Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D..., Mme G... C..., Mme H... E... et M. F... A... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Castillon-la-Bataille a délivré un permis de construire à la SCCV Les Jasmins de Castillon pour la réalisation d'une résidence sénior et la démolition de l'ancienne boulangerie.
Par un jugement n° 2206261 du 17 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrés les 13 mars et 5 avril 2024, Mme E...,
M. A..., M. D... et Mme G... C..., représentés par Me Ciliento, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 janvier 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 du maire de Castillon-la-Bataille ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Castillon-la-Bataille et de la SCCV Les Jasmins de Castillon une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne comporte pas l'exposé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des prescriptions émises, notamment s'agissant des prescriptions relatives à la sécurité et à l'accessibilité ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier de demande était incomplet s'agissant des démolitions ; le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs sur ce point dès lors que les premiers juges ont successivement estimé que le sort de deux immeubles n'était pas précisé ni par la notice descriptive, ni par le plan de masse mais que l'appréciation du service instructeur n'avait pour autant pas été faussée ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier de demande ne comporte aucune indication quant au traitement des eaux pluviales ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article UB 2 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de Castillon-la-Bataille dès lors qu'il ne ressort pas du dossier de demande que le projet soit conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables en matière d'insonorisation ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article UB 3 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de Castillon-la-Bataille et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors d'une part que la voie interne en impasse ne comporte aucune aire de retournement dans sa partie terminale et d'autre part que l'accès au projet comporte un risque pour la sécurité des usagers, notamment s'agissant de l'accès des véhicules de secours et de lutte contre les incendies ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors qu'il porte atteinte à l'intérêt et au caractère des lieux avoisinants ;
- l'arrêté contesté est illégal dès lors qu'il procède au retrait illégal d'un permis de construire tacite ;
- l'arrêté contesté est illégal du fait de l'illégalité des dispositions du PLU sur lesquelles il se fonde :
--- le PLU modifié a été illégalement adopté dès lors, que compte tenu de la nature des modifications apportées, il aurait du faire l'objet d'une révision ou tout du moins d'une modification ordinaire, et non simplifiée ;
--- le projet est illégal dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article UB10, en termes de hauteur des constructions, et UB12, en termes de stationnements, de l'ancien PLU remis en vigueur.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, la SCCV Les Jasmins de Castillon, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, la commune de
Castillon-la-Bataille, représentée par Me Ruffie, conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros, au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la demande de 1ère instance était irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin,
- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Rémy, représentant Mme E..., M. A..., Mme C... et M. D... et de Me Gast, représentant la commune de Castillon-la-Bataille.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Les Jasmins de Castillon a déposé le 28 décembre 2021 une demande de permis de construire en vue de la construction d'une résidence sénior et la démolition de l'ancienne boulangerie, sur des parcelles cadastrées AB n°363, AB n°59, AB n°594, AB n°595, AB, n°596, AB n°597 et AB n°598, situées 5 avenue John Talbot sur le territoire de la commune de Castillon-la-Bataille. Par arrêté du 20 juin 2022, le maire de la commune de Castillon-la-Bataille a délivré le permis de construire sollicité et l'a assorti de prescriptions. Par la présente requête, Mme E... et autres, voisins immédiats du terrain d'assiette du projet, demandent l'annulation du jugement du 17 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 20 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la motivation de l'arrêté contesté :
2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, (...) Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, (...) ". Aux termes de l'article
R. 424-5 du même code : " Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige a été délivré sous réserve du respect de prescriptions notamment relatives à la sécurité et à l'accessibilité du bâtiment projeté. Les avis du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde et de la sous-commission d'accessibilité, sous couvert du respect desquels l'autorisation a été délivrée, sont annexés à l'arrêté contesté. Ainsi, la motivation exigée par les dispositions précitées de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme résulte directement du contenu même de ces prescriptions, qui ne sont pas imprécises. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la nature juridique de l'arrêté contesté :
4. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l'Union européenne, des règles relatives à l'utilisation des sols et à l'implantation, à la destination, à la nature, à l'architecture, aux dimensions et à l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d'une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. / (...) / Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / (...) ".
5. S'agissant du dépôt et de l'instruction des demandes de permis de construire, l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme prévoit que : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". L'article R. 423-22 du même code prévoit que :
" (...) le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". L'article
R. 423-23 du même code fixe à trois mois le délai d'instruction de droit commun pour les demandes de permis de construire, tandis que l'article R. 423-38 du même code porte le délai d'instruction à 5 mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation. L'article R. 423-38 dudit code dispose que : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du [livre IV de la partie réglementaire du code relatif au régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions], l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". Aux termes de l'article R. 423-41 de ce même code : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R. 423-38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49 ". Enfin, l'article R. 424-1 du code précité prévoit qu'à défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction, déterminé comme il vient d'être dit, le silence gardé par l'autorité compétente vaut permis de construire tacite.
