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10/07/2025 | FRANCE | N°23BX00878

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 10 juillet 2025, 23BX00878


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme J... E..., M. I... E... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l'Etat à leur verser des indemnités d'un montant total de 69 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison du décès par suicide de leur fils et frère, M. H... E..., survenu au cours de sa détention au quartier disciplinaire du centre pénitentiaire de Ducos le 22 septembre 2019.



Par jugement n° 2200077 du 2 févr

ier 2023, le tribunal a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :



Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme J... E..., M. I... E... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l'Etat à leur verser des indemnités d'un montant total de 69 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison du décès par suicide de leur fils et frère, M. H... E..., survenu au cours de sa détention au quartier disciplinaire du centre pénitentiaire de Ducos le 22 septembre 2019.

Par jugement n° 2200077 du 2 février 2023, le tribunal a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2023 et le 29 juillet 2024,

Mme J... E..., M. I... E... et M. A... D..., représentés par

Me Jean-Joseph, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à verser la somme de 30 000 euros à Mme J... E..., la somme de 25 000 euros à M. A... D... et la somme de 14 000 euros à M. I... E... ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros pour chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité de l'État est engagée du fait d'une succession de fautes imputables à l'administration pénitentiaire, ayant conduit au suicide de M. E... ;

- lors de l'incarcération de M. E..., le 19 avril 2018, l'administration n'a pas procédé à une évaluation médicale psychologique conforme aux prescriptions des textes applicables, en particulier des circulaires du 6 avril 2002 et du 9 juin 2011 relatives à la prévention du suicide en détention et au régime disciplinaire des personnes détenues ; le dossier arrivant et la grille d'évaluation du potentiel de dangerosité ont été renseignés postérieurement à la tentative de suicide intervenue le 20 avril 2018 ;

- après la première tentative de suicide, l'administration n'a pris aucune mesure adaptée de surveillance avant le 25 avril 2018, et les mesures de surveillance spécifiques prises ensuite à son égard ont été levées le 30 mai 2018, soit 40 jours après cette tentative, sur la base d'un simple avis d'un agent pénitentiaire, sans qu'un examen médical n'ait été effectué et sans consultation avec un psychologue ; entre le 9 juillet 2018 et le 19 septembre 2019, seules huit consultations psychologiques avec le psychologue du SMPR ont été planifiées ;

- l'administration pénitentiaire n'a mis en œuvre aucune mesure adaptée de surveillance et de suivi postérieurement à la tentative de suicide du 20 avril 2018, bien qu'elle ait disposé d'éléments sur les antécédents suicidaires et la fragilité psychologique du détenu, révélés notamment par deux notes manuscrites trouvées dans sa cellule ; contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, les tableaux de synthèse des rendez-vous avec le SMPR ne permettent pas d'affirmer que ce service n'aurait pas décelé de risque de nouveau passage à l'acte, ni préconisé la mise en place de mesures supplémentaires de surveillance et de vigilance ; ces tableaux témoignent au contraire de l'état de fragilité psychologique dans lequel M. E... se trouvait ; les éléments du dossier ne permettent pas d'affirmer que les rendez-vous planifiés avec le SMPR ont été effectivement réalisés ; seule la consultation psychologique du 31 juillet 2019 est établie ;

- aucun élément du dossier, et notamment aucun avis médical, ne permet d'affirmer que l'état de M. E... était compatible avec un placement en quartier disciplinaire

le 20 septembre 2019, alors au demeurant qu'il venait de subir une agression physique par un codétenu et souffrait d'une fracture du nez; le questionnaire sur la santé et l'état psychologique du détenu en vue de son placement en quartier disciplinaire n'a pas été rempli et le médecin de garde n'a pas été avisé de ce placement, contrairement aux recommandations de la circulaire

du 9 juin 2011, régulièrement publiée au bulletin officiel Justice et Libertés, ce qui révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service :

- ayant fait obstacle par ce placement au quartier disciplinaire à ce qu'un codétenu puisse donner l'alerte, et ayant laissé à disposition de l'intéressé des objets lui permettant de passer à l'acte, l'administration a commis des fautes à l'origine d'une perte de chance d'éviter le suicide ;

- lors de son placement au quartier disciplinaire, M. E... présentait des signes clairs de détresse (pleurs, isolement, refus de s'alimenter, propos ambivalents) correspondant aux critères de risque suicidaire définis par la circulaire du 6 avril 2002 ;

- l'administration pénitentiaire a commis une faute en ne réagissant pas aux appels d'urgence (PIC) émis par M. E... et aux alertes des codétenus, alors que le voyant lumineux de sa cellule clignotait et qu'un bruit suspect avait été entendu ; aucune ronde n'a été effectuée entre la distribution des repas à 16h10 et la découverte du corps à 17h22, soit un délai de plus d'une heure ;

- Mme J... E... et M. I... E... vivaient avec la victime et lui rendaient régulièrement visite au parloir jusqu'aux jours précédant le décès ; ils demandent à ce titre réparation de leur préjudice moral à hauteur de 30 000 euros pour Mme E... et

14 000 euros pour M. I... E... ;

- M. A... D..., bien qu'éloigné géographiquement, entretenait avec son fils des relations constantes ; son préjudice moral doit être évalué à la somme de 25 000 euros.

