Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 28 avril et 19 décembre 2023, l'association Préservons l'Environnement et Nos Paysages en Pays Arédien, M. N... D... et Mme K... C..., Mme H... J... et Mme L... E..., la société civile immobilière (SCI) Domaine Veyrinas, Mme M... I... et M. P... B..., Mme A... O..., Mme Q... F... et M. N... G..., représentés par Me de Veyrinas, demandent à la cour :
1°) de donner acte du désistement d'instance de M. P... B... et de Mme A... O... ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 2022/137 du 27 décembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a autorisé le société Engie Green Fromentaux à exploiter trois éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de La Meyze et Nexon ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- chacun d'entre eux justifie d'un intérêt à agir contre l'arrêté en litige ;
- l'étude d'impact du projet est lacunaire et inexacte et a privé le public d'informations essentielles, exerçant ainsi une influence certaine sur le sens de la décision contestée ; les impacts acoustiques réels du projet n'ont pas été suffisamment pris en compte et l'analyse proposée dans l'étude d'impact ne vise qu'un périmètre limité ; le traitement du raccordement du poste de livraison au poste source est insuffisant et lacunaire en ce que le trajet de raccordement est seulement pressenti et n'a pas fait l'objet d'une étude d'impact alors qu'il a nécessairement un impact sur les sols, les sous-sols et sur l'environnement immédiat au sens large ; l'étude de danger fournie par le pétitionnaire est lacunaire et inexacte et n'a ainsi pas permis de connaître les effets réels du projet sur la santé et la sécurité humaine et animale ; le volet écologique de l'étude d'impact est également lacunaire et inexacte en présentant volontairement une vision déformée des impacts réels du projet sur l'avifaune, les chiroptères, les insectes d'altitude et les insectes migrateurs ;
- la phase d'enquête publique est entachée d'irrégularités ; la commission d'enquête a rencontré le porteur du projet avant même le début de l'enquête publique, remettant ainsi en cause l'impartialité de la commission ; seuls deux conseils municipaux sur dix ont rendu un avis favorable sur le projet et l'avis émis par l'un deux, à savoir par le conseil municipal de La Meyze, est irrégulier ; les observations présentées par les riverains du projet n'ont pas été prises en compte par le promoteur ;
- le projet attaqué aurait dû faire l'objet de la demande de dérogation prévue par l'article L. 411-2 du code de l'environnement dès lors qu'il portera atteinte à plusieurs espèces protégées au travers de la perte d'habitats, de zones de reproduction, de territoires de chasse et de zones humides ;
- le projet attaqué porte atteinte à la sécurité et à la santé des riverains au regard, d'une part, de la distance manifestement insuffisante prévue entre l'installation et les zones d'habitation et, d'autre part, de l'exposition des riverains aux infrasons ;
- le projet attaqué porte atteinte aux ressources en eau du site eu égard à la proximité immédiate des éoliennes, et plus particulièrement de l'éolienne E2, par rapport au périmètre de captage d'eau potable de Veyrinas ; les travaux prévus ne garantissent en aucun cas la protection des ressources en eau ;
- le projet attaqué porte atteinte à la biodiversité, et plus particulièrement à l'avifaune, aux chiroptères ainsi qu'à la faune terrestre ;
- le projet attaqué porte atteinte au paysage, au patrimoine bâti et au cadre de vie des riverains dès lors qu'il aura un impact fort sur plus de la moitié des onze villages ou hameaux situés dans un rayon de deux kilomètres de sa zone d'implantation eu égard à son impact visuel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre 2023 et 22 janvier 2024, la société Engie Green Fromentaux, représentée par le cabinet Greenlaw avocats, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où l'arrêté serait entaché d'un vice régularisable, de sursoir à statuer sur le fondement des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement afin de lui permettre de régulariser ce vice selon les modalités qui seront définies ;
3°) de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne sont pas recevables à demander l'annulation de la décision contestée dès lors que l'association ne justifie pas de la qualité pour agir de son président et que, ni l'association ni les autres requérants ne justifient d'un intérêt à agir ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 novembre 2023 et 16 avril 2024, ce dernier non communiqué, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les requérants ne sont pas recevables à demander l'annulation de la décision contestée dès lors que l'association ne justifie pas de la qualité pour agir de son président et que, pour plusieurs requérants qui résident en région parisienne, ce n'est pas leur résidence principale qui se situe à proximité du site d'implantation du projet ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.
Par une ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 février 2024 à 12h00.
Par un courrier du 9 mai 2025, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'application de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement, tel que modifié par l'article 23 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025.
Des observations de la société Engie Green Fromentaux ont été enregistrées le 15 mai 2025.
Des observations du préfet de la Haute-Vienne ont été enregistrées le 16 mai 2025.
Des observations de l'association Préservons l'Environnement et Nos Paysages en Pays Arédien et autres ont été enregistrées le 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
- l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lucie Cazcarra,
- les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique,
- les observations de Me de Veyrinas, représentant l'association PENPPA et autres,
- et les observations de Me Giorno, représentant la société Engie Green Fromentaux.
Considérant ce qui suit :
1. La société Engie Green Fromentaux a déposé, le 30 octobre 2019, une demande d'autorisation unique, complétée les 14 mai 2020 et 20 juillet 2021, en vue d'implanter et d'exploiter un parc éolien composé de trois aérogénérateurs d'une hauteur de 200 mètres en bout de pale et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de La Meyze et Nexon (Haute-Vienne). Par un arrêté du 27 décembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a délivré à la société Engie Green Fromentaux l'autorisation sollicitée. Par la présente requête, l'association Préservons l'Environnement et Nos Paysages en Pays Arédien (PENPPA), M. D..., Mme C..., Mme J..., Mme E..., la société civile immobilière (SCI) Domaine Veyrinas, Mme I..., M. B..., Mme O..., Mme F... et M. G... demandent l'annulation de cet arrêté.
Sur le désistement :
2. Par le mémoire en réplique enregistré au greffe de la cour le 19 décembre 2023, M. B... et Mme O... déclarent se désister purement et simplement de la requête. Rien ne s'oppose en ce qu'il leur en soit donné acte.
