Vu la procédure suivante :
I. Par un arrêt avant dire droit n° 21BX00004 du 3 octobre 2023, la cour, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, a sursis à statuer sur la requête de la fédération Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest (SEPANSO) des Landes, l'association Mieux vivre à Rion et ses environs, M. et Mme E..., M. D..., et M. et Mme B... jusqu'à l'expiration du délai imparti au préfet des Landes pour justifier d'une mesure de régularisation du vice entachant l'arrêté du 23 juin 2016 autorisant la société Rion des Bois à exploiter une installation classée pour l'environnement comportant en particulier un broyeur thermique de bois, sur le territoire de la commune de Rion-des-Landes.
Par un envoi du 25 mars 2024, la société Rion des Bois a adressé à la cour l'arrêté complémentaire du 20 mars 2024 de la préfète des Landes portant régularisation de l'autorisation d'exploiter une installation classée pour l'environnement pour des activités de regroupement, tri et broyage de biomasse et de déchets de bois sur le territoire de la commune de Rion-des-Landes du 23 juin 2016.
Par un envoi du 26 mars 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a procédé à la communication de ce même arrêté du 20 mars 2024 portant régularisation de l'arrêté du 23 juin 2016.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2024, la fédération Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest (SEPANSO) des Landes, l'association Mieux vivre à Rion et ses environs, M. et Mme E..., M. D... et M. et Mme B... représentés par Ducourau, concluent aux mêmes fins que leur requête.
Ils soutiennent que la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) Nouvelle Aquitaine ne présente pas des garanties d'indépendance puisqu'elle dépend directement de la DREAL Nouvelle Aquitaine et que l'arrêté du 20 mars 2024 de la préfète des Landes pris après l'absence d'avis de la MRAe n'a ainsi pas régularisé l'irrégularité relevée dans l'arrêt avant dire droit du 3 octobre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2024, la commune de Rion des Landes, représentée par la SCP Krust-Penaud, maintient ses précédentes conclusions.
Elle soutient que la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) Nouvelle Aquitaine présente toutes les garanties d'indépendance, d'autonomie et d'objectivité.
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2024, la SAS Rion des Bois, représentée par Me Larrouy-Castera, conclut à l'irrecevabilité de la contestation de l'arrêté de régularisation du 20 mars 2024 et maintient ses précédentes conclusions.
Elle soutient que :
- la contestation de l'arrêté préfectoral du 20 mars 2024 est irrecevable, l'article R. 181-51 du code de l'environnement n'ayant pas été respecté ;
- le moyen dirigé contre cet arrêté complémentaire n'est pas fondé.
II. Par une ordonnance de renvoi n° 2401790 du 12 août 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Pau a transmis, en application de R. 351-3 du code de justice administrative, à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée le 11 juillet 2024 par la fédération Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest (SEPANSO) des Landes, l'association Mieux vivre à Rion et ses environs, Mme A... E..., M. C... D... et M. et Mme F... B....
Par une requête n° 24BX02050, enregistrée le 12 août 2024, la fédération Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest (SEPANSO) des Landes, l'association Mieux vivre à Rion et ses environs, Mme A... E..., M. C... D... et M. et Mme F... B... représentés par Me Ducourau, demandent à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté de la préfète des Landes du 20 mars 2024 régularisant l'arrêté préfectoral du 23 juin 2016 autorisant la société Rion des Bois à exploiter au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, un centre de regroupement, tri et broyage de biomasse et de déchets de bois sur le territoire de la commune de Rion-des-Landes et par voie de conséquence d'annuler cet arrêté préfectoral du 23 juin 2016 ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner le remplacement du broyeur thermique autorisé, par un broyeur électrique et l'institution d'une commission de suivi du site ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à chaque requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'avis émis par l'autorité environnementale est irrégulier dès lors que la MRAe Nouvelle-Aquitaine n'est pas indépendante et a un lien de soumission à l'égard de la DREAL ;
- l'avis de la MRAe n'a pas été mis à disposition du public.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2024, la commune de Rion des Landes, représentée par la SCP Krust-Penaud, conclut au rejet de la requête et à la condamnation in solidum des requérants à lui verser une somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête dirigée contre l'arrêté préfectoral du 20 mars 2024 est irrecevable, l'article R. 181-51 du code de l'environnement n'ayant pas été respecté ;
- les moyens dirigés contre cet arrêté complémentaire ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, la SAS Rion des Bois, représentée par Me Larrouy-Castera, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle soutient que :
- la contestation de l'arrêté préfectoral du 20 mars 2024 est irrecevable, l'article R. 181-51 du code de l'environnement n'ayant pas été respecté ;
- les moyens dirigés contre cet arrêté complémentaire ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Clémentine Voillemot,
- les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public,
- et les observations de Me Larrouy-Castera, représentant la société Rion des Bois et de Me Penaud représentant la commune de Rion des Landes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 juin 2016, le préfet des Landes a autorisé la société Rion des Bois à exploiter au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, un centre de regroupement, tri et broyage de biomasse et de déchets de bois, sur le territoire de la commune de Rion-des-Landes. Par un jugement du 30 septembre 2020, dont la fédération SEPANSO des Landes, l'association Mieux vivre à Rion et ses environs, M. et Mme E..., M. D..., et M. et Mme B... ont demandé l'annulation, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur requête dirigée contre l'arrêté du 23 juin 2016.
