Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon l'a suspendu de ses fonctions sans rémunération à compter du 11 mai 2022, jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19, et d'enjoindre sous astreinte au centre hospitalier de le réintégrer et de reconstituer sa carrière.
Par un jugement n° 2200737 du 1er décembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. D..., représenté par Me Taiebi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 3 mai 2022 du centre hospitalier de Cayenne ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Cayenne de le réintégrer et de reconstituer sa carrière à compter du 11 mai 2022, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cayenne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors que le tribunal a omis de statuer sur le moyen en réplique tiré de l'absence de preuve d'une notification régulière et à une date certaine du courrier du 3 novembre 2021 lui demandant de produire l'un des justificatifs prévus par la loi, le jugement doit être annulé ;
- le centre hospitalier s'est abstenu de toute information sur la possibilité de demander l'utilisation de jours de congés avant le 3 mai 2022, en méconnaissance des dispositions des articles 1er et 14 de la loi du 5 août 2021 ; il appartient à l'administration de prouver la réception du courrier du 3 novembre 2021 ;
- selon l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique, aucune distinction ne peut être faite entre les agents en raison notamment de leurs opinions syndicales, et les relations entre l'employeur et l'agent doivent être loyales ; l'article 6 de la directive du Conseil du
12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs fait obligation aux employeurs publics de protéger les agents contre les risques ; le droit au travail est reconnu par l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il en résulte que l'employeur public doit explorer toutes les solutions possibles pour maintenir l'agent public en position d'activité, comme l'a reconnu le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021 ; en l'espèce, il n'a jamais été convoqué à un entretien en vue d'examiner les moyens de régulariser sa situation et le centre hospitalier ne lui a pas proposé de l'affecter sur un autre poste non soumis à l'obligation vaccinale ; l'administration ne lui a pas davantage proposé le télétravail, alors qu'il n'est en contact ni avec les patients, ni avec le personnel soignant et peut exercer ses fonctions d'assistant médico-administratif à distance ;
- il est délégué syndical et a participé à un mouvement de protestation des agents de l'hôpital de jour contre la dégradation de leurs conditions de travail ; ce mouvement a commencé le 11 mars 2022, un CHSCT extraordinaire a été organisé le 11 avril 2022, et un droit de retrait a été acté le 5 avril 2022 ; l'action sociale du 2 mai 2022 a été relayée par les médias locaux et a fait l'objet d'une intervention publique au sein de la collectivité territoriale de Guyane ; le lendemain de cette médiatisation, le centre hospitalier a décidé de le suspendre sans même l'informer des conséquences de l'absence de vaccination ou de la possibilité d'utiliser des jours de congé ; ainsi, la décision du 3 mai 2022, qui sanctionne son engagement syndical, est entachée de détournement de pouvoir et de procédure ; le tribunal a renversé la charge de la preuve en jugeant qu'il n'apportait pas la preuve de la légitimité de l'exercice de son droit de retrait, au demeurant non contestée par l'administration ;
- le droit de retrait prévu à l'article 5-6 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 constitue en outre un principe général du droit ; il a été suspendu de ses fonctions à compter du 11 mai 2022, alors qu'il exerçait légitimement son droit de retrait, ce que le centre hospitalier n'a jamais contesté, et le service a repris le 31 mai 2022 ; ainsi, la date d'effet de la suspension est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. D... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le tribunal a répondu au moyen tiré de ce que le centre hospitalier aurait omis d'informer M. D... des conséquences de son refus de l'obligation vaccinale ;
- le droit de l'Union européenne ne peut être utilement invoqué dès lors qu'il est inapplicable aux obligations de vaccination que peuvent adopter les Etats membres ; la directive du 12 juin 1989 ayant été transposée, elle ne peut être invoquée directement par M. D... ;
- tous les agents des établissements hospitaliers sont soumis à l'obligation vaccinale, et l'obligation d'examiner les possibilités d'affectation sur un autre poste non soumis à cette obligation n'emporte pas obligation de reclassement ;
- il a informé M. D..., par lettre du 3 novembre 2021, de ce qu'il s'exposait à une suspension en cas de refus de l'obligation vaccinale ; cette information a été réitérée le
5 avril 2022, par téléphone et par courriel, ce que M. D... ne conteste pas ; dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions légales d'exercice de son activité, l'administration était dans l'obligation de prendre une décision de suspension, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a écarté les moyens tirés du détournement de pouvoir et de la sanction disciplinaire déguisée ;
- contrairement à ce que soutient M. D..., le centre hospitalier a contesté devant le tribunal et la cour le bien-fondé de l'exercice du droit de retrait, et il appartient à l'agent de démontrer qu'il se trouve en situation de danger grave et imminent ; en se bornant à des considérations générales relatives à de prétendus dysfonctionnements au sein de l'établissement, M. D... n'établit pas l'existence d'un tel danger, de sorte que le centre hospitalier pouvait le regarder en situation d'activité, sans tenir compte de l'exercice abusif de son droit de retrait, et légalement procéder à sa suspension.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 ;
