Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... E..., M. D... E... et M. A... E... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), ensemble la décision du 26 mai 2020 du président de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement avant-dire droit 2001523 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Pau a sursis à statuer sur les conclusions de la requête des consorts E... dans l'attente de la régularisation par la communauté d'agglomération de l'illégalité relevée au point 16 de son jugement, relative à l'insuffisance du rapport de présentation du PLUi en tant qu'il concerne l'inventaire des parcs de stationnement, dans un délai de six mois à compter de la date de notification de ce dernier.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, Mme C... E..., M. D... E... et M. A... E..., représentés par Me Appaule, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement avant-dire droit n° 2001523 du 30 décembre 2022, en tant qu'il a rejeté comme infondés les autres moyens développés dans leur demande de première instance ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement, qui n'indique pas à quelles dates les réunions publiques se sont tenues, est entaché d'insuffisance de motivation ;
- les premiers juges, dans le jugement avant-dire droit, ont, après avoir retenu le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation s'agissant de l'inventaire de places de stationnement, à tort, écarté comme infondés l'ensemble des autres moyens qu'ils avaient soulevés ;
- les modalités de la concertation n'ont pas été respectées, en méconnaissance des dispositions des articles L. 300-2 et L. 600-11 du code de l'urbanisme, dès lors que les mesures de concertation mises en œuvre n'ont porté que sur celles définies par la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées, sans prendre en compte celles définies par la communauté de communes du Miey du Béarn, qui avait prescrit l'élaboration de son PLUi avant de fusionner avec la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées ;
- la délibération du 19 décembre 2019 a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, un conseiller intéressé ayant participé au vote de la délibération ;
- la délibération prescrivant l'élaboration du PLUi a méconnu les dispositions de l'article L. 153-9 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elle a, simultanément, étendu la procédure d'élaboration du PLUi en cours aux communes qui ont rejoint la CAPB au 1er janvier 2017 et fusionné les procédures d'élaboration de PLUi auparavant engagées séparément par les communauté d'agglomération Pau-Pyrénées et la communauté de communes de Miey de Béarn ;
- le classement des parcelles cadastrées section AD nos 26 et 27 et de la parcelle section AI n° 51 en zone UBr est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement de la parcelle lui appartenant en zone agricole et la création d'un emplacement réservé pour l'extension du cimetière, sont entachées d'erreurs manifestes d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2023, la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées, représentée par la SCP Bouyssou et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- par une délibération du 30 mars 2023, non contestée par les requérants, le conseil communautaire de la CAPBP a approuvé la modification du rapport de présentation sollicitée par le jugement avant-dire droit du 30 décembre 2022 ; par un jugement du 30 juin 2023, le tribunal en a tiré les conséquences et rejeté la demande des requérants portée devant lui ;
- les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carine Farault ;
- les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public ;
- et les observations de Me Dunyach représentant la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées.
Une note en délibéré présentée par Me Dunyach pour la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées a été enregistrée le 23 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP) a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, couvrant le territoire des communes membres de cet établissement public de coopération intercommunale, par une délibération du 19 décembre 2019. Par une décision du 26 mai 2020, le président de la communauté d'agglomération a rejeté le recours gracieux formé par les consorts E... contre cette délibération. Par un jugement avant-dire droit du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Pau a sursis à statuer sur les conclusions de la requête des consorts E... aux fins d'annulation de la délibération du conseil communautaire de la CAPBP du 19 décembre 2019, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du jugement, afin que la CAPBP justifie de la régularisation de l'insuffisance du rapport de présentation du PLUi en tant qu'il concerne l'inventaire des parcs de stationnement. Par un jugement du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Pau, tirant les conséquences de l'adoption de la délibération du 30 mars 2023 du conseil communautaire de la CAPBP modifiant le rapport de présentation du PLUi, a rejeté la requête des consorts E... aux fins d'annulation de la délibération du conseil communautaire de la CAPBP du 19 décembre 2019. Les consorts E... relèvent appel du jugement avant-dire droit du 30 décembre 2022, en tant qu'il a écarté comme non fondés les autres moyens soulevés dans la demande qu'ils ont présentée devant le tribunal administratif de Pau.
2. Avant de faire usage du pouvoir qu'il tient de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer pour permettre la régularisation éventuelle d'un vice entachant la légalité d'un plan local d'urbanisme (PLU), il appartient au juge de constater préalablement qu'aucun des autres moyens soulevés n'est fondé et d'indiquer, dans la décision avant-dire droit par laquelle il sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi, pour quels motifs ces moyens doivent être écartés. L'auteur du recours contre le PLU peut contester cette décision avant-dire droit en tant qu'elle écarte comme non-fondés certains de ses moyens et également en tant qu'elle fait application des dispositions de l'article L. 600-9. Toutefois, à compter de la délibération régularisant le vice relevé, les conclusions dirigées contre la décision avant-dire droit en tant qu'elle met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-9 sont privées d'objet.
