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01/07/2025 | FRANCE | N°23BX00504

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 01 juillet 2025, 23BX00504


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société d'exploitation des établissements Jeanneau a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé la liquidation partielle de l'astreinte administrative décidée par arrêté du 2 juin 2020, pour un montant de 27 300 euros, pour non-respect de l'arrêté du 11 décembre 2019 en tant qu'il lui imposait de mettre en conformité les aires de lavage et les aires susceptibles de recueillir d

es matières susceptibles de créer une pollution du sol ou des eaux, avec l'article 2.8 de l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exploitation des établissements Jeanneau a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé la liquidation partielle de l'astreinte administrative décidée par arrêté du 2 juin 2020, pour un montant de 27 300 euros, pour non-respect de l'arrêté du 11 décembre 2019 en tant qu'il lui imposait de mettre en conformité les aires de lavage et les aires susceptibles de recueillir des matières susceptibles de créer une pollution du sol ou des eaux, avec l'article 2.8 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2011 et d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 28 janvier 2021 par la direction générale des finances publiques Nouvelle-Aquitaine, pour un montant de 27 300 euros, ainsi que la décision du 21 juin 2021 rejetant son recours gracieux et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement nos 2100875 et 2104196 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, la société d'exploitation des établissements Jeanneau, représentée par Me Magret, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé la liquidation partielle de l'astreinte administrative prononcée par arrêté du 2 juin 2020, pour un montant de 27 300 euros, pour non-respect de l'arrêté du 11 décembre 2019 en tant qu'il lui imposait de mettre en conformité les aires de lavage et les aires susceptibles de recueillir des matières susceptibles de créer une pollution du sol ou des eaux, avec l'article 2.8 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2011 et d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 28 janvier 2021 par la direction générale des finances publiques Nouvelle-Aquitaine, pour un montant de 27 300 euros, ainsi que la décision du 21 juin 2021 rejetant son recours gracieux et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

3°) de prononcer la décharge de la somme de 27 300 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les arrêtés du 21 octobre 2019 et du 11 décembre 2019 sont illégaux ;

- l'arrêté du 2 juin 2020 est illégal car il se fonde sur les deux arrêtés de mises en demeure illégaux et que les prescriptions de ces arrêtés ont été respectées ;

- l'arrêté du 23 décembre 2020 est illégal dès lors qu'il ne précise pas les dispositions de l'arrêté du 2 juin 2020 qui ne seraient pas respectées et que le procureur de la République du tribunal judiciaire de Bordeaux a classé sans suite la plainte déposée ;

- les travaux de mise en conformité ont été exécutés pour les eaux de ruissellement, l'étanchéité du sol autour de la centrale à béton et le risque de pollution du sol et du sous-sol ;

- le délai pour se mettre en conformité était impossible à tenir ;

- le tribunal avait la possibilité de moduler l'astreinte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Clémentine Voillemot,