Sur l'office du juge du plein contentieux :
3. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S'agissant de l'étude d'impact :
4. Aux termes du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa version applicable au litige : " (...) l'étude d'impact comporte (...) : / (...) / 3° Une description des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet (...) / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet (...) ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement, entre autres : (...) d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées (...) / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine (...) ". Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
Quant au volet acoustique :
5. L'étude acoustique contenue dans l'étude d'impact expose la méthodologie suivie, dont il n'est pas contesté qu'elle est conforme à la norme NF 31-114 prescrite par l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement et porte sur cinq points de mesures. Si les requérants critiquent le recours à une seule campagne de mesures, réalisée du 10 au 21 février 2017, aucune disposition n'impose de procéder à plusieurs campagnes de mesures. Quant aux cinq points de mesure retenus par la société pétitionnaire tout autour de la zone d'implantation, ils ont été installés à proximité immédiate d'habitations et il est constant que leur position a été définie en fonction des caractéristiques de la zone. Il ressort d'ailleurs de l'avis rendu par l'agence régionale de santé, repris dans le rapport de l'inspection des installations classées du 11 février 2022, que les points choisis pour caractériser l'environnement humain proche ont été équitablement répartis autour de la zone d'implantation. Au surplus, la société pétitionnaire a défini trois points de calcul supplémentaires aux cinq points de mesures initialement retenus dans le cadre de la modélisation de l'impact sonore du projet, reportée dans l'étude acoustique. Il ne résulte enfin d'aucun élément de l'instruction que le choix du pétitionnaire de procéder à une seule campagne de mesures, à partir de cinq points de contrôle, aurait pu conduire à fausser les résultats de l'étude.
6. Les requérants font par ailleurs valoir que l'étude d'impact ne prend pas en compte les impacts acoustiques réels en n'intégrant pas, d'une part, les ondes acoustiques basses fréquences et les infrasons, pourtant néfastes à la santé des hommes et des animaux, et en se bornant, d'autre part, à fournir une modélisation des mesures en dBA, et non en dBC, qui a pour effet de diminuer artificiellement la présentation des impacts du projet par rapport à ses impacts réels. Ils indiquent également que l'étude ne tient pas compte du caractère impulsionnel du bruit éolien et que la modélisation proposée par la société porteuse du projet se borne à présenter une propagation sphérique des ondes sonores en omettant la prise en compte de nombreux facteurs comme la météo, la composition des sols ou encore les pics d'intensité, de nature à induire des impacts significatifs bien au-delà de la limite théorique des 500 mètres proposée par le pétitionnaire. Il ressort toutefois de la réglementation en vigueur, telle qu'elle est prévue par l'article 26 de l'arrêté du 26 août 2011 précédemment évoqué, que les valeurs admissibles des émissions sonores des installations sont fixées en dBA. Il ne saurait donc être valablement reproché à la société pétitionnaire de ne pas avoir intégré à l'étude d'impact des mesures en dBC. En outre, et ainsi que l'a relevé la société pétitionnaire dans son mémoire en réponse aux observations émises pendant l'enquête publique, en l'état des connaissances scientifiques, aucun effet sanitaire lié à l'exposition aux infrasons émis par les éoliennes n'a été mis en évidence. Dans ces conditions, l'étude d'impact n'avait pas à aborder l'existence des infrasons et des basses fréquences sonores émises par les éoliennes. Enfin, les particularités sonores du site et les conditions météorologiques ont été prises en compte dans l'étude acoustique, y compris dans le cadre de la modélisation du site. La circonstance que la modélisation se borne à présenter une propagation sphérique des ondes sonores n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de l'étude ou à en fausser les résultats dès lors que la société pétitionnaire s'est conformée au périmètre de mesure du bruit de l'installation défini par l'arrêté du 26 août 2011 en y intégrant les éléments présents sur le site (bâtiment, forêt, eau) pour conclure que les niveaux sonores évalués en limite de propriété ne font pas apparaître de tonalités marquées au sens de l'arrêté du 26 août 2021, ce qui garantit l'absence de tonalité marquée au voisinage plus éloigné. Elle a, en outre, prévu de prendre des mesures de contrôle acoustique dans l'année suivant l'installation du parc éolien afin de valider et, au besoin, affiner les configurations de fonctionnement des éoliennes pour garantir le respect des limites réglementaires.
7. Au regard de ce qui précède, l'étude acoustique intégrée par la société pétitionnaire à l'étude d'impact apparaît parfaitement régulière et de nature à garantir au public une information sincère et complète sur le projet.
Quant à l'analyse des incidences du raccordement du parc éolien au poste source :
8. Le raccordement d'une installation de production d'électricité au réseau électrique à partir de son poste de livraison se rattache à une opération distincte de la construction et de l'exploitation de l'installation en cause et est sans rapport avec la procédure de délivrance de l'autorisation environnementale relative à cette dernière. Par conséquent, et alors que la société pétitionnaire a tout de même décrit un tracé de raccordement possible dans l'étude d'impact, les requérants ne peuvent utilement invoquer l'insuffisance de ladite étude sur ce point.
Quant à l'analyse du projet sur la santé et la sécurité publique :
9. Les requérants soutiennent, en premier lieu, que les impacts de la météo sur le projet n'ont pas été correctement analysés, notamment au regard des risques de tempête et de chutes de foudre plus importants sur les dix dernières années. Ils font valoir que l'étude est basée sur des informations fournies par une station météorologique située à 25 km du projet et sur des informations anciennes, toutes antérieures à 2010. Il ressort toutefois de l'étude d'impact que, si les données de neige, grêle, brouillard, orage et insolation ont été fournies par la station de Limoges-Bellegarde située à environ 25 km au nord du site, le porteur du projet a installé un mât de mesures du vent de 100 mètres sur le site du 10 février 2017 au 25 juillet 2018. Par ailleurs, la société pétitionnaire a intégré à son projet les risques liés au changement climatique, susceptible d'accentuer les phénomènes climatiques extrêmes, en choisissant une classe d'éolienne résistant à des vents violents. Des mesures de sécurité ont également été prévues. La prévention des conséquences du risque foudre a été assurée par le respect de la norme NF EN IEC 61 400-24 ou de la norme EN 62 305-3 prévoyant la mise à la terre de l'installation et toutes les éoliennes sont équipées d'un système de protection contre la foudre. Une mise à l'arrêt des éoliennes est également prévue en cas de vitesse du vent dépassant la vitesse maximale pour laquelle elles ont été conçues.