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 mai 2022, M. D..., assistant médical administratif titulaire affecté à l'hôpital de jour pour enfants " A... moun pa ti roch ", relevant du centre hospitalier de Cayenne, a été suspendu de ses fonctions sans rémunération à compter du 11 mai 2022, jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19. Il relève appel du jugement du 1er décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. M. D... soutient que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de preuve d'une notification régulière et à une date certaine du courrier du 3 novembre 2021 sollicitant les justificatifs de conformité de sa situation à l'obligation de vaccination. Cependant, cette allégation, évoquée dans le mémoire en réplique de M. D..., est un argument à l'appui de son moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été informé, avant l'édiction de la décision attaquée, de sa faculté de mobiliser des jours de congés. Or, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments évoqués par le demandeur, ont répondu à ce moyen au point 3 de leur décision. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité dont serait entaché le jugement sur ce point ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, M. D... fait valoir que le centre hospitalier ne l'a jamais informé de la possibilité de mobiliser des jours de congés afin de lui permettre de régulariser sa situation ou de prolonger son droit à rémunération.
4. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre
la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique (...). " En vertu de l'article 13 de la même loi : " I. -Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de
l'article 12. (...) / (...) / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / (...). ". Selon l'article 14 de cette loi : " I. / (...) / B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / (...) / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. / Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / (...). "
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
6. Il résulte des dispositions du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 que l'utilisation de jours de congés avec l'accord de l'employeur permet de retarder la date d'effet de la suspension, ce qui permet de laisser à l'agent un délai supplémentaire pour régulariser sa situation au regard de l'obligation vaccinale ainsi que de prolonger son droit à la rémunération et aux autres avantages de la position d'activité au-delà de la date à laquelle il se trouve en situation de ne plus pouvoir exercer son activité. La mise en œuvre de cette possibilité, qui constitue une modalité de régularisation de la situation de l'agent, même si elle est temporaire, implique qu'une demande soit présentée à l'employeur avant la date d'effet de la suspension.
7. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que M. D... a été informé de la possibilité d'utiliser ses jours de congés lors de la notification de la décision en litige du
3 mai 2022 dès lors que l'article 5 de cette décision dispose que l'intéressé " peut avec l'accord du directeur... proposer une solution de régularisation en mobilisant des congés annuels dans un premier temps " et que ce n'est qu' " en l'absence de régularisation, [que] la suspension [serait] immédiate ", intervenant à la date fixée par l'article 1er dudit arrêté. Dès lors que cette décision, qui prévoit, en son article 1er, sa suspension à compter du 11 mai 2022 lui a été notifiée le
7 mai, M. D... disposait d'un délai raisonnable de 4 jours pour présenter une demande de congés annuels afin de régulariser sa situation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'intéressé aurait été privé de la garantie de mobiliser des congés ne peut qu'être écarté.
8. En deuxième lieu, M. D... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1er, II, C, 2, 2ème alinéa de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire modifiée par la loi du 5 août 2021, aux termes desquelles " Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au-delà d'une durée équivalente à trois jours travaillés, l'employeur convoque l'agent à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation. ", dès lors que cette procédure concerne les agents publics intervenant dans les lieux, établissements, services ou événements dont l'accès est soumis à l'obligation du passe sanitaire, et non les personnels des établissements sanitaires.
9. En troisième lieu, les dispositions de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 prévoient seulement la possibilité pour l'agent d'utiliser des jours de congé avec l'accord de son employeur, et non d'exercer ses fonctions en télétravail, de sorte que le moyen tiré d'une absence de proposition de télétravail est inopérant.
10. En quatrième lieu, le requérant soutient que son employeur était tenu d'explorer toutes les solutions possibles pour le maintenir en activité et qu'il aurait dû, en conséquence, le reclasser. A cet égard, il se prévaut notamment de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux dont le point 1 dispose que " Toute personne a le droit de travailler ". Cependant, ni ces stipulations ni aucune autre disposition législative ou règlementaire ou principe général du droit n'imposent à l'employeur ayant constaté qu'un agent public n'est pas en mesure de produire les justificatifs énoncés par l'article 13 de la loi du 5 août 2021 et ne peut plus exercer son activité, de le reclasser. Par suite, le moyen tiré de ce que le centre hospitalier aurait manqué à une obligation de reclasser M. D... sur un poste non soumis à l'obligation de vaccination, par principe inexistant dès lors que l'ensemble des agents de l'établissement y est soumis, ne peut qu'être écarté.
