Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Les amis de la Terre - Groupe du Gers a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision par laquelle le préfet du Gers a implicitement refusé de mettre en demeure la société Cap Vert Energie EI40 P1 de déposer une demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces et des habitats protégés, dans le cadre de la construction d'une centrale photovoltaïque au sol au lieu-dit Clarac et Besparo sur le territoire de la commune d'Haget (Gers) et d'enjoindre à la société Cap Vert Energie EI40 P1 de déposer une demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces et des habitats protégés, dans le cadre de son projet de construction d'une centrale photovoltaïque, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard à compter du jugement à venir.
Par un jugement n° 2302564 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision par laquelle le préfet du Gers a refusé de mettre en demeure la société Cap Vert Energie EI40 P1 de déposer une demande de dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, enjoint au préfet du Gers de mettre en demeure la société Cap Vert Energie EI40 P1, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de déposer un dossier de demande de dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement concernant les amphibiens et rejeté le surplus des conclusions de la demande présentée par l'association Les amis de la Terre - Groupe du Gers.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 5 septembre 2024 et 27 mars 2025, la société Cap Vert Energie EI40 P1, représentée par Me Harada, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2024 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par l'association Les amis de la Terre - Groupe du Gers et son appel incident ;
3°) de constater la sortie de vigueur de l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2024 portant mise en demeure de déposer une demande de dérogation espèces protégées, qui n'a été pris que pour l'exécution du jugement annulé ;
3°) de mettre à la charge de L'association Les amis de la Terre - Groupe du Gers la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur ses conclusions d'appel :
- le tribunal n'a pas répondu à son moyen en défense, soulevé le 29 mai 2024, tiré de ce que le rapport Melotopic déposé par l'association comporte une méthodologie qui n'est pas conforme à l'état de l'art ni à son moyen en défense par lequel elle contestait la matérialité des faits constatés dans la synthèse d'inventaire litigieuse ;
- le tribunal, statuant sur un litige d'excès de pouvoir, ne pouvait sans méconnaître son office, prendre en compte la synthèse d'inventaire résultant de deux visites du site du projet les 30 avril et 1er mai 2024, en ce qu'elles ont été réalisées postérieurement à la décision attaquée ;
- le jugement est entaché de contradiction de motifs en ce qu'après avoir affirmé que " l'étude d'impact du projet ne comporte pas de description de ces espèces [du triton marbré, du triton palmé et de la salamandre tâchetée] et de leurs habitats ni des incidences que le projet est susceptible d'avoir sur les spécimens dont la présence a été observée dans la mare ", le tribunal administratif de Pau a considéré dans la phrase suivante que " le projet [...] présente un risque suffisamment caractérisé pour les amphibiens " (7e considérant du jugement litigieux) ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'une dérogation espèces protégées devait être déposée ;
- d'une part, la présence d'amphibiens protégés sur le site n'est pas établie puisque leur présence dans une mare en eau sur le site du projet ressort des seules déclarations de M. A... mandaté par l'association ; ces déclarations ne sont étayées par aucun cliché d'amphibiens prétendument identifiés dans la mare n°1, alors qu'il en existe pour la mare n°2 qui est hors site ; ses déclarations s'insèrent dans une étude dont la méthodologie suivie n'est pas conforme à l'état de l'art, exposé par le Guide des études d'impacts PV d'avril 2011 ; les déclarations de M. A... sont d'ailleurs contradictoires puisque selon l'annexe de la synthèse d'inventaire, 6 spécimens, 2 de chaque espèce d'amphibiens, auraient été observés alors que les données brutes de synthèse d'inventaire disent que 14 spécimens d'amphibien auraient été identifiés, 7 dans chaque mare ; de plus, M. A... n'a pas demandé à la mairie de la commune d'Haget, propriétaire du terrain, l'autorisation d'y pénétrer pour y faire ses constats ; elle apporte, pour sa part, des preuves solides et non contestées de l'absence de mare en eau et de l'absence d'espèce d'amphibien sur le site du projet et notamment un inventaire de biodiversité mené selon les règles de l'art ; les agents assermentés de l'Office français de la biodiversité ont procédé à des constats identiques à ceux de l'étude d'impact ; elle est toutefois disposée à admettre, à la lumière des rapports des opposants, que les amphibiens peuvent ponctuellement être présents ; toutefois, une décision de refus de mettre en demeure de déposer une demande de dérogation espèces protégées pour un certain nombre d'espèces protégées ne vaut pas décision de refus de mettre en demeure pour d'autres espèces protégées qui n'auraient pas été mentionnées dans la demande initiale adressée à l'administration ; or, le contentieux n'a pas été lié s'agissant de la décision annulée par le tribunal administratif de Pau concernant le triton palmé, le Triton marbré et la Salamandre tachetée;