- et les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société d'exploitation des établissements Jeanneau exploite une installation de production de béton prêt à l'emploi située à Mérignac. Le 28 août 2019, le service d'inspection des installations classées de l'unité départementale de la Gironde de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Nouvelle-Aquitaine a réalisé une visite d'inspection de l'exploitation à la suite de signalements concernant le déversement de béton dans un cours d'eau. Le 12 septembre 2019, le service d'inspection a adressé un rapport à l'exploitante ainsi qu'un projet d'arrêté préfectoral portant mise en demeure, mesures d'urgence et remise en état du cours d'eau. Le 24 septembre 2019, la DREAL a adressé pour avis un nouveau projet d'arrêté préfectoral ayant fait l'objet de modifications à la suite d'une visite du 13 septembre 2019 et l'exploitante a présenté des observations le 27 septembre 2019. Une nouvelle visite d'inspection a été organisée le 10 octobre 2019 laquelle a donné lieu à un rapport du 18 octobre 2019, communiqué à la société. Par un arrêté du 21 octobre 2019, la préfète de la Gironde l'a, en son article 1er, mise en demeure de respecter les dispositions des articles 2.9, 2.10, 5.5 et 5.3 de l'annexe de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de fabrication de béton prêt à l'emploi en fixant des délais variant de deux semaines à trois mois. Par l'article 2 de ce même arrêté du 21 octobre 2019, la préfète de la Gironde a prononcé une mesure d'urgence tendant à la suspension de l'exploitation de l'installation et a conditionné la levée de la suspension au respect des dispositions des articles 2.10 et 5.5 de l'annexe de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de fabrication de béton prêt à l'emploi concernant la mise en conformité de son installation pour la gestion des eaux. Par un arrêté du 11 décembre 2019, la préfète de la Gironde l'a, notamment, mise en demeure sur le même fondement de respecter le point 2.8 de la même annexe en mettant en conformité l'aire de lavage des camions, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté. Après une nouvelle visite d'inspection du 12 mai 2020 relevant l'absence de respect de certaines prescriptions des mises en demeure du 21 octobre et du 11 décembre 2019, la préfète de la Gironde, par un arrêté du 2 juin 2020, a prononcé une astreinte de 200 euros par jour à compter du 15 juillet 2020 jusqu'à satisfaction de l'article 1.1 de l'arrêté de mise en demeure du 21 octobre 2019 en disposant des rétentions nécessaires et les justifications associées, ainsi que de 300 euros par jour à compter du 31 août 2020 jusqu'à satisfaction de l'article 1 de l'arrêté de mise en demeure du 11 décembre 2019 en mettant en conformité les aires de lavages et aires susceptibles de recueillir des matières susceptibles de créer une pollution des sols et de l'eau. Une nouvelle visite d'inspection du 30 novembre 2020 a été réalisée au cours de laquelle une absence de mise en conformité a été constatée. Par arrêté du 23 décembre 2020, la préfète de la Gironde a procédé à la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêté du 2 juin 2020. Un titre de perception a été émis le 28 janvier 2021 pour le paiement de l'astreinte liquidée pour un montant de 27 300 euros. La société d'exploitation des établissements Jeanneau relève appel du jugement du 20 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé la liquidation partielle de l'astreinte administrative décidée par arrêté du 2 juin 2020, pour un montant de 27300 euros, ainsi que sa demande d'annulation du titre de perception du 28 janvier 2021 pour ce même montant et la décision rejetant son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article L.171-8 du code de l'environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. / II.- Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : (...) /4° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s'appliquent à l'astreinte (...) ". Et aux termes de l'article L.171-11 du même code : " Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ".

3. En premier lieu, l'illégalité d'un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Une exception d'illégalité soulevée à l'encontre d'une décision individuelle n'est recevable que tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif. Une décision administrative devient définitive à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.

4. D'une part, la société requérante soutient que l'arrêté du 23 décembre 2020 est illégal au regard de l'illégalité de l'arrêté de mise en demeure du 21 octobre 2019. Elle reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, ce moyen pourtant écarté comme inopérant dans le jugement attaqué dès lors que l'arrêté du 21 octobre 2019 ne fonde pas l'arrêté du 23 décembre 2020. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

5. D'autre part, la société requérante soutient que l'arrêté du 23 décembre 2020 est illégal en ce qu'il est fondé sur l'arrêté de mise en demeure du 11 décembre 2019. Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'arrêté du 23 décembre 2020 prononce la liquidation de l'astreinte administrative fixée par l'arrêté du 2 juin 2020, pour un montant de 27 300 euros, pour non-respect de l'arrêté du 11 décembre 2019 en tant qu'il lui imposait de mettre en conformité, avec l'article 2.8 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2011, les aires de lavage et les aires susceptibles de recueillir des matières susceptibles de créer une pollution du sol ou des eaux. La société requérante se borne à reprendre en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté de mise en demeure du 11 décembre 2019 en ce qu'il porte sur la mise en conformité de l'installation électrique et du système d'arrêt d'urgence, ainsi que sur la sécurisation du forage, moyen jugé inopérant en première instance. Il convient d'écarter cette branche du moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. En outre, la seule circonstance que les mesures nécessaires pour mettre en conformité l'aire de lavage des camions ne soient pas précisées n'est pas susceptible d'entacher d'illégalité l'arrêté portant mise en demeure du 11 décembre 2019. Par suite, le moyen soulevé par la voie de l'exception tiré de l'illégalité de l'arrêté du 11 décembre 2019 doit être écarté en toutes ses branches.

