d'attribution de la médaille du travail du maire de la commune ;

6°) d'annuler la décision de refus de travail à domicile du maire de la commune ;

7°) d'enjoindre à la commune de Dzaoudzi-Labattoir de reprendre l'instruction de son dossier en procédant à son reclassement à l'échelon 10 et d'en tirer toutes les conséquences sur son traitement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui attribuer toutes les médailles d'honneur auxquelles il a droit du fait de son ancienneté et de lui permettre de travailler à domicile en raison de son état de santé ;

8°) à titre subsidiaire, d'annuler le refus du 6 mai 2022 de la commune de procéder à son reclassement à l'échelon 10 à compter du 1er janvier 2018, d'annuler l'arrêté n° 177/2018/CDZI du 25 décembre 2018, l'arrêté n° 153/2019/CDZI du 1er janvier 2019 et l'arrêté n° 319/2022/CDZI par " exception d'illégalité " en que ces arrêtés ne l'ont pas reclassé, et d'enjoindre à la commune de Dzaoudzi-Labattoir de reprendre l'instruction de son dossier en procédant à son reclassement à l'échelon 10 et d'en tirer toutes les conséquences sur son traitement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

9°) de mettre à la charge de la commune de Dzaoudzi-Labattoir une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Il soutient que :

- il s'évince de sa demande que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle tendait à l'annulation d'une série de décisions ainsi qu'au paiement de traitements et autres accessoires ;

- les décisions contestées ne sont pas prescrites ;

- en application de l'article 3 du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016, il justifiait de 28 ans d'ancienneté et aurait dû être reclassé à l'échelon 10ème ;

- par exception d'illégalité, les arrêtés municipaux des 25 décembre 2018, 16 novembre 2020 et 1er mai 2022 doivent être écartés ;

- des traitements sont impayés depuis le mois de novembre 2015 ;

- employé à la mairie depuis le 1er août 1990, il aurait dû se voir attribuer la médaille argent à partir du 1er août 2010 et la médaille vermeil à partir du 1er août 2020 en application des articles R. 411-41 et suivants du code des communes ;

- en application des articles L. 131-8 et L. 826-1 du code général de la fonction publique, son employeur public doit, compte tenu de son état de santé, autoriser son travail à domicile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, la commune de Dzaoudzi-Labattoir conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir, à titre principal, que la demande présentée devant le tribunal était irrecevable et titre subsidiaire, que les moyens d'appel ne sont pas fondés.

Par un courrier du 23 juin 2025, les parties ont été informées de ce qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du 6 mai 2022 de la commune de Dzaoudzi-Labattoir de procéder à un reclassement à l'échelon 10 à compter du 1er janvier 2018, de l'arrêté n° 177/2018/CDZI du 25 décembre 2018 du maire de la commune de Dzaoudzi-Labattoir, de l'arrêté n° 153/2019/CDZI du 1er janvier 2019 du maire de la commune de Dzaoudzi-Labattoir, de l'arrêté n° 319/2022/CDZI du 16 novembre 2020 du maire de la commune de Dzaoudzi-Labattoir, de la décision du 6 mai 2022 de refus d'attribution de la médaille du travail du maire de la commune et de la décision de refus de travail à domicile du maire de la commune, qui sont nouvelles en appel.

Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public ont été produites M. C... A..., représenté par Me Fersi le 27 juin 2025.

M. C... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision n°2023/008188 du 24 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Ellie, rapporteur public,

- les observations de Me Morin représentant M. C... A....

Considérant ce qui suit :

1. Le tribunal a estimé que dans sa requête déposée le 8 juin 2022, M. C... A..., agent de la commune de Dzaoudzi-Labattoir, ne demandait pas explicitement l'annulation de l'une ou l'autre des décisions défavorables qu'il évoque à l'égard de la gestion de sa carrière mais exprimait le souhait d'être aidé par le tribunal pour régler le litige qui l'oppose à son employeur. Le tribunal a tiré les conséquences de cette situation en estimant, notamment, que de telles conclusions ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être utilement soumises au juge administratif, lequel n'est pas habilité à faire œuvre d'administrateur et dispose d'un pouvoir d'injonction limité au contentieux de l'exécution. Le tribunal a ainsi rejeté, le 26 avril 2023, pour irrecevabilité manifeste cette requête par ordonnance sur le fondement de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. M. C... A... relève appel de cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ".

3. D'une part, il ressort de la demande de M. C... A... présentée devant le tribunal qu'il a sollicité de son président son expertise et son aide. Or, il n'appartient pas au juge administratif, dans l'exercice de ses missions juridictionnelles, d'apporter des conseils juridiques ou de répondre à une question posée par une personne sur une décision ou un comportement de l'administration. En outre, à aucun moment, dans son courrier, M. C... A... n'a identifié de manière explicite une quelconque décision administrative dont il aurait sollicité l'annulation ou à l'appui de laquelle il aurait présenté des conclusions indemnitaires, se bornant à avancer des observations décousues sur sa carrière et notamment son reclassement à l'échelon 5 de son grade et sur les traitements qu'il a perçus à partir de son placement en congé de longue maladie. De telles " conclusions " n'étaient donc pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge administratif. Il suite que là que le tribunal a pu, à bon droit, rejeter la demande de M. C... A... en ce qu'elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste.

4. D'autre part, la totalité des conclusions susvisées exposées par M. C... A... devant la cour de céans sont nouvelles en appel et par suite irrecevables.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dzaoudzi-Labattoir qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C... A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Dzaoudzi-Labattoir présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Dzaoudzi-Labattoir présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... A... et à la commune de Dzaoudzi-Labattoir.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :

M. Nicolas Normand, président-rapporteur,

Mme Clémentine Voillemot, première conseillère,

Mme Carine Farault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.

Le Président-rapporteur,

Nicolas B...

L'assesseure la plus ancienne,

Clémentine Voillemot

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX01482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01482
Date de la décision : 11/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. NORMAND
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: M. ELLIE
Avocat(s) : FERSI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-11;23bx01482 ?
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