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01/07/2025 | FRANCE | N°23BX02948

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 01 juillet 2025, 23BX02948


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le syndicat Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) Santé Sociaux Public et Privé du centre hospitalier de la Côte Basque a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Côte Basque a refusé de faire droit à sa demande de versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de treize points aux infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat (IBODE) de deuxième gra

de et d'autre part, de lui enjoindre de rétablir les agents concernés dans leurs droit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) Santé Sociaux Public et Privé du centre hospitalier de la Côte Basque a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Côte Basque a refusé de faire droit à sa demande de versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de treize points aux infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat (IBODE) de deuxième grade et d'autre part, de lui enjoindre de rétablir les agents concernés dans leurs droits au bénéfice de ladite NBI à compter du 1er janvier 2017.

Par une ordonnance n° 2100453 en date du 6 octobre 2023, le président de la première chambre du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, le syndicat UNSA Santé sociaux, représenté par Me Cartron, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Côte Basque a refusé d'attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de treize points aux infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat de deuxième grade de l'établissement ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de la Côte Basque de rétablir dans leurs droits au versement de la NBI de treize points les agents concernés à compter du 1er janvier 2017 ;

4°) d'enjoindre au centre hospitalier de la Côte Basque de verser les sommes demandées dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à lui verser une somme

de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande est recevable dès lors que les dispositions de l'article 2 de ses statuts prévoient qu'il a pour objet la défense des intérêts professionnels, matériels et moraux de ses membres ; le centre hospitalier de la Côte Basque ne contestait pas, devant le tribunal administratif, son intérêt à agir contre la décision en litige ; la jurisprudence du Conseil d'Etat reconnaît de manière générale l'intérêt pour agir des syndicats professionnels en application des dispositions de l'article L. 113-2 du code général de la fonction publique, de sorte qu'il a intérêt à agir à l'encontre de la décision du 18 janvier 2021 qui a pour effet d'affecter les conditions d'emploi ou de travail de tous les agents concernés dont il a vocation à défendre les intérêts collectifs ;

- la décision refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire méconnaît la jurisprudence du Conseil d'Etat (n°467057) qui affirme que l'attribution de la NBI n'est pas liée au corps d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires mais aux emplois qu'ils occupent ;

- les infirmiers en soins généraux et les infirmiers spécialisés de bloc opératoire exercent des fonctions identiques dans les mêmes conditions, avec les mêmes responsabilités et technicités ;

- les infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat ne disposent pas de compétences propres et exercent les mêmes fonctions que les infirmiers diplômés d'Etat, de sorte que le centre hospitalier de la Côte Basque a commis une erreur de droit en réservant un traitement différencié à raison des grades, des qualifications et des diplômes, privant ainsi les IBODE du droit au versement de la NBI.

Une demande de régularisation du mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024 produit sans avocat a été adressée et réceptionnée par le centre hospitalier de la Côte Basque

le 20 mars 2024, lequel n'y a pas donné suite.

Par ordonnance du 24 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2025 à 12h 00 heures.

Un mémoire a été présenté pour le centre hospitalier de la Côte Basque le 10 juin 2025, par Me Caremoli, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Girault, rapporteure,

- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Cartron, représentant le syndicat UNSA Santé sociaux.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat UNSA Santé Sociaux a sollicité par un courrier remis en main propre au centre hospitalier de la Côte Basque le 8 janvier 2021 l'attribution du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) aux infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat de deuxième grade de l'établissement. Le directeur du centre hospitalier, par une décision du 18 janvier 2021, a refusé de faire droit à cette demande. Le syndicat relève appel de l'ordonnance

du 6 octobre 2023 par laquelle le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes d'annulation de cette décision et d'injonction de verser la NBI aux infirmiers de bloc opératoire concernés.

2. Aux termes du second alinéa de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée, désormais codifié à l'article L. 113-2 du code général de la fonction publique : " Les organisations syndicales représentant les agents publics peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel

et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires ". Il résulte de ces dispositions qu'un syndicat de fonctionnaires n'est pas recevable à introduire lui-même, en lieu et place des agents, un recours en excès de pouvoir contre une décision refusant le versement à des agents publics de sommes qui leur seraient dues.

3. Pour justifier son intérêt à agir, le syndicat requérant se prévaut de l'article 2 de ses statuts en vertu duquel il a vocation à assurer " la défense des intérêts professionnels, matériels et moraux de ses membres notamment par la représentation de ceux-ci devant les pouvoirs publics, et la poursuite d'une véritable carrière hospitalière " et " d'assurer, éventuellement, l'organisation et le fonctionnement d'organismes d'entraide ou de défense de ses membres ". Toutefois, en l'espèce, la décision attaquée du 18 janvier 2021, portant rejet de la demande tendant à accorder le bénéfice de la NBI de treize points aux IBODE de deuxième grade, doit être regardée comme ne faisant grief qu'aux infirmiers de bloc opératoire concernés. Dès lors, s'il aurait pu intervenir au soutien d'une requête présentée par un agent concerné par une telle décision, le syndicat est, en revanche, sans qualité pour en solliciter lui-même l'annulation et ce, en dépit de la rédaction très générale de ses statuts.

4. Il résulte de ce qui précède que le syndicat UNSA Santé Sociaux n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige, doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête du syndicat UNSA Santé Sociaux est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) Santé Sociaux et au centre hospitalier de la Côte Basque.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,

M. Antoine Rives, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.

La présidente-assesseure,

Sabrina Ladoire

La présidente, rapporteure

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

23BX02948 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02948
Date de la décision : 01/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : SELARL RODRIGUEZ & CARTRON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-01;23bx02948 ?
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