- d'autre part, il n'existe pas de risque suffisamment caractérisé sur les espèces d'amphibien ; l'association se borne à faire état de " la présence avérée d'espèces protégées d'amphibiens utilisant la zone d'emprise du projet comme site de reproduction " sans proposer la moindre démonstration quant à un risque suffisamment caractérisé pour les espèces identifiées ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la notion de " risque suffisamment caractérisé " ne dépend pas du point de savoir si le projet doit être regardé comme étant susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales protégées et de leurs habitats ; à cet égard, le jugement est entaché d'une erreur de droit ; le tribunal a surévalué les enjeux patrimoniaux de la mare car l'association n'a pas démontré ni encore moins soutenu que la mare était " intermittente ", se bornant à soutenir que la mare était en eau le 30 avril et le 1er mai 2024, et l'analyse des précipitations sur ces dernières années montre que la mare n'a pas de caractère intermittent, mais bien un caractère " exceptionnel " ; le tribunal se contredit en ce qu'il a jugé pour les conclusions dirigées contre le permis de construire qu'" il appartenait à la société pétitionnaire de faire étudier cette mare à différentes époques afin de tenir compte de son caractère intermittent et d'en apprécier sa fonctionnalité. " ; le tribunal a mal évalué les incidences résiduelles du projet après mesures d'évitement et de réduction ; notamment, au regard des conclusions de l'enquête publique, la société CVE s'est engagée à supprimer les panneaux photovoltaïques localisés sur la mare et à assurer sa restauration pour lui conférer un véritable enjeu écologique, enjeu dont elle est dépourvue à ce jour ;
- dans le cadre de la régularisation du permis de construire, l'exploitant a tenu compte des rapports de Melotopic et mis à jour son étude d'impact avec les mesures précitées ; pour les amphibiens, il en ressort que l'enjeu initial sur la zone passe à " faible ", tandis que l'impact résiduel pour les amphibiens est " très faible " ;
- au vu du très faible effectif d'individus qui fréquenterait la zone, de l'adaptation du calendrier des travaux en dehors des périodes de reproduction et d'hivernage, de la durée réduite des travaux, des méthodes d'ouverture des milieux favorisant la fuite des individus et la présence de milieux de repli à proximité et d'habitats favorables dans l'aire d'étude élargie, aucune dérogation n'est requise ; c'est à tort que la requérante soutient que le risque d'atteinte porté aux amphibiens serait suffisamment caractérisé, en raison d'une fragmentation de l'habitat, de la destruction d'une des deux haies centrales, de la période des travaux et que la restauration de la mare serait une mesure de compensation ; elle a prévu une mesure d'évitement de la mare centrale, consistant à éviter sa destruction en supprimant les panneaux photovoltaïques initialement prévus à l'endroit de la mare ; contrairement à la présentation erronée de la réalité que fait l'association, le projet maintient les prairies et n'artificialise pas le sol ; la surface impactée par une artificialisation ne concerne que 45 m² ; le projet n'entraînera pas d'artificialisation du sol au sens de l'objectif ZAN (zéro artificialisation nette) ; l'emprise au sol sur les prairies par les panneaux photovoltaïques est sans incidence défavorable pour les amphibiens ; les prairies et friches resteront en place ; l'ombrage par les panneaux et la couverture des prairies entraîneront une modification du recouvrement floristique ; la modification du type d'espèces végétales n'impactera en rien le déplacement des amphibiens ; les mesures d'évitement sont efficaces et notamment la mesure de restauration de la mare centrale, qui vise à améliorer le fonctionnement de la mare actuelle (codifiée mesure de réduction en phase chantier MCR6) ;
- le jugement est aussi entaché d'une erreur de droit en ce que le risque " suffisamment caractérisé " a été présumé sur la base du seul constat de la présence de spécimens d'espèces protégées.
Sur l'appel incident de l'association :
- le site d'implantation du projet ne revêt pas une sensibilité particulière avec des enjeux naturalistes importants ;
- l'enjeu est nul pour les oiseaux migrateurs que sont le milan royal et le tarin des aulnes ;
- l'association confond les enjeux initiaux, ou la sensibilité du site, avec les risques résiduels après mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction ; l'étude d'impact comporte un ensemble de mesures cohérent avec les enjeux écologiques identifiés ; le permis de construire reprend des mesures sous forme de prescriptions afin de préserver les haies arbustives présentes sur le site et d'en créer de nouvelles favorables aux espèces nicheuses ; après mise en œuvre de ces mesures, l'impact résiduel sur l'avifaune est faible, très faible voire nul ;
- si l'association prétend que la mesure d'évitement consistant à préserver la haie centrale serait insuffisante, la réalisation du projet n'a pas pour effet de détruire la majeure partie de l'habitat tant à l'échelle de l'aire d'étude élargie que de l'aire d'étude proche ; la surface boisée correspondant à la haie centrale Est représente une faible surface par rapport à l'habitat de l'avifaune sur l'aire d'étude proche et une surface infime par rapport à l'aire d'étude élargie ; certes, l'étude d'impact indique qu'il serait " préférable de maintenir ces deux haies, et notamment celle située au centre-Est du site " car il s'agit d'un habitat de l'avifaune ; pour autant, il ne résulte pas de cette réserve que la destruction d'une des deux haies entraînerait un risque suffisamment caractérisé ; la société CVE a néanmoins décidé, à l'occasion du dépôt d'une demande de permis de construire modificatif ordonnée par le jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Pau, de reprendre les contours du projet afin de le rendre encore plus vertueux, en réhaussant la hauteur des panneaux et en étendant la mesure d'évitement à la haie centre-est ; les deux haies centrales sont donc en grande partie évitées et préservées ; même sans cette extension de la mesure d'évitement des haies centrales, l'étude d'impact conclut précisément que " Toutes ces espèces pourront trouver des habitats de reproduction similaires autour de la zone d'étude. " ; le projet ne sera pas de nature à altérer l'habitat évité ; il est prévu de préserver la haie centrale Ouest en majeure partie, mais également un périmètre de prairies autour de la haie ;
