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27/06/2025 | FRANCE | N°23BX01842

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 27 juin 2025, 23BX01842


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'université des Antilles à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une situation de harcèlement moral et de la carence de son employeur à assurer sa sécurité et sauvegarder sa santé psychique.



Par un jugement no 2200490 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.


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Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 juillet 2023...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'université des Antilles à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une situation de harcèlement moral et de la carence de son employeur à assurer sa sécurité et sauvegarder sa santé psychique.

Par un jugement no 2200490 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 juillet 2023, 10 juillet 2024 et 8 août 2024, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 9 août 2024, Mme C..., représentée par Me Arvis, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2023 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) de condamner l'université des Antilles à lui verser la somme de 75 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'université des Antilles la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que la minute du jugement ait été signée par la formation de jugement dans le respect des dispositions de l'article R.741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit, de plusieurs erreurs d'appréciation et d'une dénaturation des faits ; elle a subi un harcèlement moral au sens des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;

- il est entaché d'une erreur de droit et de plusieurs erreurs d'appréciation ; l'administration a commis une faute en ne prenant pas l'ensemble des mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et sauvegarder sa santé psychique, en méconnaissance de l'article L. 4121-1 du code du travail ;

- ces faits fautifs lui ont causé un préjudice moral, un préjudice de carrière et des préjudices financiers qui doivent être réparés respectivement à hauteur de 20 000 euros, 15 000 euros et 40 000 euros.

Par des mémoires en défense enregistrés les 6 novembre 2023 et 18 juillet 2024, l'université des Antilles, représentée par la SCP Saïdji et Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme C... lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 20 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vincent Bureau,

- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public ;

- les observations de Me Bourgeois, représentant Mme C...,

- et les observations de Me Moreau, représentant l'université des Antilles.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ingénieure d'études chargée de système d 'information documentaire, est affectée depuis 2003 à l'université des Antilles, où elle exerce ses fonctions au sein du service commun de la documentation. Elle relève appel du jugement du 4 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à ce que l'université des Antilles soit condamnée à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait, selon elle, d'une situation de harcèlement moral et de la carence de son employeur à assurer sa sécurité et sauvegarder sa santé psychique.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort de la minute du jugement attaqué, transmise à la cour par le tribunal administratif de la Guadeloupe, qu'elle a été signée par le rapporteur, le président de la formation de jugement et la greffière, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué méconnaitrait les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le harcèlement moral :

4. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ".

5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.

6. En premier lieu, Mme C... fait valoir qu'elle a fait l'objet de pressions de la part de sa hiérarchie visant à l'inciter à démissionner en 2019 de son mandat d'élue du conseil académique de l'université des Antilles. Elle soutient à cet effet qu'il lui était fait grief de poser trop de questions ou de ne pas voter dans le sens de la gouvernance du conseil. Elle ne produit toutefois, en appel pas plus qu'en première instance, aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations, qui sont fermement contestées par l'université des Antilles.

7. En deuxième lieu, Mme C... fait valoir qu'elle a vu ses responsabilités diminuées tout comme les moyens humains qui lui étaient alloués, à compter de l'année 2019. Il résulte de l'instruction que Mme C... a occupé, à compter du 1er octobre 2010, les fonctions de cheffe de projet, au sein du service commun de la documentation (SCD), de la bibliothèque numérique de l'université des Antilles dite " MANIOC ". Elle a été chargée, en juillet 2018, de réaliser une étude préalable à la refonte technique de cette bibliothèque numérique. Il résulte également de l'instruction qu'en janvier 2019, le président de l'université des Antilles a confié à M. D..., directeur du SCD, la mission de faire évoluer " MANIOC " dans le cadre d'un partenariat avec l'université de Guyane aux fins de conduire un " un projet de convention de consortium d'une durée de 5 années répondant mieux à l'envergure prise par Manioc qu'une simple structure fédérative interne à notre établissement ". Dans le cadre de cette réorganisation, le directeur du SCD a, en mai 2019, fixé à Mme B..., cheffe de section de la bibliothèque universitaire du campus de Schoelcher, les objectifs de proposer une convention de consortium et de réorganiser les missions et responsabilités de l'équipe " MANIOC ". Par la suite, le 10 juillet 2019, lors d'un entretien avec le directeur du SCD, Mme C... a été avertie du projet de réorganisation de " MANIOC " et de son intégration au sein du service patrimoine du SCD, placé sous la responsabilité de Mme B..., ce qui a abouti à une nouvelle fiche de poste pour Mme C... éditée en novembre 2019. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que cette réorganisation aurait entraîné une perte des responsabilités de Mme C..., qui est demeurée en charge de la partie technique du projet et, dans un premier temps, est restée sous l'autorité hiérarchique directe de M. D.... Mme C... a finalement été placée sous l'autorité hiérarchique de Mme B... à compter d'octobre 2020, à qui a été confiée l'intégralité de la responsabilité de " MANIOC ". Il résulte de l'instruction que cette nouvelle mesure de réorganisation avait pour objet de mettre un terme à la dissociation existante, et source d'importantes tensions à l'origine d'une situation de blocage du projet, entre la responsabilité de la refonte technologique de la plateforme, confiée à Mme C..., et la responsabilité de l'organisation de la bibliothèque numérique, alors confiée à Mme B..., et de définir des " circuits de validation transparents " pour le partenariat avec l'université de Guyane. Cette réorganisation finale, quoiqu'ayant entraîné une réduction des responsabilités jusqu'alors confiées à Mme C..., était ainsi justifiée par l'intérêt du service. Par ailleurs, la circonstance que des agents travaillant auparavant à ses côtés aient été réaffectés à temps partiel ou à plein temps, dans l'intérêt du service, sur d'autres missions, n'est pas davantage de nature à révéler l'existence d'un harcèlement moral.