Par mémoire enregistré le 28 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'État n'a commis aucune faute, dès lors qu'aucun élément ne laissait présager le suicide de M. E... ;

- le dossier arrivant de M. E... ne révélait pas qu'il devait faire l'objet d'une surveillance spécifique pour risque auto-agressif dès son incarcération, le 19 avril 2018 ; une telle surveillance a bien été mise en place immédiatement après sa tentative de suicide du 20 avril 2018, et levée après avis du SMPR ;

- M. E... a fait l'objet de 190 rendez-vous planifiés avec le SMPR, incluant un suivi psychologique ; aucun médecin n'a signalé un risque de passage à l'acte ;

- M. E... était classé au service général en qualité d'auxiliaire, suivait une formation professionnelle, participait à des activités culturelles et bénéficiait de parloirs fréquents ;

- les comportements relevés par les requérants à l'occasion de son placement en quartier disciplinaire, tels que le refus de promenade ou le refus de s'alimenter, sont sans lien direct avec un risque suicidaire imminent mais se rattachent à des difficultés personnelles, notamment en lien avec sa situation conjugale ;

- les procès-verbaux d'audition ne révèlent pas que M. E... se serait trouvé dans une détresse psychologique aiguë en quartier disciplinaire ; aucun signe avant-coureur manifeste n'avait été décelé ;

- aucun texte n'impose un avis médical préalable à un placement en quartier disciplinaire à titre préventif, et le SMPR n'a émis aucune opposition ;

- la présence d'un drap dans la cellule ne révèle pas une faute, aucun risque suicidaire imminent n'ayant été identifié ;

- la surveillance du détenu répondait aux exigences réglementaires, lesquelles n'imposent ni surveillance permanente ni présence continue d'un surveillant en cellule, sauf signalement médical spécifique, qui faisait ici défaut ;

- des rondes ont bien été effectuées, la première une trentaine de minutes après la distribution du repas, puis une seconde, une quarantaine de minutes plus tard, qui a permis la découverte du geste suicidaire ; un gardien a alors immédiatement ouvert la porte de la cellule et appelé du renfort ;

- les prétentions indemnitaires des requérants sont excessives ; il appartient aux requérants d'apporter, au-delà du lien de parenté, la preuve des liens affectifs réels qu'ils entretenaient avec la victime ; M. I... E... ne verse aucune pièce au dossier permettant de démontrer les liens affectifs et réels avec son frère ; il ressort de l'extrait du livret de famille que M. A... D... a reconnu H... E... comme étant son fils seulement le 29 août 2018, il n'a donc jamais eu l'autorité parentale sur son fils au sens de l'article 372 du code civil.

Par une ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 septembre 2024 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. H... E..., né le 16 mars 1986, a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Ducos le 19 avril 2018, dans le cadre de poursuites engagées notamment pour des faits de trafic de stupéfiants, recel et participation à une association de malfaiteurs.

Le 22 septembre 2019, en fin d'après-midi, il a été découvert pendu dans sa cellule du quartier disciplinaire par un surveillant de l'établissement. Son décès a été constaté peu après.

Mme J... E..., mère du défunt, M. I... E..., son frère, et M. A... D...,

son père, ont adressé une demande indemnitaire préalable à l'administration par courrier

du 12 janvier 2022, demeuré sans réponse. Le 11 février 2022, ils ont saisi le tribunal administratif de la Martinique d'une demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité globale de 69 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du décès de leur proche en détention. Ils relèvent appel du jugement n° 2200077 du 2 février 2023 par lequel ce tribunal a rejeté cette demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. La responsabilité de l'État en cas de préjudice matériel ou moral résultant du suicide d'un détenu peut être recherchée pour faute des services pénitentiaires en raison notamment d'un défaut de surveillance ou de vigilance. Une telle faute ne peut toutefois être retenue qu'à la condition qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas pris en compte, compte tenu des informations dont elle disposait, en particulier quant à l'existence chez le détenu de troubles mentaux, de tentatives de suicide ou d'actes d'auto-agressions antérieurs, de menaces suicidaires, de signes de détresse physique ou psychologique, les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir le suicide.

3. Aux termes de l'article R. 221-4 du code pénitentiaire : " Aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, aucun outil dangereux en dehors du temps de travail ne peuvent être laissés à la disposition d'une personne détenue ".