Sur la régularité du jugement avant-dire droit :
3. Si les requérants soutiennent que le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 décembre 2022 contesté serait entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges n'auraient pas précisé les dates des réunions publiques, faisant partie des modalités de la concertation du public lors de l'élaboration du PLUi, il ressort des pièces du dossier, alors que le tribunal n'a pas à répondre à tous les arguments développés par les parties, que cette précision se rattache au moyen tiré de la violation des articles L. 103-2 et L. 103-3 du code de l'urbanisme, auquel le tribunal a répondu aux points 2 à 5 de son jugement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre le jugement avant dire-droit en tant qu'il écarte les autres moyens dirigés contre la délibération du 19 décembre 2019 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'adoption de la délibération :
S'agissant des modalités de la concertation :
4. Selon l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige, une délibération prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3 du même code. Aux termes de l'article L. 600-11 du code de l'urbanisme : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l'article L. 103-3 ont été respectées ".
5. Le moyen tiré de l'illégalité de la délibération prescrivant l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme qui porte, d'une part, sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme et, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants et les associations locales ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoqué contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. En revanche, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du document d'urbanisme sont invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé. Un vice affectant la procédure de concertation n'est de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'élaboration du projet de plan local d'urbanisme que s'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la délibération approuvant le projet ou s'il a privé le public d'une garantie.
6. Par ailleurs, aux termes de l'article L.153-9 du code de l'urbanisme : " I.- L'établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l'article L. 153-8 peut achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion ou du transfert de cette compétence. Lorsque la procédure a été engagée par une commune, l'accord de celle-ci est requis. L'établissement public de coopération intercommunale se substitue de plein droit à la commune ou à l'ancien établissement public de coopération intercommunale dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. II.- L'établissement public de coopération intercommunale mentionné au I de l'article L. 153-6 peut également délibérer pour étendre à la totalité de son territoire une procédure d'élaboration ou de révision, en application du 1° de l'article L. 153-31, d'un plan local d'urbanisme intercommunal engagée avant la date du transfert de cette compétence, de la modification de son périmètre ou de sa création, y compris lorsque celle-ci résulte d'une fusion. Cette possibilité est ouverte si le projet de plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été arrêté. Cette délibération précise, s'il y a lieu, les modifications apportées aux objectifs définis dans la délibération initiale et expose les modalités de concertation complémentaires prévues. Cette délibération est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Un débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables est organisé au sein du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, dans les conditions prévues à l'article L. 153-12, avant l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme intercommunal étendu à l'ensemble de son territoire. / L'établissement public de coopération intercommunale peut, dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du présent II, fusionner deux ou plusieurs procédures d'élaboration ou de révision de plans locaux d'urbanisme intercommunaux (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 11 mars 2016, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé de fusionner la communauté d'agglomération de Pau Pyrénées avec la communauté de communes de Miey de Béarn et la communauté de communes Gave et Coteaux en excluant certaines communes membres de ces deux derniers établissements publics de coopération intercommunale, créant ainsi la nouvelle CAPBP. Celle-ci a prescrit l'élaboration d'un PLUi par une délibération du 16 mars 2017. Si la communauté d'agglomération de Pau Pyrénées et la communauté de communes de Miey de Béarn avaient, chacune, antérieurement à l'arrêté du 11 mars 2015, adopté une délibération prescrivant l'élaboration d'un PLUi, la fusion de ces établissements publics a conduit à modifier le territoire concerné par le projet de PLUi de la CAPBP. Dès lors que la communauté d'agglomération a décidé de faire application des dispositions de l'article L. 153-9 du code de l'urbanisme, elle devait reprendre les modalités de la concertation fixées par les anciens établissements public de coopération intercommunale et décider de mesures complémentaires pour les territoires non encore concernés par le projet de PLUi. En ne reprenant pas la modalité consistant en une réunion publique avant la présentation du PADD à l'établissement public de coopération intercommunale et aux communes membres, la délibération du 16 mars 2017 est irrégulière. Cette irrégularité n'a toutefois pas eu d'influence sur le sens de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme et n'a pas privé le public d'une garantie, dès lors que les autres modalités de la concertation ont permis aux personnes intéressées d'être suffisamment informées sur l'évolution du projet de PLUi et d'émettre des observations sur le projet, en particulier sur le PADD.
