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28/05/2025 | FRANCE | N°24BX02926

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 28 mai 2025, 24BX02926


Vu la procédure suivante :



Procédure antérieure :



Mme A... C... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2400051 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :


> Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 mai 2025, ce dernier n'ayant...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Mme A... C... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2400051 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 mai 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B..., représentée par Me Ali, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2024 du tribunal administratif de La Réunion ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 du préfet de La Réunion ;

3°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

Sur la décision de refus de séjour :

- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 423-21, L. 423-23,

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été invitée à présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision, en violation de son droit à être entendue, protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, irrégularité qui a eu une influence sur le sens de la décision ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions du 2°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie résider en France depuis qu'elle a atteint au plus l'âge de treize ans ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Par des mémoires enregistrés les 14 avril et 2 mai 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le préfet de La Réunion conclut au rejet la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date

26 septembre 2024.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord du 2 avril 2007 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Maurice visant à faciliter la circulation des ressortissants mauriciens à la Réunion publié par décret du 3 janvier 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante mauricienne née le 30 juillet 2005 est entrée en France le 27 novembre 2017. Le 25 août 2023, elle a sollicité auprès des services de la préfecture de La Réunion la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 octobre 2023, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office à l'issue de ce délai. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 17 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées :

2. La requérante reprend en appel son moyen de première instance tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, au soutien duquel elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

Sur la décision de refus de séjour :

3. Aux termes de l'article 1er de l'accord franco-mauricien du 2 avril 2007 visant à faciliter la circulation des ressortissants mauriciens à La Réunion : " Tout ressortissant mauricien se trouvant sur le territoire de La Réunion doit pouvoir justifier d'une entrée régulière sur ce territoire au moyen d'un cachet apposé sur son document de voyage par les autorités chargées du contrôle aux frontières aux points de passage contrôlés dans les conditions fixées aux articles 3 et 4. A défaut, cette personne est réputée être en situation irrégulière ". Aux termes de l'article 3 de cet accord : " Chaque ressortissant mauricien titulaire d'un passeport mauricien en cours de validité, présentant un billet de transport aller-retour Maurice-Réunion, bénéficie d'une exemption de l'obligation de visa pour des séjours d'une durée inférieure ou égale à 15 jours, dans la limite de 120 jours cumulés sur une période de

12 mois, sans limitation du nombre de séjours. Un délai de 7 jours devra être respecté entre chaque séjour ". Aux termes de l'article 4 du même accord : " Les séjours visés à l'article 3 n'ouvrent pas droit : / - au dépôt d'une demande de titre de séjour, (...) Ces dernier étant soumis à l'obligation de visa consulaire de droit commun ". Aux termes de l'article 8 : " Toutes les autres dispositions du droit français relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers s'appliquent aux ressortissants mauriciens ".

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...) ".

5. S'il ressort des pièces du dossier, et notamment du tampon apposé sur son passeport mauricien, que Mme B... est entrée en France le 27 novembre 2017, cette dernière ne justifie du suivi d'une scolarité en France qu'à compter de septembre 2018, pour l'année scolaire 2018/2019, soit après avoir atteint l'âge de treize ans, ce qui ne permet ainsi pas d'établir qu'elle aurait eu sa résidence habituelle en France avant septembre 2018, et n'apporte par ailleurs aucun élément probant s'agissant de la présence à ses côtés d'au moins un de ses parents à La Réunion avant l'année 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour contestée méconnaitrait les dispositions précitées de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En deuxième lieu, d'une part aux termes aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Si la requérante soutient que ses parents ainsi que ses frères et sœurs nés en 2007 et 2009 sont présents avec elle à La Réunion et domiciliés dans un logement commun et que son père, qui travaille, subvient à leurs besoins, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision contestée, aucun n'était en situation régulière en France. Si son père a obtenu le

5 août 2024 une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, cet élément, postérieur à la décision contestée, ne présage en tout état de cause pas de l'issue donnée au réexamen de sa situation. Enfin, si les trois enfants sont scolarisés à La Réunion, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'ils ne puissent poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, notamment s'agissant de la requérante, et que la cellule familiale ne puisse s'y reconstituer. Par suite, et alors que la requérante n'apporte aucun autre élément relatif à son intégration en France, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaitrait les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) ".

9. Dans les circonstances exposées au point 7, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la requérante réponde à des considérations humanitaires ou justifie de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".

11. Mme B... soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne précité. Il est constant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet, le cas échéant, d'une mesure d'éloignement du territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible, ainsi que d'une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français, sur l'octroi ou non d'un délai de départ volontaire, sur la fixation du pays de destination et sur l'interdiction de retour, lesquelles sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.

12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle aurait été empêchée, lors du dépôt et au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) ".

14. Dans les circonstances exposées au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... justifie résider habituellement en France depuis qu'elle a atteint au plus l'âge de treize ans. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaisse les dispositions précitées du 2°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

16. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la décision fixant le délai de départ à trente jours soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante, moyen que cette dernière n'assortit au demeurant d'aucune précision.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente,

M. Nicolas Normand, président assesseur,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.

La rapporteure,

Héloïse Pruche-MaurinLa présidente,

Béatrice Molina-AndréoLa greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX02926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24BX02926
Date de la décision : 28/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MOLINA-ANDREO
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : CABINET ALI - MAGAMOOTOO

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-28;24bx02926 ?
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