4. Il résulte de l'instruction que M. E..., détenu au centre pénitentiaire de Ducos, avait, dès le 20 avril 2018, lendemain de son incarcération, attenté à ses jours par pendaison. Pris en charge par les services de l'unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA) et du service médico-psychologique régional (SMPR), il avait été affecté à une cellule adaptée, puis placé sous surveillance renforcée, ces mesures ayant été maintenues pendant un mois avant d'être levées, le 30 mai 2018, sur avis médical faisant état d'une stabilisation. Par ailleurs, le 25 avril 2018, la commission pluridisciplinaire unique (CPU) avait, au vu de la tentative de suicide et de la grille d'évaluation du risque renseignée peu auparavant, conclu à l'existence d'un risque auto-agressif en détention. M. E... avait par la suite bénéficié d'un suivi médical par le SMPR, comprenant 113 consultations entre septembre 2018 et mars 2019 dans le cadre de son traitement médicamenteux, ainsi que trois entretiens psychologiques au second semestre 2018 et au début de l'année 2019. Dans un courrier adressé le 20 juin 2019 à l'administration pénitentiaire, il avait sollicité une nouvelle consultation psychologique dans des termes préoccupants, indiquant notamment " se sentir à bout ", " ne pratiquement plus s'alimenter ", être en plein " choc émotionnel " et avoir " envie d'en finir ". Cette alerte avait conduit à la programmation de cinq consultations psychologiques, entre juillet et septembre 2019. Il résulte en outre de l'instruction que, le 20 septembre 2019, M. E... avait été victime d'une agression physique par un codétenu, lequel le suspectait d'être à l'origine par délation de la fouille de sa cellule. Cette agression lui a causé une fracture du nez qui a nécessité son extraction d'une journée au centre hospitalier universitaire de Fort-de-France. En représailles, l'intéressé avait blessé le lendemain un autre détenu avec une arme artisanale et, à raison de ces faits, avait immédiatement été placé à titre préventif en quartier disciplinaire, dans l'attente de sa comparution devant la commission de discipline, prévue le lundi suivant. Il résulte des procès-verbaux d'audition réalisés dans le cadre de l'enquête préliminaire sur le décès de M. E..., notamment ceux de M. F..., codétenu, et du major G..., surveillant pénitentiaire, qu'au cours de sa détention au sein du quartier disciplinaire, l'intéressé présentait des signes apparents de mal-être, dès lors qu'il avait notamment refuser de s'alimenter à trois reprises et de se promener. En outre, le dimanche 22 septembre, lors de la distribution du repas à M. E... entre 15 h 39 et 15 h 41, alors que celui-ci avait une nouvelle fois refusé de s'alimenter, le major G... a déclaré lui avoir parlé " comme un père de famille " et l'avoir invité à " penser à ses enfants ". B..., il résulte de l'instruction qu'aucune ronde de surveillance n'a été effectuée entre 16 h 06 et 17 h 02, heure à laquelle M. E... a été découvert inanimé, pendu aux barreaux de la fenêtre de sa cellule. Dans ces circonstances, alors que l'administration pénitentiaire disposait, au 22 septembre 2019, d'un antécédent de tentative de suicide, d'un écrit récent exprimant une volonté de mourir, d'une évaluation antérieure concluant à un risque auto-agressif, et qu'elle observait en quartier disciplinaire des signes manifestes de détresse, elle doit être regardée comme ayant eu connaissance d'un risque de passage à l'acte, quand bien même les médecins en charge du suivi de l'intéressé ne l'avaient pas alertée sur l'imminence de celui-ci et que M. E... ne l'aurait pas verbalement exprimé. Il s'ensuit qu'en laissant M. E... seul en cellule disciplinaire, en possession de matériel lui permettant de réitérer son geste suicidaire selon le même mode opératoire, en l'espèce avec des draps, sans prévoir en outre de dispositif de surveillance renforcé, l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État.

5. Il résulte de ce qui précède que les consorts E... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme E..., mère du défunt, en retenant la somme de 15 000 euros, et du préjudice de M. I... E..., son frère, en retenant la somme de 8 000 euros.

7. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D..., père du défunt, aurait entretenu avec son fils, qu'il n'a reconnu que postérieurement à son incarcération, des liens personnels d'une intensité telle qu'ils justifieraient l'indemnisation d'un préjudice moral.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser aux consorts E... en application des dispositions de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2200077 du 2 février 2023 du tribunal administratif de La Martinique est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser les sommes de 15 000 euros à Mme J... E... et de 8 000 euros à M. I... E....

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros aux consorts E... au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J... E..., à M. I... E...,

à M. A... D... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,

M. Antoine Rives, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.

Le rapporteur,

Antoine C...

La présidente,

Catherine GiraultLe greffier,

Fabrice Benoit

Pour le greffier d'audience décédé

La greffière de chambre

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°23BX00878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00878
Date de la décision : 10/07/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Antoine RIVES
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : JEAN-JOSEPH

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-10;23bx00878 ?
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