10. Les requérants font valoir, en second lieu, que l'analyse du risque de projection de pale ne tient pas compte de la taille des éoliennes et que l'étude de danger ne vise pas le risque de propagation de bisphénol A, issue de l'abrasion des pales des éoliennes. Tout d'abord, et contrairement à ce qu'indiquent les requérants dans leurs écritures, la zone d'effet de l'effondrement d'une éolienne qui correspond à une surface circulaire de rayon égale à la hauteur totale de l'éolienne en bout de pale n'est pas, dans le présent projet, de 380 mètres mais de 500 mètres. L'étude relève également que le nombre de personnes exposées dans la zone d'effet du phénomène de projection de pale s'élève à moins de dix personnes pour les éoliennes 1 et 2 et est inférieure à une personne pour l'éolienne 3. Il ressort en outre de l'étude d'impact que la première habitation est située à 595 mètres. La société pétitionnaire a donc tenu compte de la taille des éoliennes et des caractéristiques du site d'implantation. Quant au risque de propagation de bisphénol A qui serait inhérent à l'abrasion des pales et qui n'est pas évoqué par l'étude, les requérants n'apportent aucun élément au soutien de l'existence d'un tel risque et encore moins de son importance. Or, conformément à ce que prévoit l'article L. 181-25 du code de l'environnement, le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation.
11. Il résulte de ce qui précède que le caractère lacunaire et inexact de l'étude de danger invoqué par les requérants ne peut qu'être écarté.
Quant au volet écologique :
12. De première part, et après avoir relevé que l'étude d'impact présente une caractérisation des risques d'impact et des mesures d'évitement et de réduction d'impact de manière didactique et documentée, la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) a estimé, dans son avis du 12 février 2020, que des approfondissements restaient à apporter concernant les impacts sur la biodiversité. Au titre de ces approfondissements, elle a sollicité des précisions sur les mesures d'évitement ou de réduction des impacts du projet sur les flux migratoires de grues cendrées. Elle a également sollicité des explications complémentaires, en lien avec les recommandations classiques en la matière (Eurobats), sur le choix de l'implantation des éoliennes E2 et E3 à proximité de lisières boisées et elle a recommandé que les paramétrages du plan de bridage proposé soient ajustés au regard des recommandations techniques connues (Eurobats). Elle a enfin indiqué que le suivi comportemental mériterait notamment d'être renforcé pour les éoliennes E2 et E3 (suivi sur un cycle complet et double suivi au sol et en altitude) et ajusté en cas de besoin.
13. Dans son mémoire en réponse du 23 avril 2020, le pétitionnaire a indiqué qu'au titre des mesures d'évitement du risque d'impact du projet sur les grues cendrées, il prévoyait une implantation des éoliennes parallèle à l'axe de migration et une implantation en une seule ligne afin de limiter l'effet barrière. Au titre de la mesure de réduction, il a fait état du passage à trois éoliennes, contre les huit initialement prévues. Il a également apporté des précisions sur les raisons justifiant que le risque de mortalité des grues cendrées par collision soit jugé négligeable, notamment au regard du comportement de cette espèce.
14. En ce qui concerne le choix de l'implantation des éoliennes E2 et E3 à proximité de lisières boisées, la société pétitionnaire l'a justifié au regard de la prise en compte de contraintes techniques et environnementales, parmi lesquelles des contraintes plus spécifiques aux chiroptères telles que l'évitement optimisé des secteurs d'intérêts au regard des écoutes réalisées ou encore l'éloignement des lisières forestières d'au moins 30 mètres. Elle a également relevé que la distance de 200 mètres retenue par Eurobats est discutable au regard d'études relatives à la mortalité des chiroptères. Quant au paramétrage du plan de bridage proposé, elle a indiqué avoir établi le calibrage du bridage des éoliennes du projet selon les données récoltées par le mât in situ, répondant ainsi aux recommandations d'Eurobats qui préconisent une approche au cas par cas.
15. Enfin, l'étude d'impact prévoyait un suivi d'activité des chiroptères basé sur un enregistreur placé à hauteur de nacelle sur E2 durant les trois premières années et sur la période d'activité des chauves-souris, allant d'avril à la fin du mois d'octobre. Afin de prendre en considération l'avis de la MRAe, la société pétitionnaire a proposé dans ses observations en réponse un suivi équivalent sur l'éolienne E3. Elle a également expliqué en quoi l'absence de suivi au sol ne présentait pas d'intérêt.
16. Il résulte donc de ce qui précède que la société pétitionnaire a apporté à la MRAe l'ensemble des précisions requises.
17. De deuxième part, il résulte de l'instruction que les aires d'études du projet (zone d'implantation potentielle, aire d'étude rapprochée, aire d'étude intermédiaire et aire d'étude éloignée) ont été déterminées à partir des inventaires des espèces présentes sur le site. S'agissant plus particulièrement de l'aire d'étude éloignée, le guide relatif à l'élaboration des études d'impacts des projets de parcs éoliens terrestres, élaboré par le ministère de l'environnement, prévoit qu'elle peut notamment être délimitée par des frontières biogéographiques (types de milieux, territoires de chasse de rapaces, zones d'hivernage, ...) et pourra donc varier en fonction des espèces présentes. En l'espèce, il ressort du volet écologique de l'étude d'impact que plusieurs zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) nouvelle génération ont été recensées aux environs du site, parmi lesquelles le " site à chauves-souris : maison de retraite et parc de Ladignac ", la " vallée de la Ligoure et de la Briance au château de Chalusset ", les " étangs de Marsaguet et de la Brinde " et le " réseau hydrographique de la Haute Dronne ", et présentent, pour les chiroptères, une interaction potentielle avec le projet évaluée à " faible ". S'il est constant qu'une colonie de noctules communes est présente sur le " site à chauves-souris " situé à seulement 7,6 km de la zone d'implantation potentielle, les observations chiroptérologiques réalisées sur la zone en périodes de transit prénuptial et postnuptial ont permis de constater que cette espèce demeure relativement éloignée du site. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la zone d'incidence du projet sur les chiroptères ne prend pas en compte les impacts de l'attirance des femelles, jusqu'à 20 km pour certaines espèces comme les noctules. La société pétitionnaire a également prévu une mesure de bridage nocturne des éoliennes afin de limiter la mortalité chiroptérologique. Les modalités de cette mesure ont été déterminées en fonction du résultat des écoutes réalisées sur site tout au long du cycle biologique d'activité de vol des chiroptères. Ainsi, il a notamment été prévu l'absence de bridage nocturne spécifique aux chiroptères en janvier, février, mars, novembre et décembre, correspondant aux mois d'hibernation des chiroptères dans les gites d'hiver. Par ailleurs, la société pétitionnaire a bien pris en compte, dans l'aire d'étude éloignée, l'aire d'analyse des impacts cumulés du projet avec d'autres projets éoliens, conformément à ce que prévoit le guide relatif à l'élaboration des études d'impacts des projets de parcs éoliens terrestres précédemment évoqué. Au titre des parcs éoliens autorisés et/ou en fonctionnement, figure ainsi la ferme éolienne des Monts de Rilhac-Lastours, qui comporte une seule éolienne, dans l'aire d'étude éloignée du projet. Si les requérants font valoir qu'il n'est pas fait état des projets éoliens sur les sites proches de Bussière-Galant, Ladignac-le-Long, Laroche l'Abeille ou encore Saint-Priest-Ligoure, il ne ressort pas de l'instruction que des installations auraient été autorisées ou en fonctionnement sur ces sites à la date de l'autorisation. Enfin, la société pétitionnaire a relevé que le principal impact identifié pour les chiroptères correspond au risque de mortalité par collision/barotraumatisme en phase de fonctionnement, ainsi qu'à un risque de mortalité par destruction directe durant les opérations de défrichement et d'élagage, avec un risque supérieur pour l'éolienne E2 qui surplombe des canopées forestières. Pour remédier à cet impact, la société pétitionnaire a limité son projet à trois éoliennes, a prévu un espace entre les pales et le sol de 50 mètres, soit au-dessus de l'espace exploité par les cortèges de lisières et boisements ainsi qu'un espace de 30 mètres entre la canopée/la lisière et le bas de pales de E2 et E3, destiné à s'affranchir des espèces forestières. Elle a également prévu des mesures de réductions et portera une attention particulière sur les périodes d'intervention des opérations de défrichement et d'élagage. Parmi les mesures de réductions, figure la limitation de l'éclairage du parc éolien consistant à mettre uniquement en place le balisage aérien réglementaire (clignotant sur les nacelles) et permettant de rendre visible le mât pour les chiroptères sans les attirer comme un éclairage fixe. Dans ces conditions, la société pétitionnaire doit être regardée comme ayant bien pris en compte les incidences de l'implantation des éoliennes proche des zones boisées et des haies. Elle a également fait état de la présence de lumières rouges clignotantes et de leur impact.
18. De troisième part, la société pétitionnaire a examiné les risques sanitaires liés à l'exposition aux champs électromagnétiques pour les personnes amenées à intervenir sur le site et pour les riverains, pour conclure à l'existence de risques sanitaires nuls à négligeables. S'agissant du risque de propagation de courants vagabonds invoqué par les requérants, il doit être relevé, qu'au-delà du nombre très limité de mètres de lignes électriques devant être en contact avec des zones humides, le pétitionnaire a prévu que les câbles électriques enterrés soient entourés de protections résistantes à l'eau.
19. De quatrième part, les requérants font valoir que le pétitionnaire n'a pas procédé à une évaluation pertinente des impacts du projet, se bornant à viser des impacts sur la faune et sur la flore sans mener d'études complémentaires permettant de caractériser ces impacts et d'en tirer des conséquences. En ce qui concerne tout d'abord l'implantation de l'éolienne E2 sur une station de Petite Amourette, qui constitue une espèce végétale à enjeu fort, son impact est évalué à un niveau " modéré ". L'impact global lié à la perte d'habitat a pu être évalué à " faible " au regard du nombre de mètres carrés qui seront impactés durablement. Par ailleurs, le pétitionnaire a prévu de maintenir l'espèce présente dans la parcelle, autour de l'éolienne. En ce qui concerne l'impact du projet sur le sonneur à ventre jaune, espèce de crapaud d'intérêt prioritaire et protégée qui est menacée au niveau national, l'étude d'impact ayant relevé sa présence dans la zone d'implantation potentielle, plusieurs mesures d'évitement et de réduction ont été adoptées. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la présence du sonneur à ventre jaune sur la zone du projet n'a pas été évaluée au terme d'une seule journée d'observation mais au terme de plusieurs journées d'observation, les 23 mars 2016 (14h30-19h00 et 21h00-00h00) et 22 juin 2016 (9h30-17h30), ainsi qu'au terme d'un inventaire nocturne spécifique le 29 mars 2016. En ce qui concerne les reptiles, deux journées ont été consacrées à leur observation, les 22 juin 2016 (9h30-17h30) et 10 juillet 2016 (13h00-18h00), qui ont permis au pétitionnaire de contacter six espèces. La création de sites de reproduction et d'hibernaculum afin de favoriser le maintien et le développement de leur population sur le site a d'ailleurs été prévue. En ce qui concerne enfin les insectes d'altitude et les insectes migrateurs, l'impact que pouvait avoir le projet sur eux a bien été examiné par le pétitionnaire. Il ressort ainsi de l'étude d'impact que les pertes d'habitats de l'agrion de mercure, qui présente un enjeu fort, sont " nulles ", tout comme le risque de destruction d'individus, plus particulièrement pendant les stades juvéniles. Egalement, pour le lucane cerf-volant, le risque de destruction d'individus et de destruction d'habitats a été jugé " faible ". Plus largement, l'impact du projet sur les quarante-cinq espèces d'insectes recensées sur le site a été examiné, ainsi que cela ressort de la synthèse des enjeux et sensibilités de l'état initial ou encore des impacts en phase chantier et en phase d'exploitation décrits en partie F de l'étude d'impact.
20. De cinquième et dernière part, les conséquences du projet sur la perte d'habitats de nidification pour l'avifaune a été évalué à " faible " compte tenu d'une implantation des trois éoliennes au sein d'habitats d'intérêt modéré pour les oiseaux de la zone d'étude et des faibles surfaces concernées. Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'impact n'est pas qualifié de " faible " au seul motif qu'il existe des disponibilités, à la fois en milieu ouvert et forestier, pour que les espèces concernées par la destruction d'habitat s'installent. Enfin, il ne ressort pas de l'instruction que le périmètre d'étude de l'avifaune retenu par le pétitionnaire serait insuffisant dès lors qu'il a réalisé des inventaires sur l'ensemble de l'aire d'étude éloignée, d'un rayon de 20 kilomètres.