- la demande de dérogation s'agissant de la bouscarle de Cetti et du rossignol Philomèle, est irrecevable en l'absence de liaison du contentieux ; au fond, un rapport postérieur à la date de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte pour faire valoir une insuffisance de l'étude d'impact ; le rapport de Melotopic en date du 1er mai 2024 est insusceptible de démontrer la présence effective et actuelle de spécimens de ces deux espèces un an plus tôt, au moment de la décision préfectorale annulée par le tribunal administratif ; les mesures d'évitement et de réduction prévues pour les autres espèces d'avifaune sont toutes aussi efficaces pour ces deux espèces ;
- seul le lézard des murailles a été rencontré sur le site ; cette espèce s'adapte à de très nombreux habitats, naturels comme anthropiques ; les habitats les plus favorables au lézard des murailles sont préservés c'est-à-dire évités ; outre les mesures d'évitement, l'étude d'impact propose un panel de mesures de réduction pendant les travaux et après ;
- plusieurs mesures d'évitement et de réduction sont prévues au bénéfice des chiroptères ; l'étude d'impact complémentaire prévoit une mesure spécifique aux chiroptères (MCE3) pour s'assurer de l'absence de destruction d'individus pendant la phase de travaux, en particulier lors de la coupe des quelques arbres dans la haie centrale avec l'intervention d'un écologue ;
- l'annulation du jugement n°2302564 du tribunal administratif de Pau en date du 3 juillet 2024 entraînera la sortie en vigueur de l'arrêté du 30 juillet 2024 qui n'a été pris que pour l'exécution du jugement annulé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier et 28 avril 2025, l'association Les amis de la Terre - Groupe du Gers, représentée par Me Terrasse, conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident à ce que la société Cap Vert Energie EI40 P1 dépose un dossier de demande de dérogation au titre de la destruction, la mutilation, la capture, l'enlèvement ou la perturbation intentionnelle d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et la destruction, l'altération ou la dégradation des habitats d'espèces protégées au titre des articles L. 411-1 et suivants du code de l'environnement, dans le cadre d'un projet de construction d'une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain sis lieudit " CLARAC et BESPARO " sur le territoire de la commune d'Haget pour les espèces protégées de reptiles, d'oiseaux et de chiroptères et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de la société une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le jugement n'est pas irrégulier ;
- sa demande était recevable :
- les motifs d'annulation retenus par le tribunal sont fondés ;
- par voie d'appel incident, il y a lieu d'enjoindre au préfet de mettre en demeure la société Cap Vert Energie EI40 de déposer un dossier de demande de dérogation pour les espèces protégées d'avifaune, de reptiles et de chiroptères concernées ;
- la pie grièche écorcheur est une espèce menacée ; il existe un enjeu fort pour la cisticole des joncs ; le milan royal, le tarin des aulnes ou le chardonneret élégant présentent un statut de conservation particulièrement défavorable ; deux espèces protégées d'oiseaux qui ne figuraient pas dans les inventaires de l'étude d'impact ont été observées par le bureau d'études Melotopic au printemps 2024 à savoir le bouscarle de Cetti, espèce protégée "quasi-menacée" sur la liste rouge nationale et le rossignol Philomèle ; le lézard des murailles, espèce protégée, a été détecté sur le site ; l'étude d'impact mentionne également la présence probable d'autres espèces patrimoniales comme la coronelle girondine, la couleuvre d'Esculape et le lézard vert occidental ; l'étude complémentaire de 2021 a aussi permis de mettre en lumière, en une seule nuit d'inventaire, la présence sur site du barbastelle d'Europe et du grand rhinolophe ;
- les risques de destructions d'habitats de reproduction et des spécimens protégés du fait de la mise en œuvre du projet ont été identifiés par l'étude d'impact, notamment pour la fauvette grisette, le cortège du bocage et agro-pastoral (notamment bruant jaune, cisticole des joncs et tourterelle des bois) et la pie grièche-écorcheur ; le rapport de M. A... mentionne aussi la bouscarle de Cetti, l'étourneau sansonnet, la grive musicienne et le rossignol Philomèle ; les conclusions de M. A... confirment la sensibilité extrême du projet pour la cisticole des joncs qui se reproduit sur le terrain d'emprise ;
- la réalisation du projet a ainsi pour effet de détruire la majeure partie des habitats de type bocagers utilisés par les espèces protégées présentes sur le site, dont la haie centrale côté Est qui présente les enjeux les plus forts ; les mesures d'évitement et de réduction sont insuffisantes ; l'étude d'impact ne prévoit qu'une seule mesure d'évitement (MCE1) consistant à éviter " en grande partie " la haie Ouest et en totalité de la lande à genêts ; mais d'une part, cette mesure ne permet pas d'éviter la haie Est, dont la sauvegarde était pourtant indispensable aux maintiens des cortèges d'oiseaux protégés inféodés aux milieux bocagers (pie grièche) et à celui des oiseaux généralistes ; d'autre part, le projet est également de nature à provoquer une altération de l'habitat évité, en l'occurrence la haie centrale Ouest, dans la mesure où son maintien isolé n'est pas de nature à assurer l'ensemble des fonctionnalités offertes par la mosaïque d'habitats impactée ;
- la réalisation du projet emporte la réalisation d'atteinte au lézard des murailles ; les deux mesures de réduction prévues ne sont pas plus pertinentes pour démontrer l'absence de risque suffisamment caractérisé pour les espèces protégées ;
- l'impact du projet sur les chiroptères est caractérisé ;
- l'enjeu pour les amphibiens est fort ; les mesures d'évitement et de réduction sont insuffisantes ;
- l'étude complémentaire actualisée est insuffisante ;
- le moyen d'ordre public soulevé par la cour n'est pas fondé ; sa demande incidente est recevable.