6. Enfin, la société requérante soutient qu'elle avait mis son installation en conformité avec l'ensemble des prescriptions des arrêtés du 21 octobre 2019 et du 11 décembre 2019 et que l'arrêté du 2 juin 2020 était donc illégal. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du rapport du 18 mai 2020 que l'exploitant ne respectait toujours pas, lors de la visite du 12 mai 2020, les dispositions visées à l'article 1 de l'arrêté de mise en demeure du 11 décembre 2019 dès lors que la zone étanche de l'aire de lavage présente au droit des fosses de décantation n'était pas suffisamment longue, que la zone de chargement des camions recevait régulièrement du béton sur le sol et que son cheminement jusqu'aux fosses de récupération des eaux et de décantation n'étaient pas étanches, l'eau présente au point de rejet dans le réseau public était trouble et colorée ce qui indique que les eaux pluviales étaient susceptibles de transporter des éléments tels que la laitance de béton depuis l'installation jusqu'au rejet, enfin deux zones présentaient du béton ce qui indique que du béton ou de la fine de béton pouvaient se retrouver également sur des zones étanches. Aucun des éléments produits par la société d'exploitation des établissements Jeanneau n'est de nature à remettre en cause les constatations figurant dans le rapport d'inspection du 18 mai 2020, notamment s'agissant du respect des prescriptions relatives à l'aire de lavage. Si la société requérante se prévaut de la mise en conformité de son installation électrique, de la mise en place d'un système d'arrêt d'urgence et de l'installation d'un système de sécurité sur le forage, l'arrêté du 2 juin 2020 n'est pas fondé sur l'absence de respect de ces prescriptions figurant dans les arrêtés de mise en demeure et ces circonstances sont donc sans incidence sur sa légalité. Par conséquent, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 2 juin 2020 doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou règlementaire ne fait obstacle à ce que le préfet prenne un arrêté prononçant une liquidation astreinte alors même que des recours contentieux contre les arrêtés de mise en demeure et celui prononçant une astreinte seraient pendants devant une juridiction. Par suite, la circonstance que les arrêtés du 21 octobre 2019 et du 11 décembre 2019 portant mise en demeure ainsi que l'arrêté du 2 juin 2020 fixant une astreinte faisaient l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Bordeaux à la date de l'arrêté en litige du 23 décembre 2020 est sans incidence sur sa légalité.

8. En troisième lieu, la circonstance, à la supposer même établie, que la société requérante se soit mise en conformité avec les arrêtés de mise en demeure à la date à laquelle le juge statue, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 23 décembre 2020 dès lors que l'astreinte journalière peut être liquidée s'il n'a pas été déféré, comme en l'espèce, aux mises en demeure dans le délai imparti et jusqu'à la date retenue dans l'arrêté de liquidation.