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un dossier de demande de permis de construire est incomplet, l'administration doit inviter le demandeur, dans un délai d'un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur produit, dans ce délai de trois mois à compter de la réception du courrier l'invitant à compléter sa demande, l'ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme, le délai d'instruction commence à courir à la date à laquelle l'administration les reçoit et, si aucune décision n'est notifiée à l'issue du délai d'instruction, un permis de construire est tacitement accordé. A l'inverse, si le demandeur ne fait pas parvenir l'ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet naît à l'expiration de ce délai. Lorsque l'administration estime, au vu des nouvelles pièces ainsi reçues dans ce délai de trois mois, que le dossier reste incomplet, elle peut inviter à nouveau le pétitionnaire à le compléter, cette demande étant toutefois sans incidence sur le cours du délai et la naissance d'une décision tacite de rejet si le pétitionnaire n'a pas régularisé son dossier au terme de ce délai. Enfin, le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle.
7. Il ressort des pièces du dossier que les services instructeurs ont adressé à la société pétitionnaire une demande de pièces complémentaires par courrier daté du 21 janvier 2022, soit dans un délai d'un mois à compter du dépôt de son dossier de demande de permis de construire le 28 décembre 2021, en lui indiquant de façon exhaustive les pièces manquantes, demande qui répond aux exigences du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier, et notamment du tampon apposé sur ce courrier, qui n'est pas utilement contredit, que la société pétitionnaire a réceptionné cette demande le 26 janvier 2022 et qu'elle a déposé les pièces complémentaires exigées le 25 mars 2022. Dans ces conditions, c'est à cette date que le délai d'instruction de
cinq mois a commencé à courir, de sorte que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, une décision tacite n'a pas pu naître avant l'édiction de l'arrêté contesté du 25 août 2022. Le moyen tiré du retrait illégal d'un permis tacite, en l'absence de procédure contradictoire préalable, doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande :
8. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. ". Aux termes de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. ".
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. D'une part, aux termes de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande comprend : (...) b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s'il y a lieu, à conserver ; c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. ".
11. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort du plan de masse des démolitions que l'ensemble des éléments à démolir y sont précisément indiqués, y compris le mur de clôture traversant une partie du terrain ainsi que la petite construction située à l'ouest de la parcelle. Ainsi, et quand bien même les planches photographiques ne feraient pas spécifiquement apparaitre ces derniers éléments, le dossier de demande était suffisant s'agissant des démolitions. Par ailleurs, il ne ressort d'aucun des termes du jugement attaqué qu'il soit entaché de contradiction de motifs sur ce point auquel les premiers juges ont répondu dans les mêmes termes.
12. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend (...). Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. (...) ".
13. Si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire en litige ne comportait aucune indication s'agissant du traitement et de la gestion des eaux pluviales, il ressort toutefois des pièces du pièces du dossier, comme relevé par les premiers juges, que le dossier comportait une notice hydraulique, comportant un passage dédié à la gestion et au traitement des eaux pluviales, permettant au service instructeur d'apprécier la conformité du projet sur ce point. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UB2 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de Castillon-la-Bataille :
14. Aux termes de l'article UB 2 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de Castillon-la-Bataille : " (...) / Lorsqu'elles sont situées dans la zone de bruit de la RD 936 figurant au plan de zonage, les constructions à usage d'habitation ne peuvent être autorisées que si elles respectent les règles d'insonorisation fixées par la loi du 31/12/1992 et ses textes d'application : Décret n°95.21 du 9/01/1995 et Arrêté du 30/05/1996. ".
15. Comme l'ont relevé les premiers juges, quand bien même l'article UB2 précité du règlement de la zone UB du document d'urbanisme applicable sur le territoire de Castillon-la-Bataille renvoie, pour les constructions à usage d'habitation situées dans la zone de bruit figurant au plan de zonage, au nécessaire respect des règles d'insonorisation fixées par la loi du
31 décembre 1992 et ses textes d'application, le permis de construire en litige n'a pas pour objet, en vertu de l'indépendance des législations, d'assurer le respect de ces normes relevant d'une législation distincte. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UB3 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de Castillon-la-Bataille et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
16. Aux termes de l'article UB 3 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de Castillon-la-Bataille : " Les accès pouvant générer un risque sur la voie publique ou qui sont incompatibles avec un aménagement public (rue piétonne, ...) seront interdits. / Les accès seront munis d'un sas d'entrée avec portail en recul de 5 m par rapport à l'alignement de la voie publique. Ce sas sera conçu pour y placer un container de collecte des ordures ménagères. / Les voies en impasse ne pourront desservir plus de 4 logements. Elles ne devront pas excéder une longueur de 50 m et comporteront, dans leur partie terminale une aire de retournement permettant notamment aux véhicules de secours ou de service public de faire aisément demi-tour. (...) ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
17. D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse complété de la notice descriptive que le projet en litige comporte trois accès, un accès véhicule donnant sur un parking perméable de 36 places de stationnement, un accès logistique aménagé avec une cour en retrait de la rue, et un accès piéton, les accès véhicules étant fermés par un portail. Ainsi, et comme relevé à juste titre par les premiers juges, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que la voie interne desservant les stationnements, qui n'est ainsi pas ouverte à la circulation publique, et qui ne répond pas à la définition des " voies en impasse " visées par les dispositions précitées de l'article UB3 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de
Castillon-la-Bataille, n'est pas conforme à ces dispositions.