Par lettre du 15 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de relever l'irrecevabilité de l'appel incident de l'association Les amis de la Terre - Groupe du Gers tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Cap Vert Energie EI40 P1 de déposer un dossier de demande de dérogation au titre de la destruction, la mutilation, la capture, l'enlèvement ou la perturbation intentionnelle d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et la destruction, l'altération ou la dégradation des habitats d'espèces protégées au titre des articles L. 411-1 et suivants du code de l'environnement, pour les espèces autres que les espèces protégées triton marbré, triton palmé et salamandre tachetée visées dans l'appel principal, dès lors que de telles conclusions incidentes constituent un litige distinct de l'appel principal.
Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public ainsi soulevé, enregistré le 2 mai 2025, la société Cap Vert Energie EI40 P1 conclut à l'irrecevabilité des conclusions incidentes de l'association Les amis de la Terre - Groupe du Gers.
Par lettre du 7 mai 2025, les parties ont été informées de ce que cette affaire qui avait été inscrite au rôle de l'audience du 6 mai 2025 est reportée à une séance ultérieure en ce qu'il appartient au juge administratif de statuer sur le présent litige, relatif à une décision préfectorale refusant de mettre en demeure une société de déposer une demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces et des habitats protégés, en faisant application des nouvelles règles de fond issues de l'article 23 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 qui a inséré un nouvel alinéa à l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement qui ne sont pas identiques à la solution retenue par le Conseil d'État dans l'avis Association Sud-Artois pour la protection de l'environnement (CE, Sect, 9 décembre 2022, n°463563).
Par un mémoire enregistré le 14 mai 2025, la société Cap Vert Energie EI40 P1 présente des observations en réponse à ce courrier et conclut aux mêmes fins que précédemment.
Elle soutient que la deuxième condition issue de l'article 23 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 qui prévoit que le projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées a été respectée.
Par un mémoire enregistré le 14 mai 2025, l'association Les amis de la Terre - Groupe du Gers présente des observations en réponse à ce courrier, conclut aux mêmes fins que précédemment et demande à la cour de surseoir à statuer et renvoyer la question préjudicielle en interprétation suivante devant la Cour de justice de l'Union Européenne : " L'article 12 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, lu en combinaison avec son article 16, s'opposent-t-ils à une réglementation nationale, telle que celle résultant de l'article L.411-2-1 du code de l'environnement issues de l'article 23 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, qui exige la démonstration d'un risque suffisamment caractérisé de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L.411-1 pour enclencher une procédure de dérogation au titre de l'article L.411-2 du code de l'environnement, étant précisé que l'appréciation dudit risque tient compte des mesures d'évitement et de réduction dont l'efficacité n'est évaluée qu'après la mise en œuvre du projet ' Dans l'affirmative, l'article 12 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, lu en combinaison avec son article 16, s'opposent-t-ils à une réglementation nationale, telle que celle résultant de l'article L.411-2-1 du code de l'environnement issues de l'article 23 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, qui permettent, d'évaluer en cours de réalisation du projet l'efficacité des mesures d'évitement et de réduction et le cas échéant de définir toute mesure supplémentaire pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations espèces concernées, et ce sans se soumettre à la dérogation prévue à l'article L.411-2 du code de l'environnement '
Elle fait valoir que :
- la destruction du ruisseau présent sur le site d'emprise, et non répertorié par l'étude d'impact, entrainera une dégradation de l'habitat du Triton marbré qui se trouvera empêcher de rallier le ruisseau de Peyrounats par le sud de la parcelle ;
- la mesure d'évitement dont se prévaut la partie adverse consiste à maintenir uniquement la partie nord du linéaire de la haie centrale ; la destruction de la partie sud de la haie centrale représentant plus de 50% des habitats terrestres du Triton marbré présents entraînera une altération de ses habitats de reproduction, de repos et d'hivernage, et ce d'autant plus que la mesure d'évitement n'inclut pas la partie de la haie centrale qui se situe précisément à proximité immédiate de la mare n°1 ;
- il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne que l'application du principe de protection stricte et des interdictions prévues par l'article 12 de la directive habitats n'est pas subordonné au nombre de spécimen, ni à la démonstration que la commission des interdictions entrainerait une dégradation de l'état de conservation des espèces en cause, sauf à caractériser un contournement du régime de dérogation prévu par l'article 16 ; il en ressort aussi que l'exécution d'une activité, qui poursuit un objectif autre que les interdictions visées par l'article 12, doit être compatible avec les exigences de conservation de la directive Habitat et que les mesures d'exécution de celle-ci doivent réduire le risque de dommage à un niveau tel que l'activité en cause ne tombe plus sous le coup des interdictions prévues ; il s'en suit que les dispositions de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement issues de l'article 23 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes sont manifestement contraires aux dispositions des articles 12 et 16 de la directive précitée dès lors d'une part, que la notion de risque suffisamment caractérisé est inconnue du droit européen et méconnait le principe d'une transposition claire, précise et stricte de la directive, que d'autre part la possibilité offerte par l'article L.411-2-1 de permettre, en cours de réalisation du projet, " de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. " trahit le véritable objectif recherché par cette disposition, à savoir contourner le régime de la dérogation prévue par l'article L.411-2 du code de l'environnement ; la législation française qui exonère certains projets de déposer un dossier de dérogation au motif que le risque de destruction ou de perturbation ne serait pas suffisamment caractérisé amoindrit donc, considérablement, le principe de protection prévue à l'article 12 ; de même, les mesures de suivi imposées par l'article L.411-2-1 du code de l'environnement ont pour effet d'évaluer l'efficacité des mesures d'évitement et de réduction ce qui permet la réalisation d'un projet, sans qu'il ne soit étudié au stade de l'évaluation environnementale et donc d'exclure avec certitude que le projet ne tombera sous le coup des interdictions prévues à l'article 12 ; pire, la possibilité offerte par ces dispositions de prévoir " toute mesure supplémentaire nécessaire " pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur l'état de conservation des espèces, revient en pratique, à autoriser qu'un projet puisse aboutir à la réalisation des interdictions prévues à l'article 12 tout en s'exonérant de l'obtention de la dérogation prévue à l'article 16 ; partant, ces dispositions privent d'effet utile les dispositions de l'article 12 de la directive ainsi que les dispositions de l'article 16 de cette même directive et les conditions restrictives qui en découlent.