2. Par un arrêt avant dire droit n° 21BX00004 du 3 octobre 2023, la cour a, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer sur la requête de la fédération SEPANSO des Landes, l'association Mieux vivre à Rion et ses environs, M. et Mme E..., M. D..., et M. et Mme B... jusqu'à l'expiration du délai imparti au préfet des Landes pour justifier d'une mesure de régularisation du vice entachant l'arrêté du 23 juin 2016. Le vice retenu par la cour est tiré de ce que l'avis de l'autorité environnementale a été rendu en méconnaissance des exigences de la directive du 13 décembre 2011 et que ce vice, qui a été de nature à priver le public de la garantie tendant à ce qu'un avis objectif soit émis sur les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement par une autorité disposant d'une autonomie réelle, a nui à la bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération et a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'arrêté du 23 juin 2016. La cour a, en revanche, écarté les autres moyens invoqués par les appelants.
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'arrêt de la cour du 3 octobre 2023, la préfète des Landes a saisi la mission régionale d'autorité environnementale Nouvelle-Aquitaine qui n'a pas émis d'avis dans le délai de deux mois imparti par les dispositions de l'article R. 122-7 du code de l'environnement.
4. Par un arrêté du 20 mars 2024, la préfète des Landes a pris un arrêté préfectoral complémentaire tendant à la régularisation de l'arrêté du 23 juin 2016 autorisant la société Rion des Bois à exploiter au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, un centre de regroupement, tri et broyage de biomasse et de déchets de bois, sur le territoire de la commune de Rion-des-Landes dont la fédération SEPANSO des Landes, l'association Mieux vivre à Rion et ses environs, Mme E..., M. D..., et M. et Mme B... demandent l'annulation.
5. Les requêtes enregistrées sous les n° 21BX00004, 24BX02050 concernent le même projet et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
6. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou au cas par cas (...) ". L'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose que : " (...) II. - Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale (...) / III. L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage (...) ". En vertu du I de l'article R. 122-6 du même code, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122 1, lorsqu'elle n'est ni le ministre chargé de l'environnement, ni la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, est la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection général de l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé.
7. Aux termes de l'article R. 122-24 du code de l'environnement : " Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement pour l'exercice des missions prévues au présent chapitre et au chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme. Pour cet appui, les agents du service régional chargé de l'environnement sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale par dérogation à l'article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, à l'article 14 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France et à l'article 5 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ".
8. L'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.
9. Lorsque le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet, ou lorsque cette autorité est le préfet du département disposant à cette fin des services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, dont l'organisation et les modalités d'intervention sont définies par les articles R. 122-21 et R. 122-24 à R. 122-24-2 du code de l'environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d'une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive. Ainsi, dès lors qu'elle rend un avis dans les conditions prévues par ces dispositions, la MRAe doit être regardée comme intervenant de manière autonome à l'égard du préfet compétent pour autoriser le projet, sans que la circonstance qu'elle ait bénéficié, pour rendre son avis, ainsi que le prévoit l'article R. 122-24 du code de l'environnement cité au point 7, de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement placés sous l'autorité fonctionnelle de son président soit, par elle-même, de nature à affecter cette autonomie.
10. Il résulte de l'instruction, que ni la plaquette représentant l'organigramme de la DREAL Nouvelle Aquitaine, ni les termes, retranscrits dans le mémoire des requérants, d'une convention, au demeurant non produite, qui aurait été signée entre la MRAe Nouvelle Aquitaine et la DREAL le 18 novembre 2020, soit trois ans avant la saisine de la MRAe, laquelle, en tout état de cause, n'était pas encore en vigueur à la date de cette saisine, et prévoyant l'appui technique d'agents de la DREAL à la MRAe, que cette dernière aurait une relation de dépendance à l'égard de la DREAL de nature à affecter son autonomie. En outre, la circonstance que l'avis de la MRAe soit tacite n'est pas davantage de nature à établir une relation de dépendance faisant obstacle à ce qu'elle intervienne de manière autonome. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'avis émis par la MRAe dans le cadre des mesures de régularisation de l'arrêté du 23 juin 2016 aurait été émis irrégulièrement.
11. Contrairement à ce que soutiennent les requérants dans l'instance n° 24BX02050, il résulte de l'instruction que la mention selon laquelle l'autorité environnementale n'a pas émis d'avis dans le délai de deux mois imparti par l'article R. 122-7 du code de l'environnement, a bien été mise à disposition du public.
12. D'une part, il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que l'illégalité entachant l'arrêté préfectoral du 23 juin 2016 doit être regardée comme ayant été régularisée. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.
13. D'autre part, il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté de la préfète des Landes du 20 mars 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné le remplacement du broyeur thermique autorisé, par un broyeur électrique et l'institution d'une commission de suivi du site :
14. L'arrêt avant dire droit du 3 octobre 2023 s'étant déjà prononcé sur ces conclusions, le présent arrêt n'a pas à statuer de nouveau sur ces mêmes conclusions.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Rion-des-Landes et une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Rion des Bois sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 21BX0004 et 24BX02050 de la fédération SEPANSO des Landes, de l'association Mieux vivre à Rion et ses environs, M. et Mme E..., M. D... et M. et Mme B... sont rejetées.
Article 2 : La fédération SEPANSO des Landes, de l'association Mieux vivre à Rion et ses environs, M. et Mme E..., M. D... et M. et Mme B... verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Rion-des-Landes et une somme de 1 500 euros à la SAS Rion des Bois sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest (SEPANSO) des Landes, l'association Mieux vivre à Rion et ses environs, M. et Mme A... E..., M. C... D... et M. et Mme F... B..., à la SAS Rion des Bois, à la commune de Rion-des-Landes et au ministre de la transition de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Une copie en sera adressée au préfet des Landes.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Nicolas Normand, président,
Mme Clémentine Voillemot, première conseillère,
Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
Clémentine VoillemotLe président,
Nicolas Normand
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX00004, 24BX02050