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12/06/2025 | FRANCE | N°24BX02647

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 12 juin 2025, 24BX02647


Vu la procédure suivante :



Procédure antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans.



Par un jugement n° 2402861 du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Procédure dev

ant la cour :



Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. B..., représenté par

Me Boukoulou, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans.

Par un jugement n° 2402861 du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. B..., représenté par

Me Boukoulou, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 du préfet de la Gironde ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet avait obligation de saisir la commission du titre de séjour, ce qu'il n'a pas fait ;

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

En ce qui concerne les autres décisions :

- elles sont illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet la requête. Il renvoie au mémoire qu'il a produit en première instance.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 10 mai 1997, est entré en France le

4 mars 2009, selon ses déclarations. Il a obtenu la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur, puis des cartes de séjour annuelles et pluriannuelles sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régulièrement renouvelées jusqu'au 8 octobre 2022. Il a sollicité le 8 décembre 2022 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par arrêté du 29 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B... relève appel du jugement du 8 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (...) ". Aux termes de l'article

L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article

L. 423-21 du même code : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (...) L. 423-21 (...) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) ". Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.

4. Il est constant que M. B... est entré en France dans le courant de l'année 2009, à l'âge de 11 ans et qu'il s'est vu délivrer, à sa majorité, un titre de séjour sur le fondement des dispositions figurant aujourd'hui à l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Celui-ci a été régulièrement renouvelé et il était en dernier lieu en possession d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 8 octobre 2022. Il n'est pas contesté qu'il remplissait effectivement les conditions pour obtenir le renouvellement de cette carte, celui-ci lui ayant été refusée sur le seul fondement de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Dès lors, le préfet ne pouvait prendre la décision litigieuse, portant refus de renouvellement, sans saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour, dont la consultation constitue une garantie pour l'étranger concerné.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du préfet de la Gironde du 24 mars 2024.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, seul susceptible de l'être en l'état de l'instruction, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que soit délivré à M. B... le titre de séjour sollicité mais implique, en revanche, qu'il soit procédé à un réexamen de sa situation. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet d'agir en ce sens dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 octobre 2024 et l'arrêté du préfet de la Gironde du 29 mars 2024 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de première instance est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente assesseure,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.

La rapporteure,

Héloïse C...La présidente,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX02647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24BX02647
Date de la décision : 12/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : BOUKOULOU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-12;24bx02647 ?
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