Un mémoire non communiqué de la société Cap Vert Energie EI40 P1 a été enregistré le 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
- la directive (UE) 2023/2413 du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil ;
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 8 janvier 2021 de la ministre de la transition écologique et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Ellie, rapporteur public,
- les observations de Me Harada représentant la société Cap Vert Energie EI40 P1,
- les observations de Me Rover représentant l'association Les amis de la Terre - Groupe du Gers et les observations orales de Mme B... C... adhérente à l'association Les amis de la Terre.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cap Vert Energie EI40 P1 a déposé, le 17 mars 2020, une demande de permis de construire en vue de réaliser une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune d'Haget (Gers), au lieu-dit Clarac et Besparo. Ce projet comporte l'implantation, sur un terrain de 8,53 hectares, de panneaux photovoltaïques capables de générer une puissance de 6,176 MW-crête, ainsi que la construction de quatre locaux techniques représentant une surface de plancher totale de 60 m2, de clôtures et de voies de circulation internes. L'autorité environnementale a émis un avis le 16 décembre 2020 sur ce projet qui, après avoir recueilli les observations et compléments du pétitionnaire, a ensuite été soumis à une enquête publique qui s'est déroulée du 11 février au 15 mars 2022. Par un arrêté du 20 mai 2022, le préfet du Gers a délivré le permis de construire cette centrale photovoltaïque. Par un jugement du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Pau a sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Gers du 20 mai 2022, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification de la décision, en vue de la régularisation du permis de construire délivré à la société Cap Vert Energie EI40 P1. L'insuffisance de l'étude d'impact concerne la description d'une mare et de la faune susceptible d'être présente et les mesures destinées à éviter ou réduire les incidences du projet sur les espèces vivant dans la mare. Par une lettre du 1er juin 2023, l'association Les amis de la Terre - Groupe du Gers avait demandé au préfet du Gers de mettre en demeure la société Cap Vert Energie EI40 P1 de déposer une demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces et des habitats protégés, dans le cadre de la construction de cette centrale. Du silence gardé par le préfet pendant deux mois sur cette demande est née une décision implicite de rejet. La société Cap Vert Energie EI40 P1 relève appel du jugement n° 2302564 du 3 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du préfet du Gers refusant de la mettre en demeure de déposer une demande de dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et a enjoint au préfet du Gers de la mettre en demeure, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de déposer un dossier de demande de dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement concernant les amphibiens. Par voie d'appel incident, l'association Les amis de la Terre - Groupe du Gers demande à ce que soit ordonné à la société Cap Vert Energie EI40 P1 de déposer un dossier de demande de dérogation au titre de la destruction, la mutilation, la capture, l'enlèvement ou la perturbation intentionnelle d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et la destruction, l'altération ou la dégradation des habitats d'espèces protégées pour les espèces protégées de reptiles, d'oiseaux et de chiroptères au titre des articles L. 411-1 et suivants du code de l'environnement.
En ce qui concerne l'appel principal :
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, pour faire droit aux conclusions de l'association requérante selon lesquelles la société pétitionnaire était tenue de présenter, pour la réalisation de son projet de centrale photovoltaïque, un dossier de demande de dérogation aux interdictions de destruction d'espèces protégées prévues à l'article L. 411-1 du code de l'environnement en ce qu'il est susceptible d'affecter la conservation d'amphibiens protégés et de leurs habitats, le tribunal s'est appuyé sur le complément d'inventaire naturaliste du bureau d'études Melotopic qui a constaté la présence de spécimens du triton marbré, du triton palmé et de la salamandre tachetée dans la mare située dans l'emprise du projet. Le tribunal a ensuite relevé que ces trois espèces d'amphibiens sont protégées au titre de l'arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection, que l'étude d'impact du projet ne comporte pas de description de ces espèces et de leurs habitats ni des incidences que le projet est susceptible d'avoir sur les spécimens dont la présence a été observée dans la mare et qu'en outre, si l'étude d'impact comporte des mesures visant, pendant la phase de chantier, à adopter des mesures antipollution, à privilégier la mise en remblai des matériaux de déblai extraits du chantier, et à aménager des habitats terrestres et des sites de ponte pour toutes les espèces présentes sur le site, dont les amphibiens, ces mesures d'évitement et de réduction des incidences du projet ne suffisent pas, à elles seules, à diminuer le risque pour les espèces d'amphibiens au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé. Si la société requérante reproche au tribunal de ne pas avoir répondu à ses moyens en défense tirés de ce que le rapport Melotopic comporte une méthodologie qui n'est pas conforme à l'état de l'art et de ce que la matérialité des faits constatés dans la synthèse de cet inventaire est contestée, le tribunal, en s'appuyant explicitement, pour fonder sa solution, sur ce complément d'inventaire naturaliste du bureau d'études Melotopic, a implicitement mais nécessairement écarté cette argumentation soulevée en défense.
