Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'enjoindre au recteur de l'académie de Mayotte de prendre, dans un délai de huit jours, les mesures qu'implique l'exécution de l'ordonnance n° 1901842 du 15 janvier 2021 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal a condamné l'Etat à lui verser les sommes dues au titre de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique, majorées des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2019, les sommes dues au titre de la deuxième fraction de l'indemnité de sujétion géographique et à cet effet, d'enjoindre au recteur de procéder au paiement d'un reste dû de 1 465,64 euros, arrêté à la date du 20 septembre 2023, outre les intérêts légaux ultérieurs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement en date du 5 janvier 2024, le tribunal administratif de Mayotte a enjoint au recteur de l'académie de Mayotte de verser à Mme B... une somme de 622,18 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points courant à compter du
1er août 2022 et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 avril 2024 et 25 octobre 2024, sous le n°24BX00848, Mme B..., représentée par Me Weyl, demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 5 janvier 2024 et notamment d'assortir son injonction prononcée de procéder au règlement des sommes dues dans un délai de 8 jours d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Elle soutient que :
- Le jugement du 5 janvier 2024 a enjoint au recteur de payer les sommes dues au titre des intérêts sur le versement de l'indemnité de sujétion géographique (ISG) qu'il lui devait mais n'a fixé aucun délai ni aucune mesure de nature à assurer l'effectivité de cette injonction et n'a pas fait droit à sa demande au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; le recteur n'a pas exécuté l'injonction prononcée trois mois après le jugement mais s'est borné, le
5 juin 2024 à payer 701,14 euros alors qu'il est dû au minimum 750,53 euros en l'état d'une capitalisation au 1er août 2023 ou 744,54 euros en l'absence de toute capitalisation soit un préjudice de 49,39 euros ou de 43,40 euros ;
- Le jugement est insuffisamment motivé faute de répondre à ses demandes tendant à la réelle définition de mesures assurant l'exécution de l'ordonnance du 15 janvier 2021 ce qui constitue un déni de justice ;
- Le tribunal en s'abstenant de définir des mesures d'exécution, alors qu'il a constaté que l'ordonnance rendue en janvier 2021 n'était pas pleinement exécutée, a commis une erreur de droit ;
- Le tribunal a insuffisamment motivé son jugement et fait une inexacte appréciation des circonstances de fait et de droit s'agissant de l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative compte tenu de la mauvaise volonté de l'administration qui fait obstacle à l'exécution du jugement de condamnation, et alors qu'il a accordé 1 000 euros à d'autres agents confrontés aux mêmes difficultés et au même parcours procédural ce qui constitue une discrimination injustifiée.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été reportée
au 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evelyne Balzamo,
- et les conclusions de M. Mickaël Kauffmann, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., professeure certifiée, a été affectée à Mayotte à la rentrée scolaire 2018 après son année de stage accomplie en métropole. Par décision implicite du 26 juin 2019, le vice-recteur a refusé de lui accorder la 1ère fraction de l'indemnité de sujétion géographique (ISG) au motif qu'elle ne satisfaisait pas à la condition, fixée par l'article 8 du décret du 15 avril 2013 portant création de l'ISG, d'avoir précédemment accompli deux années de service en dehors de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Mayotte, puis a également refusé de lui accorder la 2ème fraction de cette indemnité. Par ordonnance du 15 janvier 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a annulé la décision de refus du vice-recteur et a condamné l'Etat à verser à Mme B... les sommes dues au titre de la 1ère et de la 2ème fraction de l'ISG, majorées des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2019 en ce qui concerne la 1ère fraction, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Le 19 mai 2021, Mme B..., a demandé au tribunal administratif d'enjoindre au recteur de l'académie de Mayotte de prendre les mesures d'exécution de l'ordonnance du 15 janvier 2021 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal a condamné l'Etat à lui verser les sommes dues au titre de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique, majorées des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2019, les sommes dues au titre de la deuxième fraction de l'indemnité de sujétion géographique, et notamment de procéder au paiement d'un reste dû de 1 465,64 euros, arrêté à la date du 20 septembre 2023, outre les intérêts légaux ultérieurs, et la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par jugement du 5 janvier 2024, le tribunal administratif de Mayotte a enjoint au recteur de l'académie de Mayotte de verser à Mme B... une somme de 622,18 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points courant à compter du 1er août 2022 et a rejeté le surplus de ses conclusions.
2. Par la présente requête, Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en tant qu'il n'a pas procédé à la définition des mesures permettant d'assurer l'exécution complète de l'ordonnance du 15 janvier 2021 et demande d'assortir l'injonction prononcée de procéder au règlement des sommes dues dans un délai de 8 jours, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir.
3. D'une part, aux termes de l'article L 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ", et aux termes de l'article
R 921-2 du même code : " (...) Lorsque le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel demeure compétent pour se prononcer sur la demande d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article R.931-5-1. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " (...) Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige. (...) ". Enfin l'article R. 351-2 du même code dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. (...) ".
4. La procédure prévue par l'article L. 911-4 du code de justice administrative se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a donné lieu à la décision juridictionnelle dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution. Ainsi les voies de recours ouvertes contre la décision prise en application de cet article sont les mêmes que celles qui sont prévues contre la décision dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution.
5. Or, aux termes des dispositions précitées de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du même code, sont rendues en premier et dernier ressort et ne sont donc pas susceptibles d'un recours devant la cour administrative d'appel.
6. Il en résulte que les conclusions de la requête contestant ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, relèvent de la seule compétence du Conseil d'Etat à qui il convient de les transmettre.
7. Il résulte également des dispositions précitées que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit procédé à la définition des mesures permettant d'assurer l'exécution complète de l'ordonnance du 15 janvier 2021 rendue en premier et dernier ressort relèvent, en application de l'article R 921-2 précité du code de justice administrative, de la seule compétence du tribunal administratif à qui il convient de les renvoyer.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de Mme B... tendant à la réformation du jugement du
5 janvier 2024 du tribunal administratif de Mayotte sont transmises au conseil d'Etat en application de l'article R 351-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de Mme B... tendant à l'exécution du jugement du 5 janvier 2024 du tribunal administratif de Mayotte sont renvoyées au tribunal administratif de Mayotte en application de l'article R 351-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au recteur de l'académie de Mayotte, à la ministre de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à la section du contentieux du Conseil d'Etat et au Tribunal administratif de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.
La présidente-assesseure,
Béatrice Molina-Andréo
La présidente, rapporteure,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne à la ministre de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 24BX00848 2