21. Il résulte par conséquent de tout ce qui précède que l'étude d'impact du pétitionnaire ne comporte pas d'insuffisances ou d'informations visant à atténuer les impacts réels du projet qui auraient été de nature à nuire à la bonne information du public ou à exercer une influence sur le sens de la décision prise. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'étude d'impact doit donc être écarté.
S'agissant de l'enquête publique :
22. Tout d'abord, une rencontre entre la commission d'enquête et le porteur de projet a eu lieu le 3 juin 2022, préalablement à l'ouverture de l'enquête publique, afin de mieux connaître le projet et réaliser une visite des lieux. Cette circonstance, qui n'a d'ailleurs pas été dissimulée, ne peut être regardée comme ayant nui à l'impartialité de la commission d'enquête, alors même que la tenue d'une telle rencontre n'est pas prévue par les textes. Par suite, cet événement est sans incidence sur la régularité de l'avis rendu par la commission d'enquête.
23. Ensuite, la délibération du 20 novembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Meyze a autorisé le pétitionnaire à entamer les démarches en vue de la réalisation du projet en litige est antérieure à l'enquête publique et sans lien avec l'avis favorable au projet, rendu par la commune dans le cadre de l'enquête publique. En tout état cause, la délibération invoquée ne constitue pas la base légale de l'arrêté attaqué, qui n'a pas été pris pour son application. Il s'ensuit que son irrégularité, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté d'autorisation contesté.
24. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la société pétitionnaire n'a pas pris en compte les observations formulées par les riverains du projet lors de l'enquête publique. Il ressort en effet du mémoire produit par la société le 12 août 2022 qu'elle a répondu aux différentes questions posées par le public, ce qu'a d'ailleurs relevé la commission d'enquête dans ses conclusions du 23 août suivant. En outre, il ne saurait être valablement reproché à la société pétitionnaire d'avoir renvoyé, sur certains points, aux développements de son étude d'impact.
25. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique, pris en ses différentes branches, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S'agissant de l'absence de dérogation " espèces protégées " :
26. Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur. Aux termes de l'article L. 411-2-1 du même code, une dérogation " n'est pas requise lorsqu'un projet comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées ".
Quant aux mesures d'évitement et de réduction :
27. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ". Pour apprécier si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé pour justifier la nécessité d'une telle dérogation, le juge administratif tient compte des mesures complémentaires d'évitement et de réduction des atteintes portées à ces espèces, prescrites, le cas échéant, par l'administration ou par le juge lui-même dans l'exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction.
28. S'agissant de l'avifaune, il résulte de l'étude d'impact que plusieurs espèces protégées ont été identifiées sur la zone d'implantation potentielle, parmi lesquelles figurent le milan noir, qui présente une vulnérabilité " modérée " en période de migration prénuptiale ; l'alouette lulu, l'autour des palombes, le busard saint-martin, l'effraie des clochers, le faucon crécerelle, le faucon hobereau, l'hirondelle de fenêtre, l'hirondelle rustique et le milan noir qui présentent une vulnérabilité " modérée " en période de nidification ; la buse variable qui présente une vulnérabilité " assez forte " en période de nidification ; la grue cendrée qui présente une vulnérabilité " modérée " en période de migration postnuptiale et le milan royal qui présente une vulnérabilité " assez forte " en période de migration postnuptiale.
29. Les requérants font valoir que le projet présente un risque fort de collision pour l'ensemble des oiseaux présents sur le site et plus particulièrement pour la grue cendrée, le milan noir, le milan royal, le pigeon ramier ainsi que pour la buse variable dans la mesure où le projet se situe sur un axe majeur de migration que ces espèces empruntent. Pour prévenir un tel risque, le nombre d'éoliennes est passé de huit à trois et respecte les recommandations de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) en procédant à une implantation des éoliennes sur une seule ligne parallèle aux axes de déplacement. En ce sens, l'effet barrière du projet a été évalué à " faible " en raison de l'orientation générale des machines, parallèle à la direction de vol dominante des vols migratoires, mais également en raison de la faible largeur du parc (435 mètres) et de sa bonne visibilité liée à sa position en plaine. Des couloirs de vol fonctionnels de plus de 300 mètres ont également été laissés entre chaque éolienne afin de limiter le risque de collision lors des migrations. Au titre des mesures de réduction, figurent le maintien d'un couvert non attractif sous les éoliennes, destiné à éviter que les plateformes et les chemins d'accès constituent des zones de chasse pour les rapaces, ainsi que la limitation de l'éclairage du parc, afin d'éviter de perturber les oiseaux nocturnes.
30. Les requérants font également état de l'impact fort du projet au regard de la destruction de nichées de plusieurs espèces protégées telles que la buse variable, l'alouette lulu, l'autour des palombes, le busard saint-martin ou encore l'effraie des clochers. Toutefois, là encore, il ressort des mesures d'évitement que, lors du choix de l'implantation du projet, le pétitionnaire s'est efforcé d'éviter les milieux sensibles, tels que les boisements et les haies, et le défrichement et le remaniement des sols entre la mi-août et le mois de mars permet d'éviter le risque de mortalité d'individus en phase travaux dès lors que la zone d'étude n'est pas une zone d'hivernage ou de halte migratoire d'intérêt. Plus largement, il ressort de l'étude d'impact, qu'en période de migration et d'hivernage, les faibles rassemblements observés ainsi que la disponibilité en milieux ouverts aux alentours n'engendre pas d'enjeux particuliers à ces périodes de l'année. L'inspection des installations classées a d'ailleurs relevé qu'aucun nid de rapaces en proximité n'a été clairement identifié et les espèces susceptibles de nidifier présentent des caractéristiques de vulnérabilité et/ou de sensibilité à l'éolien plutôt faibles. L'inspection des installations classées a également souligné qu'aucune halte migratoire de la grue cendrée ou autre grand voilier n'a été constatée à proximité du projet.