8. En troisième lieu, Mme C... fait grief à Mme B... d'avoir participé à la situation de harcèlement à son encontre par son comportement vexatoire et ses critiques injustifiées. Elle se prévaut à cet effet du contenu et de la forme de plusieurs courriels et documents qui lui ont été adressés. Toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, le courriel de Mme B..., daté du 8 mai 2019, ne constitue pas un dénigrement de son travail rédactionnel. Au contraire, Mme B... y reconnaît l'importance de sa contribution, tout en expliquant que ses propres modifications visaient à intégrer des éléments jugés nécessaires, ainsi que les observations du directeur du SCD. S'agissant des courriels des 21 et 23 janvier 2020 par lesquels Mme B... a reproché à Mme C... la tenue de propos considérés comme dépréciatifs à l'endroit du service, lui a demandé de réaliser des comptes rendus et a fait état de problèmes relationnels avec l'une de ses collègues, s'ils mettent en exergue une situation conflictuelle, ils n'excèdent pas, sur la forme comme sur le fond, les limites des tensions inhérentes à tout désaccord professionnel. En outre, si le courriel du 14 septembre 2020 et le rapport que Mme B... a adressé au directeur le 18 septembre 2020 sur le service rendu par Mme C... comprennent d'importantes réserves, ils ne traduisent pas, par eux-mêmes, une volonté de lui nuire, mais seulement leurs importants désaccords professionnels sur la conduite du projet " MANIOC " résultant du partage de responsabilité bicéphale de ce dernier. Aussi, en sollicitant un arbitrage auprès de la présidence de l'université par un courriel du 28 septembre 2020, Mme B... a entendu mettre un terme à la situation de blocage. Ce courrier ne saurait constituer, contrairement à ce que prétend Mme C..., une mise en cause déplacée de ses compétences. La circonstance que Mme C... ait fait l'objet d'appréciations élogieuses de ses collègues ou de ses supérieurs dans le cadre de diverses évaluations annuelles est à cet égard sans incidence, alors qu'il résulte de ce qui précède au point 7 que la réorganisation finale était justifiée par l'intérêt du service.

9. En quatrième lieu, Mme C... fait grief à Mme B... d'avoir, le 14 juin 2019, émis, de manière véhémente, des réserves quant à l'opportunité de la publication d'un article relatant l'élection de Mme C... à la vice-présidence d'une association sur un site internet. Toutefois, la prétendue véhémence des propos tenus par Mme B... n'est pas établie, et est fermement contestée par l'université des Antilles.

10. En cinquième lieu, la circonstance que Mme C... a connu une dégradation de son état de santé et des problèmes médicaux qui ont conduit à son placement en arrêt maladie suite à la réception, le 5 octobre 2020, d'un courriel l'informant de ce que la réorganisation des équipes travaillant sur le projet " MANIOC " induisait son placement sous l'autorité hiérarchique de Mme B..., ne peut être regardée en soi comme révélatrice d'une situation de harcèlement moral.

11. Il résulte de ce qui précède que les éléments invoqués par l'appelante, pris isolément ou dans leur ensemble, ne sont pas de nature à faire présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre.

En ce qui concerne l'obligation de protection et de sécurité :

12. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire (...). III.- Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ". L'article 23 de cette loi, alors en vigueur, garantit aux fonctionnaires " des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique (...) durant leur travail ". Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, applicable aux administrations de l'Etat en vertu de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ". Il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.

13. Mme C... soutient que l'université des Antilles n'a pas pris les mesures nécessaires pour veiller à sa sécurité et à la protection de sa santé en dépit du courrier du 21 février 2020 dénonçant une situation de harcèlement moral et celui du 9 octobre 2020 demandant une protection fonctionnelle et l'activation du dispositif de signalement de harcèlement moral. Il résulte toutefois de l'instruction que M. D... a immédiatement entrepris des mesures de conciliation pour lui assurer de bonnes conditions de travail en échangeant avec Mme B... sur ce sujet, en lui demandant de ne plus interagir directement avec la requérante et en proposant à cette dernière un aménagement de ses conditions de travail avec la mise en place d'une journée de télétravail. Cette proposition a été acceptée par l'intéressée qui a demandé par la suite à bénéficier de trois jours de télétravail, demande à laquelle l'université des Antilles a fait droit. Si le 8 octobre 2020 M. D... l'a informée qu'elle serait placée sous l'autorité hiérarchique directe de Mme B..., il lui a précisé que c'était dans l'intérêt du service et que si cette nouvelle organisation ne lui convenait pas, il lui conviendrait de transmettre une demande de protection fonctionnelle au président de l'université. Il ne résulte pas de l'instruction que, en l'absence d'élément permettant de caractériser une situation de harcèlement moral, l'employeur de Mme C... ait méconnu son obligation de prendre les mesures de protection adéquates concernant la sécurité de l'intéressée. Les circonstances que l'université n'ait pas lancé une enquête administrative ou déclenché le dispositif de signalement de harcèlement moral est à cet égard sans incidence. Par suite, il n'apparaît pas que l'université des Antilles aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Sur les frais du litige :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme de 1 500 euros à verser à l'université des Antilles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'niversité des Antilles, qui n'est pas la partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera à l'université des Antilles la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et à l'université des Antilles.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, présidente,

Mme Valérie Réaut, première conseillère,

M. Vincent Bureau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.

Le rapporteur,

Vincent BureauLa présidente,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et la recherche, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23BX01842 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01842
Date de la décision : 27/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BEUVE-DUPUY
Rapporteur ?: M. Vincent BUREAU
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : SCP D AVOCATS SAIDJI & MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-27;23bx01842 ?
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