3. En deuxième lieu, la circonstance que les premiers juges auraient commis des erreurs de droit d'une part, en prenant en compte dans leur raisonnement un document postérieur à l'arrêté attaqué alors que leur office de juge de l'excès de pouvoir le leur interdirait, d'autre part, en confondant les conditions d'applicabilité de la dérogation espèces protégées avec les conditions d'obtention de la dérogation espèces protégées, et enfin en estimant que le risque " suffisamment caractérisé " doit être présumé sur la base du seul constat de la présence de spécimens d'espèces protégées, est sans influence sur la régularité du jugement, alors d'ailleurs que l'office de ce tribunal n'était pas cantonnée à celle de juge de l'excès de pouvoir.
4. En troisième lieu, si la société requérante soutient que le tribunal a entaché le jugement d'une contradiction de motifs en ce qu'après avoir affirmé que " l'étude d'impact du projet ne comporte pas de description de ces espèces [du triton marbré, du triton palmé et de la salamandre tâchetée] et de leurs habitats ni des incidences que le projet est susceptible d'avoir sur les spécimens dont la présence a été observée dans la mare ", le tribunal administratif de Pau a considéré dans la phrase suivante que " le projet [...] présente un risque suffisamment caractérisé pour les amphibiens ", un tel moyen, qui touche au bien-fondé du jugement, n'est pas de nature à mettre en cause sa régularité.
Sur le bien fondé du motif d'annulation :
5. Aux termes d'une part, de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification, à moins que des motifs d'intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s'y opposent. L'autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure (...) ". Aux termes de l'article L. 171-8 du même code : " I. (...) en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. (...) ". En application de ces dispositions, les décisions prises par l'autorité administrative sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
6. Aux termes d'autre part, de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I.- Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : /1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces (...) 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces (...) 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". D'après l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (...) c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique (...) ". D'après enfin l'article L. 411-2-1 code de l'environnement dans sa version issue de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 " La dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 n'est pas requise lorsqu'un projet comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées.(...). ".
7. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.
8. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres, d'oiseaux, d'amphibiens ou de reptiles figurant sur les listes fixées par les arrêtés des 23 avril 2007, 29 octobre 2009 et 8 janvier 2021, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes.
9. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire ainsi que les mesures de suivi doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ". Pour apprécier si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé pour justifier la nécessité d'une telle dérogation, le juge administratif tient compte des mesures complémentaires d'évitement et de réduction des atteintes portées à ces espèces, prescrites, le cas échéant, par l'administration ou par le juge lui-même dans l'exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction. Le juge tient aussi compte du dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées.
10. En premier lieu, aux termes de l'article 12 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant: a) toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature; b) la perturbation intentionnelle de ces espèces notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration; c) la destruction ou le ramassage intentionnels des oeufs dans la nature; d) la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos. 2. Pour ces espèces, les États membres interdisent la détention, le transport, le commerce ou l'échange et l'offre aux fins de vente ou d'échange de spécimens prélevés dans la nature, à l'exception de ceux qui auraient été prélevés légalement avant la mise en application de la présente directive. 3. Les interdictions visées au paragraphe 1 points a) et b) ainsi qu'au paragraphe 2 s'appliquent à tous les stades de la vie des animaux visés par le présent article. 4. Les États membres instaurent un système de contrôle des captures et mises à mort accidentelles des espèces animales énumérées à l'annexe IV point a). Sur la base des informations recueillies, les États membres entreprennent les nouvelles recherches ou prennent les mesures de conservation nécessaires pour faire en sorte que les captures ou mises à mort involontaires n'aient pas une incidence négative importante sur les espèces en question. " et de l'article 16 de cette même directive " 1. À condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les États membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l'article 15 points a) et b): a) dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels; b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété; c) dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement; d) à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes; e) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié par les autorités nationales compétentes de certains spécimens des espèces figurant à l'annexe IV. 2. Les États membres adressent tous les deux ans à la Commission un rapport, conforme au modèle établi par le comité, sur les dérogations mises en oeuvre au titre du paragraphe 1. La Commission fait connaître son avis sur ces dérogations dans un délai maximal de douze mois suivant la réception du rapport et en informe le comité. 3. Les rapports doivent mentionner: a) les espèces qui font l'objet des dérogations et le motif de la dérogation, y compris la nature du risque, avec, le cas échéant, indication des solutions alternatives non retenues et des données scientifiques utilisées; b) les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort d'espèces animales autorisés et les raisons de leur utilisation; c) les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations sont accordées; d) l'autorité habilitée à déclarer et à contrôler que les conditions exigées sont réunies et à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en oeuvre, dans quelles limites et par quels services, et quelles sont les personnes chargées de l'exécution; e) les mesures de contrôle mises en oeuvre et les résultats obtenus. "