31. Compte tenu des mesures d'évitement et de réduction prévues, l'impact résiduel est évalué de " nul à négligeable " sur l'avifaune en phase chantier et en phase d'exploitation. En outre, afin de limiter le caractère attractif des machines, l'arrêté litigieux prévoit que l'éclairage du site doit être restreint au maximum et que les plates-formes à la base des éoliennes doivent conserver leur aspect minéralisé. Il a également renforcé les mesures adoptées par le pétitionnaire en période de travaux. Il prévoit ainsi que, pour respecter la période de reproduction et de nidification de l'avifaune, les travaux de coupe et d'arrachage de haies ainsi que les travaux de débroussaillement, élagage et décapage de la terre végétale pour les chemins d'accès, plateformes et postes de livraison devront démarrer entre le 1er septembre de l'année N et le 31 octobre de l'année N+1. Les opérations de terrassement devront se poursuivre en continuité jusqu'au 1er mars de l'année N+1 et, si dans des cas justifiés, ce planning ne peut pas être respecté, les dates de travaux pourront être ajustées après avis d'un écologue et validation par l'inspection des installations classées.
32. S'agissant des chiroptères, l'étude d'impact relève que le rapport du Groupe mammalogique et herpétologique du Limousin (GMHL) mentionne 41 gîtes d'hibernation, 25 gîtes de mise-bas et 61 gîtes de transit dans un périmètre de 15 kilomètres autour de la zone d'implantation du projet. Seulement 2 sont situés à moins de 2 kilomètres de la zone d'implantation et constituent des gîtes de transit de grands murins dans lesquels un individu a été observé à chaque fois. Il est constant que ces gîtes présents dans la zone d'étude étendue large (ZEEL), d'un rayon de 15 kilomètres autour du projet, sont remarquables en termes de diversité et de présence d'espèces patrimoniales et que, parmi les espèces présentes, plusieurs sont sensibles aux éoliennes et ont un rayon d'action important. Par ailleurs, la synthèse des observations chiroptérologiques fait état de la présence d'une nette proportion de pipistrelles communes et de barbastelles d'Europe sur le site d'implantation en période de transit prénuptial, de pipistrelles communes, de pipistrelles de khul et de sérotines communes en période de mise-bas et de pipistrelles communes et de pipistrelles de khul en période de transit postnuptial. Enfin, l'activité chiroptérologique a été évaluée à " assez élevée " en période de migration printanière et à " très élevée " en période de reproduction et, plus particulièrement, sur les mois de septembre et octobre. Au regard des inventaires réalisés sur la zone d'implantation du projet, la société pétitionnaire a évalué les enjeux chiroptérologiques sur le site de " globalement assez forts " vis-à-vis de l'implantation du parc.
33. Toutefois, la société pétitionnaire a réduit à trois le nombre d'éoliennes, dont E1 se trouve à 125 mètres des lisières en milieu de culture peu fréquenté par les chiroptères au sol et, pour les trois éoliennes, un espace entre les pales et le sol de 50 mètres a été prévu, permettant d'éviter l'espace exploité par les cortèges de lisières et boisements. Par ailleurs, au titre des mesures de réduction des impacts, la société pétitionnaire a prévu un calendrier des travaux en fonction des périodes défavorables aux chiroptères, la limitation de l'éclairage du parc et un bridage nocturne des éoliennes, en fonction des conditions météorologiques, du mois d'avril à octobre inclus. Après prise en compte des mesures d'évitement et de réduction, l'impact résiduel est " nul à faible ". L'arrêté a au surplus renforcé le bridage des éoliennes en prévoyant un arrêt de toutes les éoliennes du 15 mars au 31 août durant toute la nuit lorsque la vitesse de vent mesurée à hauteur de nacelle est inférieure à 6m/s, que la température est supérieure à 8°C et que la pluviométrie est nulle, et du 1er septembre au 31 octobre, toute la nuit lorsque la vitesse de vent mesurée à hauteur de nacelle est inférieure à 6,5 m/s, que la température est supérieure à 8°C et que la pluviométrie est nulle.
34. S'agissant de la faune terrestre, l'étude d'impact relève que 9 espèces d'amphibiens ont été contactées dans la zone d'implantation du projet, parmi lesquelles le sonneur à ventre jaune, espèce d'intérêt communautaire prioritaire et protégée qui est menacée. Le niveau d'enjeu lié à la protection et à la conservation de cette espèce a ainsi été évalué à " très fort " par la société pétitionnaire. Il a été évalué à " fort " pour la rainette verte.
35. Il ressort toutefois de cette même étude que la société pétitionnaire a prévu une implantation du projet en dehors des zones de reproduction du sonneur à ventre jaune. Seules de très faibles surfaces, favorables aux amphibiens en période d'hibernage, doivent être impactées par le projet. Les impacts les plus importants sur les amphibiens seront réduits par une adaptation des périodes de travaux et par la mise en place, sous le contrôle de l'ingénieur écologue, d'une bâche ou d'un filet destiné à empêcher l'accès de la petite faune aux zones de chantier. Un contrôle quotidien de ce dispositif par le chef de chantier est également prévu. Enfin, le chantier sera balisé au niveau des voies d'accès et des plateformes pour les éoliennes E2 et E3 afin d'éviter tout impact supplémentaire sur les habitats du sonneur à ventre jaune.
36. Compte tenu de ces mesures, l'impact résiduel est évalué à " faible " sur les amphibiens en phase travaux, qui constitue la phase la plus sensible pour ces derniers. L'arrêté prévoit en outre la mise en place en phase travaux d'un dispositif visant à empêcher l'accès des fouilles à la faune terrestre autour de chacune des fondations des éoliennes et des zones de stockage des éléments de construction, à minima de la phase de creusement des fondations jusqu'au coulage du béton ainsi qu'un maillage adapté pour empêcher l'accès aux espèces de plus petites tailles.
37. Les mesures d'évitement et de réduction ainsi proposées présentent des garanties d'effectivité et le projet litigieux n'apparait dès lors pas présenter un risque suffisamment caractérisé de destruction d'individus ou d'habitats sensibles s'agissant de l'avifaune, des chiroptères et de la faune terrestre.
Quant aux mesures de suivi permettant d'évaluer l'efficacité des mesures d'évitement et de réduction :
38. D'une part, s'agissant de la phase de travaux, l'étude écologique prévoit un suivi de chantier par la mise en place d'un contrôle extérieur environnemental de toutes les installations liées à la phase travaux, comprenant notamment le dispositif anti-intrusion de la faune et le balisage des zones sensibles. Ce contrôle sera effectué par un ingénieur écologue qui établira un rapport de déroulé de chantier mis à la disposition de l'inspecteur des installations classées. L'arrêté litigieux prévoit que le suivi écologique de chantier concernant les habitats naturels, la flore et la faune est mis en place avant la création des pistes d'accès et comporte des visites régulières durant le chantier. Ces visites font l'objet de comptes-rendus qui sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. La convention établie avec l'organisme retenu est transmise à l'inspection des installations classées avant le début des travaux.