8. Les requérants soutiennent également que lors de l'exposition " PLUi 2020/2030 vers un urbanisme durable pour votre territoire ", qui s'est tenue entre le 17 septembre et le 12 octobre 2018 dans 11 communes de l'agglomération, aucun registre n'avait été mis à disposition du public pour le recueil des observations de la population, contrairement à ce que prévoyait la délibération du 16 mars 2017 prescrivant l'élaboration du PLUi. Toutefois, il est constant que le public a pu présenter des observations sur les différents registres mis à disposition de la population dans les mairies des 31 communes concernées, au siège de la CAPBP, par courrier ou par courriel à l'attention du président de la CAPBP, cela depuis 2016 dans les communes de la communauté d'agglomération de Pau Pyrénées, puis dans les autres communes de la CAPBP en 2017, et jusqu'au 8 janvier 2019. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de registre lors de l'exposition aurait empêché la population de présenter des observations. Par suite, cette irrégularité n'a pas eu d'influence sur le sens de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme et n'a pas privé le public d'une garantie.
9. Enfin, si les requérants soutiennent que les réunions publiques ainsi que les autres temps de présentation du projet de PLUi au public, tels que des " cafés urba " et " les rendez-vous de l'urbanisme ", qui ont tous été organisés entre juin et octobre 2018, se sont tenus tardivement dans le processus d'élaboration, alors que les grandes lignes du projet de PLUi étaient déjà arrêtées, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier du bilan de la concertation, que le public a été informé tout au long du processus d'élaboration du PLUi et a pu jusqu'au début de l'année 2019, faire part de ses observations sur les registres mis à disposition à cet effet.
10. Il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré du non-respect des modalités de la concertation doit être écarté en toutes ses branches.
S'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-9 du code de l'urbanisme :
11. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été dit au point 7, que la CAPBP a méconnu les dispositions de l'article L. 153-9 du code de l'urbanisme citées au point 6, qui ont pour objet de définir la procédure à suivre pour l'élaboration d'un PLUi en cas de fusion d'un établissement public de coopération intercommunale avec d'autres communes ou un autre établissement public de coopération intercommunale, ayant avant la fusion, eux-mêmes engagé l'élaboration d'un document d'urbanisme. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué par les requérants qui n'assortissent leur moyen d'aucune précision, que la méconnaissance de ces dispositions aurait eu une influence sur le sens de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ou aurait privé le public d'une garantie.
S'agissant de la participation d'un conseiller intéressé à l'adoption de la délibération contestée :
12. Aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, dont les dispositions sont applicables aux communautés d'agglomération par l'effet de l'article L. 5211-3 du même code : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ". Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller communautaire intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de l'agglomération, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller communautaire intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération. Cependant, s'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une communauté d'agglomération, la circonstance qu'un conseiller communautaire intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.
13. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas sérieusement contesté, que les parcelles cadastrées section AD nos 26 et 27 et section AI n° 51, situées en zone 2AU dans le précédent document d'urbanisme, et classées en zone UBr, en totalité pour les parcelles AD nos 26 et 27 et sur la partie ouest pour 2 200 m2 en ce qui concerne la parcelle AI n° 51, appartiennent aux parents de Mme F..., maire de la commune de Mazères-Lezons, et vice-présidente de la CAPBP. Il ressort des pièces du dossier que la maire de Mazères-Lezons a pris part au vote de la délibération contestée du 19 décembre 2019 approuvant le PLUi mais également à la séance du conseil municipal de la commune du 20 juin 2019, qu'elle a présidée, au cours de laquelle la commune a émis un avis sur le projet de PLUi. Il ressort également des pièces du dossier que ces trois parcelles classées en zone constructible sont situées en dehors du tissu urbain constitué. Si la parcelle AD n°26 comporte une habitation individuelle, la parcelle section AB n°27, d'une superficie de 15 000 m2, est vierge de toute construction, tandis que la parcelle AI n° 51 supporte quelques anciens bâtis agricoles. Ces trois parcelles ouvrent vers un vaste secteur non construit à caractère rural. En outre, si les 4 OAP envisagées au sein du tissu urbain constitué de la commune - Mazères-Fondères, Mazères-Le Château, Mazères-Rue Pasteur/B... et Mazères Mairie - ne permettent pas, à elles seules, d'atteindre l'objectif de construction de 150 logements nouveaux sur la période 2020/2030 sur la commune, tel que défini par le rapport de présentation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait nécessaire de procéder à l'extension de l'urbanisation au-delà du potentiel foncier prioritaire, ainsi que le prévoit l'OAP Mazères/rue du Gave instituée sur la parcelle AD n° 27[0] en cause. Par suite, du fait du classement des parcelles appartenant aux parents de Mme F... en zone UBr, la maire de Mazères-Lezons avait un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de l'agglomération et a pu, par son vote, exercer une influence sur la délibération contestée qui prend en compte son intérêt personnel. Toutefois, cet intérêt étant limité au classement de ces trois parcelles, il ne rejaillit pas sur l'ensemble du plan local d'urbanisme et celui-ci, qui est divisible en ce qui concerne cette disposition, ne doit donc être annulé qu'en tant qu'il procède à un changement de zonage des trois parcelles AD nos 26 et 27 et sur la partie ouest de la parcelle AI n° 51.
