Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 26 août 2024, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de Gironde a opposé un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours en fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2405343 du 29 novembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 18 mars 2025, Mme A..., représentée par Me Molle, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2024 du préfet de la Gironde ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un titre de séjour mention " étudiant ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de Gironde de réexaminer sa demande de délivrance titre de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;
- le préfet s'est estimé lié par l'avis du comité médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, il n'existe au Gabon que deux centres peu performants dédiés à la santé mentale ; elle n'aura donc pas un accès effectif à une prise en charge de la pathologie dont elle souffre ;
- il méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, et à la présence en France de ses frères et sœurs, dont l'une l'héberge et qui l'aident dans son combat contre la maladie ;
- le préfet aurait dû examiner sa demande de titre au regard de la possibilité de lui délivrer un titre de séjour en tant qu'étudiante, fut-ce dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et quand bien même elle n'a pas explicitement sollicité un titre sur ce fondement ; en effet elle justifie du caractère réel, sérieux et actuel de ses études ainsi que de la détention d'un visa de long séjour ; seule sa maladie a entravé ses études ; elle a produit les éléments justificatifs à cet égard à l'appui de sa demande de titre de séjour ; l'arrêté méconnaît ainsi l'article 9 de l'accord franco-gabonais et les articles L. 411-1, L. 422-1 et R. 433-1 du code de l'entrée eu du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 27 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- et les observations de Me Thiam, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., ressortissante gabonaise, est entrée régulièrement en France le 25 septembre 2017 munie d'un visa D de long séjour valant titre de séjour valable jusqu'au 15 septembre 2018, en tant qu'étudiante. Elle a en dernier lieu obtenu, en raison de son état de santé, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour la période du 30 mai 2023 au 29 novembre 2023, dont elle a sollicité le renouvellement le 19 octobre 2023. Après avoir saisi pour avis le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet de la Gironde, par un arrêté du 23 juillet 2024, a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et a pris à l'encontre de l'intéressée une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 28 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 23 juillet 2024 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1) Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement - de la décision.
3. L'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention franco-gabonaise susvisée du 2 décembre 1992 ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme A.... Il précise par ailleurs les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressée, en relevant les éléments pertinents de sa situation tenant notamment à son état de santé et à sa vie privée et familiale, indiquant aussi que Mme A... a explicitement indiqué, par un courriel du 15 novembre 2023, ne pas solliciter la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étudiante. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, est ainsi suffisamment motivé et ne révèle aucun défaut d'examen particulier de la situation de la requérante.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / (...) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ".
4. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès.
5. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, dans son avis rendu le 21 mai 2024, que l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine.
6. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante, qui a levé le secret médical, est atteinte d'un syndrome dépressif. Elle produit divers certificats médicaux et courriers de médecins attestant d'un état dépressif sévère à compter de 2020 ayant conduit à une interruption scolaire, avec anorexie et pensées morbides en fin d'année 2022, des prescriptions de médicaments et une attestation de suivi médical au centre médico-psychologique de Bordeaux depuis février 2023. Toutefois, aucune de ces pièces, si elles confirment la gravité de son état de santé telle qu'admise par le collège des médecins de l'OFII, n'est de nature à établir que l'intéressée ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, ainsi que l'a estimé ce même collège. En outre, en se bornant à faire état de considérations générales sur les capacités limitées des structures psychiatriques au Gabon, la requérante n'établit pas qu'elle ne pourrait accéder effectivement dans son pays d'origine aux soins que requiert son état. Ainsi, et alors qu'il ne ressort aucunement des pièces du dossier que le préfet de la Gironde se serait estimé lié par l'avis du collège des médecins, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions précitées. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant à son état de santé.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ". Aux termes de l'article 12 de la même convention : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an (...) ". Enfin, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient et de décider, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifierait.
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a adressé le 19 octobre 2023 au préfet de la Gironde une demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale ", en joignant à sa demande un certificat de scolarité pour l'année 2023-2024 ainsi qu'une lettre explicative mentionnant son souhait de poursuivre ses études. En réponse à un courriel du service instructeur lui demandant de confirmer si elle sollicitait un titre en tant qu'étudiante, elle a répondu le 15 novembre 2023 " ma demande concerne le titre vie privée et familiale. Je souhaite faire un an d'étude et travailler l'année prochaine. Je me suis inscrite cette année car dans le dépliant vie privée et familiale j'ai constaté qu'il était possible de faire la demande pendant des études, j'ai donc choisi cette option de faire pendant un an des études et travailler ensuite ". Eu égard à cette réponse, le préfet de la Gironde a pu sans commettre d'erreur de fait constater dans l'arrêté litigieux que Mme A... avait fait savoir que, terminant en fin d'année universitaire 2023-2024 son Master 2 " traduction pour l'édition anglais-français " à l'université Bordeaux Montaigne, elle ne souhaitait pas que sa demande soit regardée comme une demande de titre de séjour en tant qu'étudiante. Dans ces conditions, la requérante n'est fondée à soutenir ni que l'arrêté litigieux méconnaitrait les stipulations et dispositions précitées, ni, en tout état de cause, qu'il appartenait au préfet d'examiner d'office si elle pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces mêmes stipulations et dispositions.
9. D'autre part, la légalité de l'arrêté préfectoral du 23 juillet 2024 s'appréciant à la date de son édiction, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle s'est de nouveau inscrite à l'université Bordeaux Montaigne au titre de l'année universitaire 2024-2025 et de ce qu'elle dispose de ressources suffisantes.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. /L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
11. Il ressort des pièces du dossier, que Mme A... est entrée régulièrement en France en 2017 et que ses frères et sœur, dont l'une héberge, résident régulièrement sur le territoire français. Cependant, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à lui ouvrir un droit au séjour, alors que la requérante n'est par ailleurs pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans et où résident ses parents. Par ailleurs, elle n'établit pas que son état de santé rendrait indispensable la présence des membres de sa fratrie à ses côtés. En outre, si l'intéressée se prévaut de l'emploi qu'elle exerce depuis septembre 2023 en tant qu'agent de propreté pour les sociétés Azur Propreté, Derichebourg Multiservices et Soge-Prop Bordeaux dans le cadre de contrats à durée déterminée, cette activité professionnelle ne suffit pas à établir une insertion socio-professionnelle aboutie sur le territoire français. Par suite, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu son droit au respect de la vie privée et familiale tel quel protégé par les stipulations et dispositions précitées, et il n'est pas davantage entaché à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour étant écartés, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 2 juillet 2024. Ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté et d'injonction sous astreinte doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
14. L'État n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme A... présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président-rapporteur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Vincent Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2025.
La présidente-assesseure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
Le président-rapporteur,
Laurent Pouget
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 24BX03105 2