39. S'agissant de la phase d'exploitation, l'étude prévoit un suivi de mortalité de l'avifaune et des chiroptères qui sera constitué de 24 prospections, réparties entre les semaines 20 et 43 (mi-mai à octobre) en fonction des risques identifiés dans l'étude d'impact, de la bibliographie et de la connaissance du site. Des suivis renforcés auront lieu sur la période comprise entre les semaines 20 et 43 ou à d'autres périodes dans les cas où les premiers résultats des suivis de mortalité indiquent des niveaux de mortalité significatifs nécessitant la réalisation d'investigations complémentaires. Sont également prévus des suivis comportementaux des chiroptères et de l'avifaune. L'objectif de ces mesures est de comparer l'activité et le cortège post-implantation à l'activité mesurée lors de l'état initial ainsi que mesurer l'activité autour des éoliennes. Ces suivis seront réalisés les trois premières années d'existence du parc puis tous les cinq ans et permettront d'adapter le plan de bridage. Ces suivis prévus par l'étude écologique ont été renforcés par l'arrêté en litige. Ce dernier prévoit ainsi que le suivi environnemental des chiroptères sera réalisé les deux premières années de fonctionnement du parc avec engagement dès sa mise en service, l'éolienne E2 sera équipée d'un dispositif d'écoute, l'engagement du suivi de mortalité et du suivi d'activité en continu en hauteur des chiroptères sera réalisé dès la semaine 12 et jusqu'à la semaine 43, le suivi de mortalité comprendra a minima une prospection hebdomadaire. Pour le suivi environnemental de l'avifaune, l'arrêté prévoit les mêmes mesures spécifiques à l'exception du dispositif d'écoute propre à l'activité des chiroptères. L'arrêté précise qu'un premier rapport concernant les données de mortalité des chiroptères et de l'avifaune devra être adressé à mi-parcours lors de la première année du suivi comprenant au moins une période migratoire.
40. D'autre part, si l'étude écologique ne prévoit, dans l'hypothèse où ces mesures de suivi révèleraient une incidence négative importante du fonctionnement du parc éolien sur les populations des espèces concernées, aucune mesure pour y mettre fin, l'arrêté litigieux dispose que " Si les suivis montrent un impact significatif, sur les populations d'oiseaux et/ou de chiroptères, le rapport devra proposer la mise en place de mesures correctives. De même, le rapport devra évaluer la nécessité d'ajuster les fréquences et les modalités de suivi précitées ".
41. Il résulte de ce qui précède que le projet autorisé par l'arrêté litigieux comprend un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité des mesures d'évitement et de réduction et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées.
42. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il était nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées " doit être écarté.
S'agissant des incidences sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :
43. Aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement (...) ". Parmi ces intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, figurent la commodité du voisinage, la sécurité et la santé publiques, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, ainsi que la conservation des sites et des monuments.
Quant aux incidences sur la sécurité et la santé publiques :
44. D'une part, aux termes de l'article L. 515-44 du code de l'environnement : " (...) La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d'urbanisme en vigueur, cette distance étant, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres (...) ".
45. Dans le cas présent, il n'est pas contesté que le projet respecte la distance minimale d'éloignement de 500 mètres prévue par les dispositions précitées, l'éolienne la plus proche d'habitations -E3- étant située à 595 mètres du hameau de Puyrassou. Dans ces conditions, et alors même que les éoliennes concernées ont une hauteur de 200 mètres en bout de pale, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait dû prescrire à la société pétitionnaire une distance minimale d'éloignement au moins deux fois supérieure à celle fixée par le code de l'environnement. Par ailleurs, l'étude dont se prévalent les requérants, intitulée " La sécurité publique des centrales éoliennes industrielles " de mars 2007, ne permet pas d'établir que la zone de risque de projection de pale, d'un rayon de 500 mètres, aurait été très largement minimisée.
46. D'autre part, si les requérants font valoir que l'implantation d'éoliennes géantes induit nécessairement une atteinte importante à la santé des riverains en raison des infrasons qu'elles produisent, les connaissances scientifiques actuelles ne mettent pas en évidence d'effets sanitaires liés à l'exposition aux infrasons émis par des éoliennes. Ainsi que le rappelle l'étude d'impact, si les résultats de l'évaluation menée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), publiée en mars 2017, ont confirmé que les éoliennes sont des sources d'infrasons et basses fréquences, l'ensemble des données expérimentales et épidémiologiques n'ont pas mis en évidence d'effets sanitaires liés à l'exposition au bruit des éoliennes, autres que la gêne liée au bruit audible. Dans le cas présent, l'inspection des installations classées a relevé que l'étude d'impact a mis en évidence un risque de dépassements des émergences réglementaires au niveau des hameaux les plus proches en fonction des vitesses et secteurs de vents et que, pour corriger ces dépassements, le pétitionnaire a prévu des mesures de bridage, voire d'arrêt des éoliennes. L'inspection des installations classées a toutefois renforcé ce dispositif par des recommandations, reprises par l'arrêté d'autorisation, consistant en la réalisation d'une campagne de contrôle acoustique en période hivernale dans les douze premiers mois de fonctionnement du parc éolien.
47. Dès lors, le moyen tiré d'une atteinte excessive à la sécurité et à la santé publiques au sens des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement doit être écarté.
Quant aux incidences sur les ressources en eau :
48. Il résulte de l'instruction que trois captages d'alimentation en eau potable sont localisés au nord-ouest et au nord de la zone d'implantation du projet : les captages d'alimentation en eau potable de Veyrinas, de Puy la Roche et de Montbessier. Le projet est par ailleurs situé à proximité des périmètres de protection rapprochée et éloignée de Veyrinas.