11. En dernier lieu, M. D... fait valoir que la décision attaquée sanctionne son engagement syndical et qu'elle est, en conséquence, entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure. Il soutient en outre qu'ayant exercé son droit de retrait entre les 5 avril et
30 mai 2021, il ne pouvait être suspendu de ses fonctions durant cette période.
12. Aux termes de l'article L. 4131-1 du code du travail, applicable aux établissements de santé en vertu de l'article L. 4111-1 du même code : " Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. / Il peut se retirer d'une telle situation. / L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. ". En vertu de l'article 5-6 du décret n° 82-453 du
28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " I. - L'agent alerte immédiatement l'autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. L'autorité administrative ne peut demander à l'agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. / II. - Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux. / III. - La faculté ouverte au présent article doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent (...). "
13. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le directeur d'un établissement public de santé ne peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui n'a pas satisfait aux obligations de la loi du 5 août 2021 et qui a exercé son droit de retrait, que si les motifs avancés par ce dernier pour justifier l'exercice de ce droit ne sont pas de nature à établir qu'il se trouvait dans une situation de travail présentant un danger grave et imminent.
14. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la demande d'intervention adressée le 11 mars 2022 par les membres du personnel de l'hôpital de jour de pédopsychiatrie, qui prend en charge des enfants atteints de troubles du développement, à la chefferie du pôle de psychiatrie, ainsi que du courrier du 30 mars 2022 qu'ils ont adressé au président du CHCST et du compte-rendu du CHSCT du 11 avril 2022, que les personnels ont décidé d'exercer leur droit de retrait pour les motifs suivants : dysfonctionnement du store du bureau des auxiliaires de puériculture et des portes en bois coulissantes, pannes récurrentes de l'ascenseur, absence de nettoyage de l'entrée du bâtiment entraînant un risque de chute des usagers par temps de pluie, absence de signature de certaines conventions avec des partenaires extérieurs, difficultés de connexion internet et de téléphonie, absence de téléphone portable lors des activités effectuées à l'extérieur et des nuits ou séjours thérapeutiques et enfin, manque d'outils informatiques et de personnel infirmier. Si, ainsi que le soulignent les membres du personnel, ces éléments les placent dans l' " incapacité de travailler dans des conditions optimales ", limitent la variété des activités extérieures proposées aux enfants et conduisent à réduire le nombre de visites à domicile ainsi que le suivi scolaire, ils ne sont toutefois pas de nature à établir que ces agents seraient exposés à un danger grave et imminent pour leur santé. Au demeurant, et dès lors que le manque de personnel s'est traduit par une diminution du nombre d'enfants pris en charge, les employés de l'hôpital de jour n'ont pas non plus subi un surcroît de travail de nature à préjudicier à leur santé. Dans ces conditions, et compte tenu de l'absence de risque pour sa santé, M. D... n'est, en tout état de cause, pas fondé à reprocher au centre hospitalier de n'avoir pas pris, conformément à l'article 6 de la directive du Conseil du 12 juin 1989, au demeurant transposé à l'article L. 4121-1 du code du travail, des mesures nécessaires pour préserver la protection et la sécurité des travailleurs. Il en résulte que le centre hospitalier n'était pas tenu de prendre en compte le droit de retrait exercé de manière illégitime par M. D... et pouvait légalement, dès lors que ce dernier ne justifiait ni d'un certificat de statut vaccinal, ni d'un certificat de rétablissement valide, ni d'un certificat médical de contre-indication, le suspendre de ses fonctions sans traitement en application des dispositions précitées de la loi du 5 août 2021. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige viserait à sanctionner l'action syndicale de l'intéressé et qu'elle serait entachée, en conséquence, d'un détournement de pouvoir et de procédure, ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'illégalité en ce qu'elle est applicable entre les 11 et 30 mai 2022, période au cours de laquelle M. D... déclarait exercer son droit de retrait.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2022. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
16. M. D..., qui est la partie perdante dans la présente instance, n'est pas fondé à demander l'allocation d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de
M. D... la somme que demande le centre hospitalier de Cayenne au titre de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Cayenne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
Sabrina C...
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23BX00370