11. Les requérants soutiennent que les dispositions de l'article L. 411-2-1 al. 1 du code de l'environnement, créé par l'article 25 de la loi n°2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation, méconnaissent les articles 12 et 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 qui interdisent la destruction ou la dégradation intentionnelle des habitats de faune et de flore sauvages protégées sans délivrance d'une dérogation dans les conditions fixées à l'article 16 de cette directive. Toutefois les dispositions de droit interne précitées ne sont pas intervenues pour transposer cette directive mais pour transposer la directive (UE) 2023/2413 du 18 octobre 2023 dite directive RED III, qui modifie notamment la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018. Au demeurant, l'article 16 ter de la directive 2018/2001 inséré par la directive dite RED III, prévoit en son paragraphe 2 que lorsqu'un projet d'énergie renouvelable comporte " les mesures d'atténuation nécessaires ", toute mise à mort ou perturbation des espèces protégées en vertu de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE n'est pas considérée comme intentionnelle, ce qui implique qu'elle ne nécessite pas une dérogation " espèces protégées ". Il suit de là que l'article L. 411-2-1 al. 1 du code de l'environnement, qui prévoit qu'il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées " si les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire, ainsi que les mesures de suivi, présentent des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, édicte une condition similaire à celle de l'existence de " mesures d'atténuation nécessaires " et n'est donc pas incompatible, dans le cas d'une installation d'énergie renouvelable, avec les directives 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 et 2023/2413 du 18 octobre 2023, alors d'ailleurs que la transposition en droit interne d'une directive n'exige pas nécessairement une reprise formelle et textuelle des dispositions de celle-ci dans une disposition légale expresse et spécifique.
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité doit être écarté et qu'en l'absence de doute raisonnable sur la conformité des dispositions précitées de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement issues de l'article 23 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 avec la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer et de renvoyer des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne.
13. En second lieu, bien que ni l'étude d'impact ni les agents assermentés de l'Office français de la biodiversité n'aient constaté la présence du triton marbré, du triton palmé et de la salamandre tachetée dans l'emprise du projet, il résulte de l'instruction que la présence de ces trois espèces d'amphibiens protégées dans une mare, d'une surface d'environ 100m², périodiquement en eau, a été constatée par le bureau d'études Melotopic dans un inventaire naturaliste. Toutefois, à l'issue de l'enquête publique, la société avait déjà abandonné son projet d'implantation de panneaux photovoltaïques sur ce qu'elle considérait être alors une ancienne mare. En complément de cette mesure d'évitement, la société a également mis à jour son étude d'impact, suite au jugement du 3 juillet 2024 du tribunal administratif de Pau qui a sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Gers du 20 mai 2022, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification de la décision, en vue de la régularisation du permis de construire délivré à la société Cap Vert Energie EI40 P1. Il ressort de cette étude d'impact actualisée que les 3 espèces d'amphibiens en cause ont une valeur patrimoniale forte et sont potentiellement présentes tant en déplacement que, ainsi que le révèle un constat de commissaire de justice du 17 mars 2025 comportant des photographies produites par l'association, en habitat de reproduction d'amphibien lorsque des larves sont présentes dans la mare. Il ressort aussi de cette étude actualisée qu'en phase de chantier, l'impact est faible car la mise en place du projet entraînerait seulement la destruction potentielle d'individus de triton palmé si la phase de travaux lourds de début de chantier venait à avoir lieu au cours de la période de reproduction de ces espèces (mars-mai/juin), ce qui n'est pas le cas. De même, une mesure d'évitement du printemps et du début d'été est prévue pour privilégier la fin d'été et l'automne (entre septembre et décembre) et il n'est pas établi que la période d'accouplement hors de l'eau de la salamandre tachetée durerait d'avril à septembre avec un pic d'activité en juillet. Enfin, la mesure MCR2 prévoit un balisage de cette zone. En phase d'exploitation, la mesure MCR4 confirme la création d'une mesure d'évitement de cette mare centrale par suppression de l'installation des panneaux photovoltaïques initialement prévus, la mesure MCR5 prévoit la création de mares à caractère temporaire afin de favoriser l'accueil d'une flore et d'une faune inféodées aux milieux aquatiques et la mesure MCR6, dont rien n'établit l'inefficience, vise à améliorer le fonctionnement de la mare en cause et même sa restauration en la curant, en créant des profondeurs différentes et en débroussaillant les berges Sud-Est, Nord-Est et Est pour faciliter l'ensoleillement et favoriser la mise en place d'une flore diversifiée et typique des points d'eau qui devrait permettre de créer une zone refuge, de chasse, de reproduction et de ponte pour la faune aquatique. De même, si l'association fait valoir, à l'appui de l'inventaire précité, que la destruction de la haie centrale constitue un impact majeur pour les populations d'espèces protégées de la zone dans la mesure où elle représente, outre un habitat de repos et d'hivernage, l'unique corridor entre cette mare et une autre mare située à 150 mètres dans des boisements, toutefois l'étude d'impact actualisée prévoit le