49. Il ressort toutefois de l'étude d'impact qu'aucune éolienne ni aucune plateforme n'est située au sein des périmètres de protection rapprochée et éloignée du captage d'alimentation en eau potable de Veyrinas. En outre, tirant les conséquences de l'étude hydrogéologique destinée à évaluer les risques sanitaires du projet sur la qualité des eaux du captage de Veyrinas, plusieurs mesures ont été prévues lors de la phase de construction afin de limiter l'impact du projet sur les ressources en eau. Ainsi, la société pétitionnaire a notamment prévu d'éviter les rejets d'eaux usées et de polluants dans l'environnement et de préserver la qualité des eaux souterraines en limitant l'accès aux éoliennes E1, E2 et E3 en empruntant le périmètre de protection éloignée du captage d'alimentation en eau potable de Veyrinas, en réalisant des analyses de la qualité de l'eau prélevée par le captage durant les travaux et en respectant les mesures préconisées par l'hydrogéologue en matière d'hygiène publique. Conformément aux préconisations de la MRAe, il a été prévu que des sondages géotechniques seront réalisés avant la construction du projet afin d'adapter les modalités de mise en place des fondations. L'arrêté en litige prévoit enfin expressément des dispositions spécifiques à la protection de la ressource en eau potable. Il sollicite en ce sens un suivi en continu de la turbidité et de la conductivité au niveau du captage ainsi que la communication à l'agence régionale de santé, avant le début des travaux, des moyens mis en œuvre pour assurer les contrôles analytiques. Au regard de l'ensemble de ces mesures, qui conduisent à un impact résiduel " faible " sur la pollution des eaux lors de la phase de construction, le projet ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive aux ressources en eau.
Quant aux incidences sur l'avifaune, les chiroptères et la faune locale :
50. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, relatifs à la dérogation " espèces protégées ", les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les mesures proposées par la pétitionnaire ou prescrites par le préfet sont insuffisantes et que le projet porte une atteinte excessive à l'avifaune, aux chiroptères et à la faune terrestre locale au regard des exigences des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement.
Quant aux incidences sur les paysages et la commodité du voisinage :
51. En premier lieu, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus d'autorisation unique ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au juge d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations.
52. Le site d'implantation du projet se situe dans les collines limousines de Vienne-Briance, bordé à l'ouest par les monts de Châlus et à l'est par la vallée de l'Isle. Le paysage est marqué par l'activité d'élevage de vaches limousines et d'ovins, avec une présence très importante de prairies et de cultures fourragères, dont les limites parcellaires sont soulignées par de nombreuses haies bocagères, ainsi que la présence de quelques vergers. Le site est traversé par une route secondaire ainsi que par une voie ferrée suivant un axe nord/sud et comporte deux bourgs d'environ 800 habitants chacun : Saint-Hilaire-les-places, au nord-ouest du site, et La Meyze au sud-est du site, l'habitat étant pour le reste dispersé sous la forme de hameaux d'importance variable.
53. D'une part, il résulte de l'instruction que le projet s'insère sur un léger relief dominé par les monts de Châlus à l'ouest et les monts de Fayat à l'est qui sont densément boisés et limitent ainsi les visibilités lointaines vers le sud. Par ailleurs, le bocage joue un rôle de filtre visuel très important. Si l'impact est plus fort pour les hameaux les plus proches, l'implantation du parc suit une courbe qui s'inscrit globalement dans la continuité des orientations du relief selon un axe nord sud, ainsi que l'a relevé la MRAe. La société pétitionnaire a par ailleurs prévu des mesures favorisant l'intégration paysagère du projet, telles que l'élagage raisonné des haies arborées ou encore la replantation de haies.
54. D'autre part, il résulte de l'instruction que si le périmètre d'étude présente une forte densité de monuments historiques et de sites protégés, avec notamment de nombreux châteaux et plusieurs églises liés à l'histoire de Richard Cœur de Lion, la zone d'étude immédiate ne comporte aucun monument historique. Par ailleurs, et ainsi que l'a relevé l'inspection des installations classées dans son avis, les quelques co-visibilités constatées pour les églises de Ladignac-le-Long, Rilhac-Lastours et Nexon, ainsi que pour l'ancienne tuilerie-briqueterie Aupeix, demeurent ponctuelles et/ou modérées. Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la visibilité du projet depuis le périmètre de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) de St-Yrieix, la tuilerie de Puycheny (ancienne tuilerie-briqueterie Aupeix), le château de Veyrinas, le château de Jumilhac-le-Grand, les ruines du château de Châlus-Maulmont et le château de Châlus-Chabrol, le château de Coussac-Bonneval, l'abbaye de Solignac, les ruines du château de Châlucet, ou encore le parc zoologique et paysager du Reynou et le château du Reynou est " faible ", " très faible " voire " nulle " en raison du relief et des nombreux masques végétaux.
55. En second lieu, il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l'effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu'une telle argumentation est soulevée devant lui, de l'effet d'encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l'ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d'écrans visuels, l'incidence du projet sur les angles d'occupation et de respiration, ce dernier s'entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.
56. Si les requérants soutiennent que le projet portera une atteinte excessive à la commodité du voisinage et sur le cadre de vie des riverains, ils ne produisent aucun élément précis et circonstancié à l'appui de leurs allégations. La seule présence d'un parc éolien à proximité de lieux de vie d'où il est visible ne constitue pas en soi une atteinte à la commodité du voisinage susceptible de justifier un refus d'autorisation dès lors que, comme en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le nombre, la proximité ou l'implantation des éoliennes seraient susceptibles d'entraîner un effet d'écrasement ou d'encerclement portant une atteinte anormale aux conditions de vie des riverains du village de Puyrassou, des hameaux de Les Biez, de Maison Neuve, de Veyrinas et de St-Hilaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'atteinte portée à la commodité du voisinage par le parc éolien du fait de l'existence de nuisances visuelles doit être écarté.
57. Enfin, les requérants ne sauraient utilement alléguer de la perte de la valeur vénale des biens immobiliers situés à proximité du parc éolien dès lors que cet intérêt n'est pas au nombre de ceux visés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement. En tout état de cause, à le supposer établi, le risque de diminution de la valeur vénale des propriétés des riverains n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée mais seulement à permettre, le cas échéant, une action indemnitaire de ces derniers devant la juridiction compétente.
58. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que l'association Préservons l'Environnement et Nos Paysages en Pays Arédien et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2022 portant autorisation environnementale.
Sur les frais liés à l'instance :
59. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. P... B... et de Mme A... O....
Article 2 : La requête l'association Préservons l'Environnement et Nos Paysages en Pays Arédien et autres est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société Engie Green Fromentaux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Préservons l'Environnement et Nos Paysages en Pays Arédien désigné en qualité de représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Engie Green Fromentaux et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
Lucie CazcarraLa présidente,
Frédérique Munoz-Pauziès La greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX01184