9. En quatrième lieu, la société requérante soutient que l'arrêté du 23 décembre 2020 ne précise pas les dispositions de l'arrêté du 2 juin 2020 qui ne seraient toujours pas respectées. Toutefois, il résulte des termes de l'arrêté du 23 décembre 2020 que le rapport de l'inspecteur de l'environnement du 4 décembre 2020 a été adressé à l'exploitant pour observation. Or ce rapport relevait l'absence de respect des dispositions de l'arrêté du 2 juin 2020 dans la partie relative à la gestion des eaux, précisait les éléments qui n'étaient pas respectés et indiquait le montant de 27 300 euros du recouvrement requis par l'inspection en détaillant les modalités de calcul de cette liquidation d'astreinte, intégralement reprise par l'arrêté du 23 décembre 2020. La proposition figurant dans ce rapport du 4 décembre 2020 est de liquider partiellement l'astreinte administrative encadrée par l'arrêté préfectoral du 2 juin 2020 sur les prescriptions relatives à la protection de la pollution des sols et des eaux (notamment vis-à-vis de l'étanchéité des zones de travail). Ainsi, en visant ce rapport du 4 décembre 2020 et en précisant que lors de la visite du 30 novembre 2020, les inspecteurs ont constaté que l'exploitant ne respectait toujours pas les dispositions de l'arrêté du 2 juin 2020 et en précisant que le montant de l'astreinte est de 27 300 euros se basait sur le constat de non-respect des dispositions relevé par le rapport d'inspection, la préfète de la Gironde a mentionné tous les éléments permettant à l'exploitant de connaître les dispositions de l'arrêté du 2 juin 2020 qui n'étaient pas respectées et les non-respects justifiant la liquidation de l'astreinte. Par suite, ce moyen doit être écarté.

10. En cinquième lieu, la circonstance que la société d'exploitation des établissements Jeanneau n'a fait l'objet que d'un rappel à la loi par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 mai 2020 n'est pas de nature à démontrer que la liquidation d'astreinte prononcée par l'arrêté du 23 décembre 2020 était dépourvue de fondement.

11. En sixième lieu, si la société requérante se prévaut de travaux de mise en conformité pour les eaux de ruissellement avec des résultats satisfaisants en mars 2022 ainsi que de travaux pour l'étanchéité du sol autour de la centrale à béton et de l'absence de risque de pollution résultant d'un constat d'huissier établi le 27 octobre 2021, ces éléments sont postérieurs à l'arrêté du 23 décembre 2020 et ne sont ainsi pas susceptibles d'établir que les dispositions de l'arrêté portant astreinte administrative du 2 juin 2020 étaient respectées lors de la visite d'inspection du 30 novembre 2020. Au contraire, il résulte de l'instruction, notamment du rapport du 4 décembre 2020 que lors de cette visite, les dispositions relatives à la gestion des eaux n'étaient pas respectées dès lors que la zone étanche de l'aire de lavage présente au droit des fosses de décantation n'était toujours pas suffisamment longue et que la zone de chargement des camions et son cheminement jusqu'aux fosses de récupération des eaux et de décantation n'étaient toujours pas étanches.

12. En septième lieu, la circonstance que les délais fixés par l'arrêté de mise en demeure du 11 décembre 2019 auraient été insuffisants et que la société requérante a connu des difficultés d'exécution liées aux conditions météorologiques, à la crise du covid et l'indisponibilité des entreprises est inopérante à l'encontre de l'arrêté de liquidation partielle d'astreinte.

13. En huitième lieu, si la société requérante fait valoir que l'astreinte liquidée aurait pu être modulée, elle n'apporte aucune précision de nature à justifier une telle modulation.

14. En dernier lieu, à supposer même que l'installation aurait été mise en conformité à la date de l'émission du titre de perception du 28 janvier 2021, cet élément est sans incidence dès lors que l'arrêté du 23 décembre 2020 retient une liquidation partielle pour la période du 31 août 2020 au 30 novembre 2020.

15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société d'exploitation des établissements Jeanneau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société d'exploitation des établissements Jeanneau la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société d'exploitation des établissements Jeanneau est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'exploitation des établissements Jeanneau et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Fabienne Zuccarello, présidente,

M. Nicolas Normand, président-assesseur,

Mme Clémentine Voillemot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.

La rapporteure,

Clémentine VoillemotLa présidente,

Fabienne Zuccarello

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 23BX00504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00504
Date de la décision : 01/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ZUCCARELLO
Rapporteur ?: Mme Clémentine VOILLEMOT
Rapporteur public ?: M. ELLIE
Avocat(s) : MAGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-01;23bx00504 ?
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