maintien non seulement d'une partie de la haie centrale Ouest mais aussi, pour partie, de la haie centrale Est, juste à côté de laquelle se situe la mare en cause et qui jouxte un vaste espace boisé où se situe l'autre mare, les amphibiens pouvant ainsi se déplacer entre les deux mares de sorte que leur cycle biologique sera préservé. A cet égard, la circonstance que les mesures d'évitement et de réduction figurant dans l'étude d'impact actualisée n'aient donné lieu à aucune prescription complémentaire prise dans le cadre d'un permis de construire modificatif n'est pas de nature à faire obstacle à leur prise en compte au regard de l'engagement de les respecter pris par le porteur de projet. De même, s'il ressort d'une carte IGN qu'un ruisseau non répertorié par l'étude d'impact est présent sur le site d'emprise et si l'association soutient que le Triton marbré se trouverait empêcher de rallier, depuis ce ruisseau, le ruisseau de Peyrounats par le talweg du sud de la parcelle, elle n'établit pas que cette situation de fait générerait une dégradation de l'habitat de cette espèce protégée. Enfin, l'étude d'impact prévoit encore, par une mesure MSU1, la mise en place d'un suivi écologique sur une période de 20 ans à partir de la mise en service du parc, afin d'appréhender l'impact du projet sur la flore et les habitats du site et vérifier l'efficacité des mesures proposées et, par une mesure MSU2, la mise en place d'un suivi de recolonisation du site par la faune sur 20 ans en cinq fois (n+1, n+3, n+5, n+ 10, n+20 avec deux passages pour chacune de ces années) impliquant une description du nombre d'espèces observées dans chaque secteur et une estimation du nombre d'individus par an, une analyse de la présence et de la reproduction des espèces patrimoniales et des évolutions annuelles et une adaptation de la gestion des milieux en fonction des résultats. Il résulte de ce qui précède, eu égard aux modifications proposées par le porteur de projet et mentionnées dans l'étude actualisée, que c'est à tort que le tribunal a estimé que le projet de construction d'une centrale photovoltaïque par la société Cap Vert Energie EI40 P1 au lieu-dit Clarac et Besparo sur le territoire de la commune d'Haget présente un risque suffisamment caractérisé pour ces 3 espèces d'amphibiens et que la société pétitionnaire était tenue de présenter à ce titre, pour la réalisation de son projet de centrale photovoltaïque, un dossier de demande de dérogation aux interdictions de destruction d'espèces protégées prévues à l'article L. 411-1 du code de l'environnement. Il appartient à la cour, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens invoqués tant en première instance qu'en appel par l'association Les amis de la Terre - Groupe du Gers.
Sur la légalité de la décision par laquelle le préfet du Gers a implicitement refusé de mettre en demeure la société Cap Vert Energie EI40 P1 de déposer une demande de dérogation à l'interdiction de destruction de trois espèces d'amphibiens et de leurs habitats protégés :
14. Le moyen tiré de ce que les inventaires naturalistes de terrain n'ont pas été intégrés au dossier soumis à l'enquête publique, de sorte que le public et l'administration n'ont pu avoir connaissance ni de l'intégralité des espèces recensées sur le site, ni de leur statut réglementaire de protection, ni de leur état de conservation, n'est opérant que contre l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet du Gers a délivré un permis de construire à la société Cap Vert Energie EI40 P1 en vue d'édifier la centrale photovoltaïque. Par suite, ce moyen est inopérant en tant qu'il est dirigé contre la décision par laquelle le préfet du Gers a implicitement refusé de mettre en demeure la société Cap Vert Energie EI40 P1 de déposer une demande de dérogation à l'interdiction de destruction de trois espèces d'amphibiens et de leurs habitats protégés.
15. Il résulte de ce qui précède que la société Cap Vert Energie EI40 P1 est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a accueilli la demande de l'association Les amis de la Terre - Groupe du Gers.
16. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2024 mettant en demeure la société Cap Vert Energie EI40 P1 CVE de déposer une demande de dérogation espèces doit être regardé comme disparaissant, à compter du présent arrêt, de l'ordonnancement juridique.
En ce qui concerne l'appel incident :
17. Les conclusions de l'appel incident de l'association Les amis de la Terre - Groupe du Gers tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Cap Vert Energie EI40 P1 de déposer un dossier de demande de dérogation au titre de la destruction, la mutilation, la capture, l'enlèvement ou la perturbation intentionnelle d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et la destruction, l'altération ou la dégradation des habitats d'espèces protégées au titre des articles L. 411-1 et suivants du code de l'environnement, pour les espèces autres que les espèces protégées triton marbré, triton palmé et salamandre tachetée constituent un litige distinct de l'appel principal. Par suite, ces conclusions sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Cap Vert Energie EI40 P1, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'association Les amis de la Terre - Groupe du Gers au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association Les amis de la Terre -Groupe du Gers, sur le même fondement, une somme à verser à la société Cap Vert Energie EI40 P1.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2302564 du 3 juillet 2024 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association Les amis de la Terre - Groupe du Gers devant le tribunal administratif et ses conclusions d'appel incident sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société Cap Vert Energie EI40 P1 présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Les amis de la Terre - Groupe du Gers, à la société Cap Vert Energie EI40 P1 et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la commune d'Haget et au préfet du Gers.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la cour,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente de chambre
M. Nicolas Normand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
Nicolas D...
Le président,
Luc DerepasLa greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24BX02196