18. D'autre part, si les requérants soutiennent que l'accès au projet comporte un risque particulier pour la sécurité des usagers, il ressort toutefois des pièces du dossier que la voie de circulation qui dessert le projet, la rue des deux frères Daud, est une route large, en ligne droite, qui ne présente pas de danger particulier. En outre, s'agissant de l'accès et de l'intervention des véhicules de secours et de lutte contre les incendies, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige a été délivré sous réserve du respect des prescriptions émises par le SDIS Gironde dans son avis favorable au projet du 31 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 3 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de Castillon-la-Bataille et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme :
19. Les requérants se bornent à reprendre en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui a été apportée par le tribunal administratif de Bordeaux sur ce point, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne l'exception d'illégalité du PLU de Castillon-la-Bataille :
20. D'une part, aux termes de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; (...) 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. (...) ". Aux termes de l'article L. 153-36 du même code : " Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 153-41 du code de l'urbanisme : " Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; (...) ". Aux termes de l'article L. 153-45 du même code : " La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée : 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 153-41 ; (...) ".
21. Il ressort des pièces du dossier que la modification simplifiée du PLU de
Castillon-la-Bataille approuvée par délibération du conseil municipal du 7 juin 2022 a principalement pour objet de modifier le règlement de la zone UB en créant un secteur UBd
" à vocation d'habitat spécifique dans laquelle les constructions nouvelles pourront disposer d'une hauteur maximale de 11 mètres par rapport aux voies et emprises publiques, compte-tenu de la topographie des lieux ". Dans ce sous-secteur UBd, dans lequel est inclus le terrain d'assiette du projet, la hauteur maximale des constructions est élevée à 11 mètres à l'égout du toit, contre 7 m en R+1 dans le reste de la zone UB, tandis que les règles de stationnement sont réduites à 0,5 places de stationnement par logement contre deux places dans le reste de la zone UB. Les auteurs du PLU justifient cette évolution par leur volonté de clarifier une situation singulière, la règle limitant à 7 mètres la hauteur maximale des constructions posant des difficultés sur des parcelles en pentes jouxtant deux voies de circulation, et ce afin de permettre la réalisation du projet de résidence pour seniors en litige, sans pour autant augmenter trop fortement la constructibilité de la zone UB. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cette évolution, limitée à un sous-secteur très restreint, ait pour effet de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et notamment celle relative à la protection et la valorisation des paysages et des espaces naturels de qualité, tandis que deux autres orientations du PADD visent l'amélioration du cadre de vie de la population et le développement et le maintien des équipements et des services publics sur la commune, lequel résulte notamment de l'enjeu lié au vieillissement de la population. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la création du secteur UBd ait pour conséquence de réduire une quelconque protection, notamment celle relative aux abords du monument historique de l'église Saint-Symphorien, alors qu'au demeurant, il a été démontré que le projet s'intègre parfaitement dans son environnement. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces évolutions, limitées au sous-secteur NBd, aient pour effet de majorer de plus de 20% les possibilités de construction dans l'ensemble de la zone UB. Par suite, les moyens tirés de ce que la modification simplifiée du PLU de
Castillon-la-Bataille approuvée le 7 juin 2022 serait irrégulière dès lors que l'évolution du document d'urbanisme décidée par la commune aurait dû faire l'objet d'une révision, ou de la procédure de modification ordinaire, doivent, en tout état de cause, être écartés.
22. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du PLUi doit être écarté dans ses deux branches.
23. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de
non-recevoir opposés en défense par la commune, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 20 juin 2022.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Castillon-la-Bataille et de la société pétitionnaire, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 800 euros à verser à la SCCV Les Jasmins de Castillon et une somme de 800 euros à verser à la commune de Castillon-la-Bataille sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1err : La requête de Mme E... et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront une somme de 800 euros à la SCCV Les Jasmins de Castillon et une somme de 800 euros à la commune de Castillon-la-Bataille sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... E..., représentante unique des requérants, à la SCCV Les Jasmins de Castillon et à la commune de Castillon-la-Bataille.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
Héloïse Pruche-MaurinLa présidente,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24BX00639