En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation dans le classement de la parcelle AD n° 15 appartenant aux requérants :
14. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Aux termes de l'article L. 151-9 de ce code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A " du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
15. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;/ 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier (...) ".
16. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme, qui ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol, de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
17. D'une part, la parcelle cadastrée section AD n° 15 sur la commune de Mazères-Lezons, appartenant aux requérants, a été classée en zone A par le PLUi. Cette parcelle non construite, ouvre vers un vaste secteur à vocation essentiellement agricole, particulièrement au nord et à l'est. Elle se situe au nord de l'avenue des Pyrénées, qui constitue, dans ce secteur, la limite de la partie urbanisée de la commune. La circonstance qu'elle était classée en zone constructible dans le précédent document d'urbanisme est sans incidence sur le choix du classement opéré par les auteurs du PLUi en litige. Au regard des objectifs poursuivis par le PLUi, consistant notamment à renforcer l'urbanisation dans les zones déjà urbanisées et à protéger les espaces agricoles et naturels de l'extension de l'urbanisation, et alors même que la parcelle en cause se situe dans le prolongement d'une zone UBr, les auteurs du PLUi n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant ce terrain en zone A.
18. D'autre part, les auteurs du PLUi ont créé sur la partie est de la parcelle AD n°15 un emplacement réservé, d'une superficie de 2480 m2, destiné à accueillir une extension du cimetière qui longe le terrain appartenant aux requérants. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard au taux d'occupation actuel du cimetière et à l'augmentation attendue de la population de la commune - dès lors que le PLUi prévoit la construction de 150 logements supplémentaires sur la période 2020-2030 - que la superficie de l'emplacement réservé présenterait un caractère disproportionné. Par suite, la constitution de cet emplacement réservé sur la parcelle AD n° 15, immédiatement contiguë au cimetière, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation dans le classement des parcelles cadastrées section AD nos 26 et 27 et section AI n° 51 :
19. Aux termes des dispositions de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ".
20. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les parcelles cadastrées section AD nos 26 et 27 et section AI n° 51, classées en zone UBr, se trouvent en dehors des tissus urbains constitués de la commune de Mazères-Lezons, au nord de l'avenue des Pyrénées qui marque, dans ce secteur, la limite de la partie urbanisée. Ces trois parcelles, ouvrent au nord et à l'est sur un vaste espace à caractère rural et ne supportent qu'une habitation individuelle et quelques anciens bâtis agricoles, sur une superficie d'ensemble de près de 20 000 m2. Ce zonage ne répond pas à l'objectif du projet d'aménagement et de développement durables selon lequel les nouvelles constructions sont prioritairement envisagées dans ce tissu urbain constitué.. Au regard des objectifs poursuivis par le PLUi, consistant notamment à renforcer l'urbanisation dans les zones déjà urbanisées et à protéger les espaces agricoles et naturels de l'extension de l'urbanisation, les auteurs du PLUi, en classant ces trois parcelles en zone UBr, ont entaché leur délibération d'erreur manifeste d'appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède, que les consorts E..., sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau, par son jugement avant-dire droit du 30 décembre 2022, a écarté le moyen tiré de ce que la délibération du 19 décembre 2019 a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, un conseiller intéressé ayant participé au vote de la délibération contestée, ainsi que le moyen tiré de ce que le classement des parcelles cadastrées section AD nos 26 et 27 et section AI n° 51 en zone UBr sur la commune de Mazères-Lezons était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler, dans cette mesure, le jugement avant-dire droit du 30 décembre 2022 et d'annuler la délibération de la CAPBP du 19 décembre 2019 en tant qu'elle concerne le zonage des parcelles cadastrées section AD nos 26 et 27 et section AI n° 51.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la CAPBP à ce titre. Il y a lieu, en revanche dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CAPBP la somme de 1 500 euros à verser aux requérants sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement avant-dire droit du 30 décembre 2022 est annulé en tant qu'il a écarté les moyens tirés de ce que la délibération du 19 décembre 2019 a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, un conseiller intéressé ayant participé au vote de la délibération contestée et de ce que le classement des parcelles cadastrées section AD nos 26 et 27 et section AI n° 51 en zone UBr sur la commune de Mazères-Lezons était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Article 2 : La délibération du 19 décembre 2019 de la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées est annulée en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section AD nos 26 et 27 et section AI n° 51 en zone UBr, sur la commune de Mazères-Lezons.
Article 3 : La communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées versera la somme de 1 500 euros aux consorts E... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E..., M. D... E... et M. A... E... et à la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques
Délibéré après l'audience du 17 juin 2025 où siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
M. Nicolas Normand, président-assesseur,
Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Carine Farault
La présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX00403