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10/07/2025 | FRANCE | N°23BX03033

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 10 juillet 2025, 23BX03033


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle le recteur de l'académie de la Guyane a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 6 mars 2020.



Par un jugement n° 2200428 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ses demandes.



Procédure devant la cour :



Par une requête enr

egistrée le 11 décembre 2023, Mme A..., représentée par la Selarl Courtois, demande à la cour :



1°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle le recteur de l'académie de la Guyane a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 6 mars 2020.

Par un jugement n° 2200428 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A..., représentée par la Selarl Courtois, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2023 du tribunal administratif de la Guyane ;

2°) d'annuler la décision du 1er février 2022 du recteur de l'académie de la Guyane ;

3°) de valider le bien-fondé de l'arrêté du 10 mai 2021 la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 6 mars 2020 au 2 mai 2021 ;

4°) d'enjoindre au recteur de réexaminer sa demande compte tenu de ses conditions de travail de septembre 2019 à mai 2020 ;

5°) subsidiairement, d'ordonner une expertise ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreurs d'appréciation matérielle des faits ; ses conditions de travail sont à l'origine de sa pathologie ;

- une expertise médicale est nécessaire.

La clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2024 par une ordonnance du 25 juin 2024 à 12h00.

Un mémoire en défense a été enregistré pour le recteur de l'académie de Guyane le 19 novembre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vincent Bureau,

- et les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été affectée en qualité de secrétaire administrative stagiaire de l'éducation nationale au lycée Léon Gontrand Damas à Cayenne à compter du 1er septembre 2019. Après avoir adressé une déclaration de maladie professionnelle le 27 novembre 2020, elle a été examinée par un expert, qui a conclu dans son rapport du 21 janvier 2021 à une lombalgie simple sans lien direct avec l'exercice de ses fonctions. Par un arrêté du 10 mai 2021 pris à titre conservatoire, le recteur de l'académie de Guyane a néanmoins placé Mme A... en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 6 mars 2020 au 2 mai 2021 dans l'attente de l'avis de la commission de réforme saisie en mars 2021. Par une décision du 1er février 2022, le recteur a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de l'intéressée à compter du 6 mars 2020, suite à l'avis défavorable émis le 7 décembre 2021 par la commission de réforme. Mme A... relève appel du jugement du 12 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er février 2022.

2. Aux termes du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions (...) ". Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) ". Dans sa rédaction applicable, l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite vise notamment le cas du fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées en service.

3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

4. Mme A... a été placée en arrêt de travail du 15 au 27 septembre 2019, puis du 28 au 29 novembre 2019, du 6 au 22 mars 2020, du 29 au 30 septembre 2020, du 6 au 25 octobre 2020, du 9 novembre au 20 décembre 2020, du 4 janvier au 2 mai 2021, du 24 septembre 2021 au 18 février 2022, et, enfin, du 7 mars au 14 septembre 2022. Elle indique que le 6 mars 2020, à son domicile, elle est " restée bloquée sur son lit du fait d'un claquage au niveau des lombaires ". Elle indique également qu'elle n'avait jamais souffert de lombalgies avant le 1er septembre 2020, qu'elle a signalé à l'administration en septembre 2019 que son siège de bureau, qui basculait vers l'avant, était inadapté à sa morphologie, l'obligeant à se maintenir assise dans une position inappropriée, et qu'elle n'a pu disposer d'un siège ergonomique qu'en mai 2020. Elle produit notamment un certificat établi le 6 mars 2020 par un médecin généraliste, prescrivant l'acquisition d'un siège adapté au poste de travail ainsi qu'un certificat émis le 12 octobre 2020 par le même médecin, postérieurement à l'acquisition de ce siège par l'administration, prescrivant désormais un aménagement du poste de travail compte tenu de la pénibilité des stations debout et assise prolongées.

5. Il ressort toutefois de l'expertise réalisée par le Docteur B... le 21 janvier 2021 que Mme A... " a rapporté que le 06/03/2020 elle a présenté un blocage aigu en se levant le matin " et qu'elle attribue ce blocage " à ses conditions de travail car elle avait demandé un siège ergonomique en raison de son surpoids ". L'expert conclut d'ailleurs à une " lombalgie simple " et à ce que les " soins et arrêts ne sont pas en relation directe, certaine et unique avec les conditions de travail ". Dans un courrier adressé au recteur le 15 février 2021, Mme A... imputait sa situation à " sa forte poitrine qui [lui] donnait des douleurs au niveau du dos à hauteur de [sa] poitrine ", indiquant avoir subi une réduction mammaire en février 2021 pour tenter de remédier à ses lombalgies. Il ne ressort ainsi d'aucune pièce du dossier que les conditions de travail de Mme A... durant une période de quelques mois, compte tenu notamment de ses arrêts de travail, dont le premier est intervenu seulement 15 jours après sa prise de poste, auraient occasionné la pathologie en cause. Dans ces conditions, la maladie de Mme A... ne peut être regardée comme présentant un lien direct avec l'exercice de ses fonctions ou avec ses conditions de travail, et la décision du 1er février 2022 n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2022 par laquelle le recteur de la Guyane a refusé de reconnaitre comme imputable au service la maladie dont elle souffre. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Guyane.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, présidente-assesseure,

M. Vincent Bureau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.

Le rapporteur,

Vincent Bureau

Le président,

Laurent Pouget

La greffière,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX03033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX03033
Date de la décision : 10/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Vincent BUREAU
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS COURTOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-10;23bx03033 ?
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